Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/11431 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HCQ
MINUTE: 25/2340
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [I]
né le 16 Février 1987 à [Localité 6]
[Localité 5] VILLE EVRARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [P] [O]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2025
Le 28 juin 2013, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [I].
Depuis cette date, Monsieur [R] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 8].
Le 23 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le 02 Décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2025.
A l’audience du 08 Décembre 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [R] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [R] [I] a été hospitalisé d'office par arrêté préfectoral du 28 06 2013 après un passage à l'acte sous forme d'agression sexuelle ayant entrainé une plainte à son encontre. Le juge des libertés et de la détention a réguliérement autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Et notamment pour la dernière fois, suivant ordonnance en date du 23 06 2025.
Il résulte des éléments du dossiers, et notamment des certificats mensuels et de l’avis motivé en date du 05 12 2025 que l’état clinique du patient est stationnaire. Le contact reste puéril et laborieux en raison de difficultés de concentration et de compréhension liées a une déficience intellectuelle. ll présente encore un certain degré d'intolérance à la frustration, pouvant occasionnellement entrainer des réactions
immatures ou des violences verbales, bien que celles-ci deviennent de plus en plus rares. Par ailleurs, un projet d'intégration socio-institutionnelle est en cours au sein d'une structure extérieure.
A l’audience, le patient déclare que l’hospitalisation se passe bien.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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