Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07092 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 17/00139
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 octobre 2016, la société a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [Z] [U], qui occupait le poste d'opératrice logistisque, pour un accident qui serait survenu le 5 octobre 2016 à 11 heures 30, dans un entrepôt. La déclaration d'accident du travail précise, sur les circonstances de l'accident : "Selon les informations de l'entreprise utilisatrice, en voulant éviter une personne, la victime est montée sur une marche et a eu son pied gauche qui s'est dérobé. En voulant se redresser, elle a ressenti une douleur au dos" , la certificat médical initial établi le 5 octobre 2016 constate une "dorsalgie".
Par décision du 12 octobre 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Après vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 7 juin 2017, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime la salariée le 5 octobre 2016, débouté la caisse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la réalité de l'accident ne repose que sur les déclarations de la salariée tandis qu'elle n'a fait part de la survenance de l'accident à son employeur qu'au retour de sa pause déjeuner, prise en dehors du lieu de travail et des horaires de travail ; qu'il est possible que l'accident se soit produit durant la pause déjeuner ; que la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail n'est pas établie.
La caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 septembre 2020, par déclaration matérialisée par la voie électronique le lundi 19 octobre 2020, le 17 octobre 2020 étant un samedi.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer, en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 5 octobre 2016 opposable à la société,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société en tous les dépens.
La caisse soutient que la matérialité de l'accident résulte d'éléments précis, graves et concordants; qu'il existe un fait accidentel ; que l'employeur n'a émis aucune réserve ; que l'état de santé de la salariée a nécessité son passage aux urgences ; que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de la salariée et ne sont pas disproportionnées par rapport au fait accidentel dépeint ; que l'employeur a été avisé de l'accident moins de trois heures après sa survenance, alors que la salariée ne se trouvait pas sur le site de son employeur ; que les douleurs dorsales d'origine musculaire peuvent s'accentuer dans les heures suivant le geste lésionnel et qu'il n'y a rien d'anormal dans le fait que l'employeur n'a été informé de la survenance de l'accident qu'au retour de la pause déjeuner de la salariée ; que l'absence de témoin n'est pas seule, en présence d'éléments graves, précis et concordants, de nature à écarter la présomption d'imputabilité ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident ; que l'employeur n'a émis aucune réserve de sorte que la caisse n'était pas tenue de procéder à une instruction ; qu'elle avait suffisamment d'éléments lui permettant de décider une prendre en charge l'accident d'emblée ; que la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante munie d'un pouvoir spécial, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 5 octobre 2016,
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
La société soutient qu'aucune preuve ne permet d'établir la matérialité d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; que la salariée n'a informée son employeur de la survenance de l'accident qu'après sa pause déjeuner, prise en dehors des locaux de l'entreprise utilisatrice, après avoir continué à travailler sans manifester aucune gêne ; qu'il y a lieu de considérer que les douleurs sont survenues pendant la coupure déjeuner, en dehors du temps et du lieu du travail; que la salariée n'a pas été en mesure de définir précisément dans quelles conditions ses douleurs au dos sont survenues ; qu'il n'y a pas eu de choc violent et soudain ; qu'il existe une incertitude sur l'heure d'apparition de la lésion ; qu'il n'y a pas eu de témoin des faits, alors que la victime a déclaré avoir voulu éviter quelqu'un et qu'elle était supervisée par son chef d'équipe dans le cadre de sa formation ayant commencé le matin même ; que la matérialité de l'accident ne repose que sur les déclarations de la victime ; que la constatation de lésions par un certificat médical établi le même jour que l'accident prétendu ne saurait à elle seule établir l'existence d'un fait accidentel ; que les lésions sont disproportionnées et s'apparentent à une maladie; que, par ailleurs, la caisse a manqué à son devoir d'information en procédant à une prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle alors qu'elle avait l'obligation de mener une instruction, dès lors qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants de nature à établir la matérialité de l'accident.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 mars 2024.
SUR CE,
1- Sur le devoir d'information de la caisse
Aux termes de l'article R.441-11III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Au cas particulier, l'employeur n'a émis aucune réserve, de sorte que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire au salarié et son employeur ni de procéder à une enquête.
Au regard des éléments portés à sa connaissance, la caisse a pu considérer disposer de suffisamment d'éléments de nature à lui permettre de retenir que les conditions permettant une prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle étaient réunies.
Par conséquent, en procédant à une prise en charge d'emblée de l'accident, la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information et le moyen opposé par la société sera écarté.
2- Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est relevé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le lendemain de l'accident déclaré, la salariée a indiqué, selon les informations données par la société utilisatrice, qu'en voulant éviter une personne, elle est montée sur une marche, que son pied s'est dérobé et qu'en voulant se redresser, elle a ressenti une douleur au dos.
La douleur au dos mentionnée dans la déclaration est conforme au certificat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 6] le jour de l'accident déclaré qui décrit une dorsalgie qui n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux déclaration de la salariée.
Les déclarations de la salariée sont précises et indiquent la survenance d'une douleur au dos imputable à une chute qui s'est déroulée le 5 octobre 2016 à 11 heures 30.
Si l'employeur se prévaut de l'absence de témoin de l'accident, il est rappelé que cette seule absence n'est pas de nature à écarter l'existence d'un fait lésionnel dès lors qu'il est corroborée par d'autres éléments, tandis qu'il est constant que la salariée, qui était travailleuse intérimaire, effectuait le 5 octobre 2016 son premier jour de mission au sein de la société utilisatrice et qu'il est donc vraisemblable que la salariée ne connaissait pas l'identité de la personne qu'elle a voulu éviter.
Par ailleurs, il est observé que l'employeur a été informé de l'accident le jour même des faits à 14 heures 15, soit moins de trois heures après sa survenance, alors que la salariée ne se trouvait pas dans ses locaux.
Cette information est donc intervenue dans un délai très court. La douleur initialement ressenti ayant pu augmenter en intensité au fil du temps, la salariée n'a estimé nécessaire de prévenir son employeur qu'après sa pause déjeuner. Aucun élément ne permet de retenir que l'accident serait survenu durant cette interruption.
Aussi, nonobstant l'absence de témoin déclaré, compte tenu de l'existence d'un certificat médical initial établi dans un temps voisin de l'accident qui constate une lésion conforme aux déclarations précises de la salariée, du fait que l'employeur a été informé dans un délai très court de la survenance de l'accident, la matérialité d'une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail est caractérisée par la caisse par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, l'employeur n'établissant pas que la lésion constatée le jour de l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels déclarée opposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 5 octobre 2016 à Mme [Z] [U] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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