Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2024, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [F] se disant [Z] [C]
né le 15 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 28 mars 2024 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 28 mars 2024 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 26/03/2024 , jusqu'au 10/04/2024 de la rétention du nommé M. [W] [F] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mars 2024, à 15h34, par M. [W] [F] se disant [Z] [C] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument à l'égard de l'ordonnance critiquée dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que :
Sur le premier moyen, ce moyen dubitatif (il appartient au juge de'), ne peut qu'être rejeté, en tout état de cause, les pièces figurent en procédure, le moyen manque donc en fait ;
Sur le second moyen de contestation de la 3ème prolongation, il convient de rappeler que les motifs d'une 3ème prolongation ne sont pas cumulatifs, ainsi, dès lors qu'un seul motif est fondé, la prolongation l'est ; c'est le cas en l'espèce, s'agissant du motif d'ordre public, moyen qui, comme l'énonce le premier juge, s'apprécie in concreto, par des motifs tirés d'un ensemble d'éléments faisant ressortir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; en l'espèce, les motifs de menace pour l'ordre public sont amplement développés par le premier juge, sans aucune critique sérieuse et applicable au cas d'espèce émise dans l'acte d'appel, y ajoutant que l'intéressé a précisément été transféré d'un centre de rétention à un autre pour un comportement troublant l'ordre public, preuve s'il en fallait, que l'intéressé ne semble pas avoir compris le sens de la peine d'incarcération dont il vient de sortir.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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