Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stuc était titulaire d'une police d'assurance risques automobiles souscrite auprès de la société PME assurances, laquelle stipulait une franchise d'un certain montant par sinistre et par an ; que le 14 avril 1995, la société PME Assurances, représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., (l'assureur) a assigné la société Stuc (l'assuré) en paiement d'une somme correspondant au montant de la franchise due au titre de sinistres qu'elle disait avoir réglés à des victimes, pour la période du 23 décembre 1992 au 9 décembre 1994, à la suite d'un accident survenu le 16 avril 1990 ;
que l'assuré a opposé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de l'assureur, l'arrêt énonce que si l'action de l'assureur en répétition d'une somme indue versée à raison d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter du jour de son paiement, il en va autrement lorsqu'à cette date l'assureur avait la possibilité de savoir que le paiement n'était pas dû, auquel cas la prescription court à compter du jour où il a eu connaissance de la circonstance ouvrant droit à répétition ;
qu'en l'espèce, l'assureur ne pouvant ignorer, dès 1990, qu'il disposait à l'encontre de l'assuré d'une action en remboursement, son action se trouvait prescrite pour avoir été engagée cinq ans après le sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait des stipulations contractuelles que l'action en remboursement de l'assureur ne pouvait être introduite que postérieurement au règlement de l'indemnité due au tiers victime de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la réalisation de cette condition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Stuc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stuc ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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