Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03918 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAGM
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
S.A. [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1729
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
assistée de Me Corinne PERON, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2524
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE - comparante
****************
S.A. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SIP [Localité 13]- [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 novembre 2018, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 janvier 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 73 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,86% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 914 euros.
Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 25 juin 2020, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 914 euros la contribution mensuelle totale de Mme [X] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] suivant les modalités annexées au jugement à l'exception des 4 mensualités dues au SIP de [Localité 13] qui seront chacune de 479,50 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 21 juillet 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe du tribunal.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 24 janvier 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [X] comparaît, assistée par son conseil. Elle maintient son appel et indique qu'elle ne peut pas régler une mensualité de 914 euros, que la créance de son bailleur a diminué, qu'en revanche, aucun autre réglement n'a été effectué depuis le jugement entrepris, qu'en effet, les créanciers n'ont pas donné suite à ses demandes de transmission de leurs RIB, qu'elle vit seule avec son fils, qu'elle a dû reporter des soins dentaires trop onéreux, que toute dépense imprévue -telle une réparation de son véhicule- déséquilibre son budget.
Le conseil de Mme [X] développe oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, et demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- en conséquence, constater le paiement par Mme [X] auprès de la société bailleresse de la somme totale de 7 066,41 euros à la suite de saisies sur ses rémunérations entre juillet et novembre 2020,
- actualiser le montant du passif à la somme de 56 955,70 euros,
- réduire le montant de la contribution mensuelle de Mme [X] à l'apurement du passif de la procédure à la somme de 300 euros,
- rappeler que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou générer des pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la contribution mensuelle fixée par le premier juge est trop élevée eu égard au budget de Mme [X], que celle-ci est divorcée et assume seule la charge de son fils, que la pension alimentaire versée par le père de celui-ci n'est que de 80 euros par mois, que compte tenu de ses horaires de travail, Mme [X] doit organiser le temps extrascolaire de son fils, que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 2 968 euros ce compris la pension alimentaire, que ses charges s'établissent à la somme de 2 047 euros par mois, qu'elle ne perçoit aucune prestation sociale, que le bailleur n'a produit aucun décompte actualisé, qu'il a toutefois procédé à une saisie des rémunérations entre juillet et novembre 2020, qu'il convient de déduire de sa créance le montant des sommes saisies.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la société [9] n'a pas été retournée au greffe.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'actualisation du passif
A tout moment de la procédure, il est possible de procéder à une actualisation du passif pour tenir compte notamment de réglements de la part du débiteur.
En l'espèce, Mme [X] justifie que la société [11] [Localité 7] a procédé à une saisie de ses rémunérations entre juillet et novembre 2020 et demande que les sommes soient déduites de la créance de son bailleur.
Force est de constater cependant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir un lien entre la société [11] et la société [9], seule inscrite dans la liste des créanciers par la commission au titre d'une dette locative, au vu de la déclaration de Mme [X].
A défaut de pouvoir établir avec certitude que la société [9] n'était que le mandataire de la société [11], les sommes perçues par cette dernière dans le cadre de la saisie des rémunérations de Mme [X] ne peuvent être déduites de la créance de la première.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021, que Mme [X] perçoit un salaire moyen de 3 298 € par mois (cumul net imposable année 2021/12). En effet, les primes notamment la prime de 13ème mois constitue une ressource au sens des dispositions précitées qui doit être intégrée et lissée sur l'année. S'y ajoute la contribution de son ex-époux à l'éducation de leur enfant de 80 € par mois. Ses ressources s'établissent donc à la somme totale de 3 378 € par mois.
Avec un tel revenu et un enfant à charge, c'est une somme maximale de 1 784,97 € qui pourrait être saisie suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [X] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 268,60 € décomposée comme suit:
- loyer (toutes charges comprises) : 888,78 €
- impôts :136,08 €
- frais extrascolaires :69,76 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :774 €
- forfait chauffage :134 €
- dépenses réelles excédant les forfaits :117,98 €
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 1109,40€ (3378 - 2268,60).
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, les mesures prises par le premier juge seront ainsi intégralement confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande d'actualisation du passif,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Renvoie Mme [B] [X] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour à meilleure fortune, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,