Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2024
N° RG 21/02493
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVXL
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
Société TROSY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 20/00150
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Johan ZENOU
Me Grégoire HERVET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 21 février 2024, puis prorogée au 28 février 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
né le 19 octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Johan ZENOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
APPELANT
****************
Société TROSY
N° SIRET : 352 256 952
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Grégoire HERVET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er octobre 2017, M. [T] a été engagé par la société Trosy, en qualité de veilleur de nuit, par contrat de travail à durée déterminée du 17 décembre 2017 au 17 juin 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 040 euros pour un horaire de 104 heures par mois réparti sur deux nuits par semaine par la société Trosy.
Cette société exploite un hôtel sous le nom commercial Hôtel du Trosy [Localité 4]. L'effectif de la société au jour de la rupture, n'est pas connu et l'employeur, ni présent ni représenté à l'audience, n'a pas pu le préciser. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, café, restaurants.
Suivant second contrat à durée déterminée à temps plein, signé le 1er octobre 2017 pour la période du 17 décembre 2017 au 18 décembre 2018, la rémunération brute mensuelle du salarié a été augmentée à 1 412,84 euros brut par mois réparties sur trois nuits par semaine.
Par main courante du 4 juin 2018, le salarié a déclaré avoir été agressé par un client de l'hôtel dans la nuit du 1er au 2 juin 2018.
Le 16 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour les faits suivants :
- ne pas avoir effectué de ronde de garde pendant la nuit du 5 au 6 octobre 2018, son rapport de ronde indiquant au surplus la mention RAS alors qu'une fuite d'eau au sous-sol avait été détectée le 6 octobre 2018,
- ne pas voir avoir rempli correctement la fiche de réservation d'un client en omettant de mentionner son numéro de téléphone et d'y apposer la copie de sa pièce d'identité, ce même client étant parti avec des objets appartenant à l'hôtel,
- avoir utilisé de manière constante ses écouteurs pendant ses heures de travail et ce, devant les clients.
Du 17 octobre au 28 octobre 2018, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par lettre du 28 octobre 2018, le salarié a sollicité auprès de son employeur le paiement de son salaire par virement bancaire et a formé une demande de congés payés les dimanches des mois de novembre et décembre 2018.
Par lettre du 8 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 novembre 2018.
Il a été licencié par une lettre qui mentionne la date du 23 octobre 2018, mais en réalité du 23 novembre 2018, pour faute grave dans les termes suivants :
'L'entretien préalable s'est tenu le 20 novembre 2018 à 11h et vous êtes pu (sic) vous exprimer sur les griefs qui vous étaient reprochés.
Malgré vos explications, nous avons pris le décision de vous licencier pour faute grave.
Vous avez été engagé par notre Société en qualité de Veilleur de nuit par contrat de travail à durée déterminée à effet au 17 décembre 2017.
Le 28 octobre 2018, vous nous avez adressé un courrier dont l'objet était 'demande de paiement'.
Aux termes de ce courrier, vous avez décidé de prendre tous les dimanches entre le 4 novembre et le 16 décembre 2018 en tant que jour de congés, ce que nous avons refusé.
Comme seule réponse, vous avez décidé d'adopter à nouveau, et en dépit d'un avertissement portant sur ce type de comportement qui vous avait été adressé quelques semaines auparavant, un comportement totalement inapproprié au sein de notre société.
Vous n'avez pas effectué votre ronde la nuit du 16 novembre 2018 entre 23h à 8h du matin et avez été en absence injustifiée le dimanche 18 novembre 2018 de 20h à 8h du matin.
Compte tenu de le gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adresserons dans les meilleure délais par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes forme, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Enfin, et contrairement à ce que vous avez écrit dans votre courriel en date du 20 novembre 2018, vous n'avez pas été mis à pied.
En revanche, nous vous avons dispensé d'activité à compter de l'entretien préalable jusqu'à la notification de la présente et cette période vous sera rémunérée.'
Le 30 juillet 2019, M. [T] a envoyé à la société Trosy une lettre de mise en demeure avant saisine du conseil de prud'hommes.
Le 29 janvier 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail en durée indéterminée, de faire condamner de la société à lui verser une indemnité spécifique de requalification, d'ordonner la remise de la fiche de paie du mois de novembre 2018 et obtenir le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2018, ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- déclaré recevable la requête de M. [T],
- ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indé'terminée et condamné la société Trosy à' verser à M. [T] une indemnité' de requalification de 1 412,84 euros bruts,
- condamné la société Trosy à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. au titre du solde de tout compte soit 457,17 euros bruts, sauf à de'montrer qu'elle a déjà procédé à un tel versement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu a' exé'cution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Trosy aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 juin 2021 (RG n° F20/00150), en ce qu'il a statué sur les demandes suivantes:
. ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à' duré'e indéterminée,
en conséquence,
. condamné la société Trosy à lui verser une indemnité de requalification à hauteur de 1 412,84 euros bruts,
. condamné la société Trosy a' lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 juin 2021 (RG N°F 20/00150) en ce qu'il l'a de'bouté' partiellement de ses demandes,
et statuant a' nouveau,
à titre principal,
- juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a dans son jugement du 23 juin 2021 ordonné' la requalification du contrat de travail à duré'e de'termine'e en contrat à durée inde'termine'e,
en conse'quence,
- condamner la société Trosy a' lui verser :
. 353,21 euros bruts a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement,
. 1 412, 84 euros bruts a' titre d'indemnite' de pre'avis et 141,28 euros a' titre de conge's paye's sur pre'avis,
. 2 825,68 euros nets a' titre de dommages et inté'rêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
. 1 412,84 euros nets a' titre de dommages et inte'rêts pour non-respect de la proce'dure de licenciement,
à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la Cour ne venait pas a' reconnaître la requalification du contrat de travail a' dure'e de'termine'e en contrat de travail à' dure'e inde'terminée, il sera demande' à' la Cour de statuer sur le caracte're abusif de la rupture anticipé'e pour faute grave dont a fait l'objet Monsieur [T],
- juger de l'absence de faute grave,
- juger du caracte're abusif de la rupture anticipe'e pour faute grave de son contrat de travail a' dure'e de'terminé'e,
en conséquence,
- condamner la société Trosy a' lui verser :
. 353,21 euros bruts a' titre d'indemnite' le'gale de licenciement,
. 1 412, 84 euros bruts a' titre d'indemnite' de pre'avis et 141,28 euros a' titre de conge's paye's sur pre'avis,
. 2 825,68 euros au titre des salaires impaye's pour les mois de novembre et de'cembre 2018,
. 1 000 euros nets a' titre de dommages et inte're'ts au titre de l'exe'cution fautive et de'loyale du contrat de travail,
. 1 412,84 euros a' titre de dommages et inte're'ts en raison de la violation de l'obligation de se'curite' de re'sultat par l'employeur,
en tout e'tat de cause,
- ordonner la remise de la fiche de paie du mois de novembre et les documents de fin de contrat rectifie's sous astreinte journalie're de 50 euros par document et par jour de retard,
- condamner la société Trosy a' lui verser la somme de 454,17 euros au titre du solde de tout compte,
- condamner la société Trosy a' lui verser 500 euros a' titre de dommages et inte'rêts au titre de la remise tardive des documents contractuels,
- condamner la société Trosy a' lui verser 1 324,03 euros a' titre d'indemnite' de pre'carite' ;
- prononcer la condamnation des sommes aux inte're'ts le'gaux a' compter de la demande introductive d'instance,
- assortir la condamnation de la société' Trosy aux inte'rêts des capitaux e'chus pour une anne'e entie're qui produiront eux-mêmes inte'rêts, conforme'ment aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Trosy a' lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile,
- condamner la société Trosy aux entiers de'pens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Trosy demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a de'clare' recevable la requête de M. [T],
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonne' la requalification du contrat a' dure'e de'termine'e en contrat a' dure'e inde'termine'e,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamne'e a' verser a' M. [T] :
. 455,17 euros au titre du solde de compte,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamne'e aux de'pens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a de'boute' M. [T] de ses autres demandes,
et statuant a' nouveau,
à titre principal et in limine litis,
- juger M. [T] irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement repose sur une cause re'elle et se'rieuse,
- rejeter la demande de requalification du contrat de travail a' dure'e de'termine'e en contrat a' dure'e inde'termine'e de M. [T],
- débouter M. [T] de l'inte'gralite' de ces demandes,
en tout e'tat de cause,
- condamner M. [T] a' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700,
- condamner M. [T] aux entiers de'pens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société Trosy n'a communiqué aucune pièce, la mention ' néant' étant indiqué à la fin de ses conclusions dans la partie ' Bordereau de pièces' et qu'en tout état de cause, l'employeur, qui n'était ni présent ni représenté lors de l'audience de plaidoiries, ne se réfère dans ses écritures qu'aux pièces adverses du salarié.
Sur la procédure
Selon les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article R.1452-2 du contrat de travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Sur la 'nullité de l'assignation'
L'employeur expose que le salarié n'a pas communiqué d'éléments de droit et de fait dans son
« assignation », l'empêchant ainsi de répliquer utilement, ce qui lui cause un grief certain constitué par le 'tort causé à la partie qui invoque le vice et qui a été empêché ou limité dans ses possibilités de défense'. Il ajoute qu'il était ainsi impossible 'de savoir sur quoi' la société Trosy devait se défendre de sorte que 'l'assignation' doit être frappée de nullité.
Au cas présent, l'employeur qui a été amené à conclure et à développer ses arguments lors de l'audience du bureau de jugement ne justifie d'aucun grief résultant d'une absence de mention sur la requête de saisine du conseil de prud'hommes d'éléments de fait et de droit, comme l'ont très justement relevé les premiers juges.
Sur l'absence de moyens
L'employeur fait valoir que le salarié a déposé une « assignation » incomplète dans l'exposé des faits et que bien que celui devait être sommaire, le salarié n'a pas fourni d'éléments suffisants lui permettant de se défendre faute de présenter des moyens de droit et de fait de sorte qu'il lui était impossible de savoir sur quels fondements se basaient ses demandes.
Toutefois, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié a communiqué dans les délais impartis ses conclusions et pièces permettant à l'employeur d'y répondre utilement, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté les moyens de l'employeur tirés de la nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et de l'absence de moyens.
Sur la demande de requalification encontrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L.1242-2, 'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...).'.
Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, publié).
Au cas présent, le salarié a été recruté par l'employeur'en raison d'un accroissement temporaire d'activité de la société qui résulte de remplacement de Monsieur [M] [B] [X] (démission)'.
D'abord, l'employeur a fait signer deux contrats successifs au salarié visant une période de remplacement distincte, en antidatant ainsi le second contrat au 1er octobre 2017 afin de modifier la durée du contrat, comme cela résulte des bulletins de paye, le salarié ayant un horaire de base variable chaque mois, entre 84 et 141 heures puis de 151,67 heures, à compter du mois d'août 2018.
Ensuite, l'employeur a lui même considéré que le contrat de travail était conclu à durée indéterminée dès lors qu'il le licencie pour faute grave, l'usage du vocabulaire afférent au licenciement étant utilisé tout au long de la procédure de rupture et à plusieurs reprises dans la lettre de licenciement et ce au lieu d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, comme l'ont relevé à très juste titre les premiers juges.
Enfin, l'employeur, qui se borne uniquement à invoquer l'existence d'un surcroît d'activité résultant de la démission d'un salarié ne justifie pas d'une augmentation du volume de la charge de travail dans l'entreprise ni de l'exécution d'une tâche qui ne relève pas de l'activité habituelle de l'entreprise et qui aurait pour effet un accroissement de cette activité pendant une année complète.
Dès lors, l'employeur n'établit pas que le recours à l'utilisation d'un contrat à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de veilleur de nuit à temps plein occupé par le salarié pendant une année en remplacement d'un salarié démissionnaire.
En conséquence il sera fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2017 et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204- publié).
La précarité dans laquelle a été laissé le salarié lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 1 412,84 euros bruts. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef et l'employeur sera condamné au paiement de cette somme au salarié.
Sur le bien- fondé de la rupture
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, du fait de la requalification du contrat, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.
Sont reprochés au salarié les griefs suivants:
- sa décision de prendre des jours de congés les 4,11, 18 et 25 novembre 2018 ainsi que les 2, 9 et 16 décembre 2018 qui auraient été refusés par son employeur,
- la réitération de comportements fautifs précédemment reprochés,
- l'absence de ronde dans la nuit du 16 au 17 novembre 2018,
- son absence injustifiée le 18 novembre 2018.
Toutefois, l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute grave n'a versé aucune pièce au dossier, comme indiqué précédemment, et ne procède donc que par affirmations générales sans offre de preuve.
Les griefs invoqués par l'employeur ne sont donc pas établis et le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
Sur les conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre préalable, la cour relève qu'en dépit de l'erreur de plume dans la lettre de licenciement, elle est en date du 23 novembre 2018 ( pièce n° 9 du salarié).
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-17.971, publié)
L'employeur sera donc condamné à verser au salarié les sommes de 1 412,84 euros bruts correspondant à un mois de salaire brut outre 141,28 euros bruts de congés payés afférents, non utilement contestées par l'employeur.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, les dispositions de la convention collective n'étant pas applicables au salarié disposant d'une ancienneté de moins de deux années, il sera fait droit à la demande du salarié, calculée d'après les dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2du code du travail, également non utilement discutée par l'employeur, qui sera condamné au paiement de la somme sollicitée de 353,21 euros bruts.
S'agissant du rappel de salaire, si l'employeur affirme avoir procédé au règlement du solde de tout compte, il ressort des relevés de compte du salarié qu'il n'a pas perçu de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018. L'employeur sera donc condamné à lui verser un rappel de salaire qui s'élève à la somme de 2 825,68 euros, outre 252,56 euros de congés payés afférents, sommes également non utilement contestées par l'employeur.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [T] ayant acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture dans la société ( du 17 décembre 2017 au 23 novembre 2018) employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élève au maximum à un mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée au salarié (1 412,84 euros bruts), de son âge (22 ans), de son ancienneté, de ce qu'il justifie être inscrit en formation de manager en systèmes d'information en apprentissage en 2020 et 2021, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de condamner la société Trosy à lui payer la somme de 1 412,84 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Le salarié invoque une procédure de licenciement irrégulière en ce que la date du licenciement n'est pas exacte sur la lettre de licenciement, ce qui est également le cas sur le certificat de travail, ces contradictions démontrant que son licenciement ne repose sur aucun motif sérieux et que l'employeur a délibérément méconnu la procédure de licenciement.
Aux termes de l'article L.1235-2-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il se déduit de ces dispositions que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure et si le licenciement est sans une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est accordée au salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité de précarité
Selon l'article L.1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.949).
Cette indemnité réclamée par le salarié n'étant pas due du fait de la requalification précédemment ordonnée, le jugement sera donc confirmé.
Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Le salarié invoque l'avertissement injustifié sans en solliciter l'annulation.
Si le salarié établit que l'employeur ne lui a pas réglé ses salaires avec régularité, qu'il l'a convoqué tardivement à une visite médicale, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a lieu de confirmer ainsi le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de ces chefs.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
S'il est établi que le salarié a déposé une main-courante pour dénoncer des faits d'agression du 2 juin 2018 par un client, il n'apporte aucun élément sur la réalité de ces faits, ni sur la suite donnée à cette main courante.
En outre, le salarié invoque une période de dépression pendant un mois à la suite de cette agression mais il ne justifieque d'un arrêt de travail prescrit le 16 octobre 2018, sans lien direct avec les événements de juin 2018.
Faute d'établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le solde de tout compte
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 454,17 euros au titre du solde de tout compte mais il ne développe aucun argument de fait et de droit dans la partie ' discussion' de ses écritures.
La demande, par voie d'infirmation du jugement, sera donc rejetée.
Sur la remise tardive de documents contractuels
Il n'est pas discuté que le salarié n'a pas obtenu sa fiche de paye du mois de novembre 2018, que l'attestation France Travail fait mention que le salarié a été licencié pour faute grave l'empêchant d'obtenir un nouvel emploi, qu'il a dû relancer à plusieurs reprises l'employeur pour obtenir un certificat de travail et cette attestation France Travail, et le paiement du solde de tout compte, mais le salarié est défaillant dans la preuve d'un préjudice résultant des manquements de l'employeur.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à la société Trosy de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance par voie de confirmation et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la requête de M. [T], ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamne la société Trosy à' verser à' M. [T] une indemnité' de requalification de 1 412,84 euros bruts et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour exécution fautive et déloyale du contrat, pour violation de l'obligation de sécurité, en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'indemnité de précarité et en ce qu'il condamne la société Trosy aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Trosy à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 2 825,68 euros bruts à titre de rappel de salaires de novembre et décembre 2018, outre 282,56 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 412,84 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 141,28 euros bruts de congés payés afférents,
- 353,21 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 412,84 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant de la créance indemnitaire confirmée par la cour,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [T] de sa demande d'indemnité de précarité, et de sa demande en paiement de la somme de 454,17 euros au titre du solde de tout compte,
ORDONNE la remise par la société Trosy à M. [T] des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Trosy à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Trosy aux dépens d'appel .
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président