Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° 2024/4
Rôle N° RG 23/02898 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26F
Rôle N° RG 23/02899 - N° Portalis
DBVB-V-B7H-BK26G
S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT
C/
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
DREETS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'un appel interjeté le 17 Février 2023. à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Janvier 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas PICOT de la TACTICS AARPI avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, demeurant [Adresse 2]
non comparant
DREETS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024 en audience publique devant
Laurent SEBAG, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
Signée par Laurent SEBAG, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Janvier 2023, ayant autorisé visites domiciliaires et saisies au sein des locaux de la S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT.
Vu la déclaration d'appel de la société la S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT du 17 février 2023;
Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance d'appel et d'action de la S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT du 1er février 2023 soutenues oralement à l'audience ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance d'appel de la DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES soutenues oralement à l'audience ;
MOTIFS
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d'instance est seulement une renonciation à l'instance engagée qui va s'éteindre au principal et le droit litigieux n'est pas atteint, l'action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n'est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d'action porte sur le droit lui-même d'être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l'avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'état des conclusions des parties soutenues oralement à l'audience du 1er fevrier 2023, il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT de son désistement d'instance d'appel et d'action ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par la S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT à l'encontre de la DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES;
CONDAMNE la S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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