Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2022
Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3K6 ETRANGER entre :
M. Le Procureur de la République
Et
M. [D] [T]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [D] [T] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 15h35 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire par courriel le 26 novembre 2022 à 16h30 adressé au greffe de la chambre des libertés ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [D] [T] le 26 novembre 2022 à 16h38 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif effectuées par le parquet par courriel le 26 novembre 2022 à 16h30 :
- à M. [D] [T] ;
- à Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [D] [T] ;
- au préfet du Bas-Rhin,
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il ressort des pièces de la procédure que si M. [T] déclare être herbergé chez les compagnons d'Emaus et travailler pour cet organisme, il ne dispose d'aucune attache sur le territoire national. Il ne dispose surtout d'aucun document d'identité lui permettant de voyager et d'exécuter la décision d'éloignement. Il a en outre indiqué contester être en situation irrégulière et ne pas vouloir quitter le territoire. Ces garanties de représentation sont inssufisantes et il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par le tribunal judiciaire en date du 26 novembre 2022 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [D] [T] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [D] [T] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 27 novembre 2022 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance :
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
La présidente de chambre
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