Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 18/13141 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SNIZ
N° de MINUTE : 24/00163
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ayant élu domicile auprès de la SAS François BRANCHET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
S.A.S. CABINET FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
DEMANDERESSES
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[L] [B] [H], née le [Date naissance 2] 1961, présentait un antécédent d’un kyste au poignet droit opéré en 2007, dont les suites évoquaient une algodystrophie post opératoire.
Au début du mois de juin 2013, elle ressentait des douleurs au niveau du genou droit en dehors de tout contexte traumatique, majorées à la montée-descente des escaliers et à la verticalisation à partir de la position assise et accompagnées de phénomènes de blocage brefs en extension et de phénomènes de pseudo-blocage brefs en petite flexion après station assise prolongée.
L’aggravation des douleurs interdisant la marche et le travail conduisaient le médecin traitant à prescrire un arrêt de travail à compter du 4 juin 2013 et une Irm. Le 12 juillet 2013, il orientait sa patiente vers le docteur [I] [P], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral pour des “gonalgies droite avec douleurs +++ sur les interlignes assez invalidantes”.
Le 24 juillet 2013, le docteur [I] [P] diagnostiquait un syndrome méniscal interne du genou droit s’aggravant sur quelques semaines en rapport avec une méniscose dégénérative et traumatique de tout le ménisque interne, essentiellement la corne postérieure, à laquelle s’ajoutait une chondropathie fémorale interne. Il indiquait une solution chirurgicale à la lésion méniscale consistant en une arthroscopie et nettoyage chirurgical sous arthroscopie au plus tôt en raison d’un pseudo-blocage méniscal et de l’aggravation rapide sur les 15 derniers jours.
[L] [B] [H] régularisait une fiche de consentement éclairé le même jour.
Le 29 juillet 2013, elle subissait une arthroscopie du genou droit réalisée par le docteur [I] [P] au sein de la clinique [7] à [Localité 9] pour un syndrome méniscal interne du genou droit et un blocage méniscal. Une méniscectomie partielle d’environ 15% était effectuée. Une susceptibilité à l’algoneurodystrophie était notée.
L’analyse bactériologique du prélèvement de liquide articulaire était négative et l’analyse cytologique impossible.
Les suites étaient marquées par une absence d’amélioration des douleurs.
Le 30 août 2013, le docteur [I] [P] notait que l’examen arthroscopique avait confirmé la seule existence d’une volumineuse lésion de la corne postérieure du ménisque interne et une patiente connue pour des réactions post opératoires importantes dans le cadre d’une algoneurodystrophie, en rappelant sa prudence à ce propos.
Les suites étaient marquées par des douleurs très intenses, aggravées par rapport au pré opératoire. Le docteur [I] [P] procédait à plusieurs ponctions et infiltrations.
La reprise professionnelle intervenait du 13 septembre 2013 au 8 octobre 2013, date de la cessation définitive de toute activité par la patiente.
Le 24 septembre 2013, le docteur [I] [P] prescrivait une Irm et une scintigraphie osseuse.
Le 1er octobre 2013, le docteur [I] [P] diagnostiquait un syndrome rotulien avec des lésions cartilagineuses de la crête rotulienne du genou droit, avec absence de décompensation en algoneurodystrophie, en notant que le traitement par dérivé de la calcitonine n’était pas supporté. Il proposait un traitement par viscosupplémentation, anti-inflammatoires et rééducation pendant 3 mois avant un geste chirurgical de recentrage rotulien classique en l’absence de résultat manifeste.
Le 26 octobre 2013, il diagnostiquait un syndrome rotulien expliquant les phénomènes douloureux continus à la fois de malposition rotulienne et d’arthrose de la crête rotulienne. Il proposait un test thérapeutique antalgique en hospitalisation pour obtenir une sédation des phénomènes douloureux et éviter au moment de l’intervention un contexte défavorable d’algoneurodystrophie difficilement traitable chez la patiente. Il organisait la prise en charge antalgique et l’hospitalisation et programmait le geste de recentrage rotulien sans doute la 2ème semaine de novembre.
[L] [B] [H] était hospitalisée du 28 au 30 octobre 2013 au sein de la clinique [7] pour un syndrome hyperalgique du genou droit. Elle bénéficiait d’un protocole antalgique associant paracétamol, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et un morphinique en perfusion. Le docteur [I] [P] constatait une amélioration et envisageait le geste de recentrage rotulien avec décoaptation de la rotule trois semaines après pour normaliser le positionnement de la rotule s’usant et entraînant les phénomènes douloureux.
Le 30 octobre 2013, [L] [B] [H] régularisait un document de consentement éclairé.
Elle était hospitalisée le 17 novembre 2013 au sein de la clinique [7] et subissait le 18 novembre 2013 un recentrage rotulien pour une dysplasie fémoro-patellaire droite réalisé par le docteur [I] [P].
Les radiographies de contrôle effectuées le 20 novembre 2013 montraient des anomalies de positionnement de la transposition de la Tubérosité Tibiale Antérieure (TTA) et de la vis.
Le 23 novembre 2013, [L] [B] [H] regagnait son domicile.
Les suites étaient marquées par d’intenses douleurs.
Le 11 décembre 2013, le docteur [I] [P] proposait de débuter la rééducation et le sevrage progressif de l’attelle post opératoire et mettait en place un traitement discontinu par dérivé de la calcitonine à raison d’une dizaine d’injections sur 3 semaines.
Le 16 janvier 2014, [L] [B] [H] consultait le docteur [I] [P] pour des névralgies dans le pied gauche, attribuées à un contact intime de fibrose avec la pointe de la vis d’ostéosynthèse et une branche du nerf saphène externe.
Le 20 janvier 2014, [L] [B] [H] régularisait un document de consentement éclairé et subissait au sein de la clinique [7] la dépose de la vis d’ostéosynthèse réalisée par le docteur [I] [P].
L’Irm réalisée le 28 janvier 2014 retrouvait les stigmates de l’intervention de transposition de la TTA.
Le 20 février 2014, [L] [B] [H] était admise au sein de la clinique [7] pour des phénomèmes douloureux importants au niveau du genou et bénéficiait d’un protocole antalgique associant paracétamol et AINS par perfusion. Le docteur [I] [P] notait la persistance de signes de chondropathie rotulienne en cours de consolidation.
Une Irm pratiquée le 21 février 2014 montrait des remaniements post chirurgicaux sans élément péjoratif.
Le 23 février 2014, [L] [B] [H] regagnait son domicile avec un traitement AINS injectable et des soins de rééducation.
Le 24 mars 2014, son médecin traitant l’orientait vers le docteur [J] [R], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé [6] à [Localité 8] et assuré par la société de droit anglais BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) dont le courtier était la société Cabinet BRANCHET.
Le 1er avril 2014, le docteur [J] [R] constatait un tableau restant hyperalgique avec une marche difficile avec une importante boiterie, une limitation de la mobilité du genou, une ostéotomie de la TTA semblant consolidée et une scintigraphie en faveur d’une algodystrophie contrairement aux conclusions du compte-rendu. Il diagnostiquait un tableau douloureux régional d’algodystrophie régional à confier à un centre anti-douleur et des troubles sensitifs plantaires des deux premiers orteils liés à une irritation par la vis d’ostéosynthèse enlevée récemment.
Le 12 mai 2014, le docteur [I] [P] notait une absence d’élimination de l’algoneurodystrophie prise en charge depuis plusieurs mois.
Le 1er septembre 2014, la scintigraphie osseuse montrait une franche amélioration de l’aspect scintigraphique avec disparition de l’aspect inflammatoire constaté lors du dernier contrôle.
Le 26 septembre 2014, [L] [B] [H] consultait le docteur François [S], médecin de rééducation au sein de la clinique [7], qui indiquait une hospitalisation en service de rééducation. Elle consultait également le docteur [I] [P].
Elle était hospitalisée du 25 novembre 2014 au 23 janvier 2015 au sein du service de rééducation de la clinique [7] pour un syndrome régional complexe de type II du genou gauche suite à une chirurgie. Elle présentait des douleurs avec une composante neuropathique importante dans un territoire non spécifique, ni au niveau radiculaire, ni au niveau périphérique. L’Irm réalisée en cours de séjour ne montrait pas d’altération rachidienne pathologique. Elle bénéficiait de soins de rééducation, de balnéothérapie, d’un suivi spécialisé en gestion de la douleur et d’un suivi psychologique ainsi que d’une infiltration du sinus du tarse droit réalisée par le docteur [I] [P].
Une absence de gain réel était noté à l’issue du séjour, avec maintien du traitement médical et une absence d’alternative supplémentaire notamment rééducative hormis l’auto-hypnose et un avis du docteur [K] [F], neurochirurgien.
Le 2 février 2015, son médecin traitant orientait [L] [B] [H] vers le docteur [J] [R].
Le 3 février 2015, ce dernier indiquait une arthro-adhérence et une libération du tendon rotulien en constatant une rotule en position basse. La patiente signait un formulaire de consentement éclairé et consultait un anesthésiste.
Le 11 février 2015, [L] [B] [H] subissait une arthrolyse arthroscopique et une libération du tendon rotulien pour une raideur douloureuse du genou droit après ostéotomie de la TTAet composante algodystrophique avec rotule en position basse réalisée par le docteur [J] [R] au sein de l’hôpital privé [6]. Il constatait une chrondrite superficielle en miroir au niveau fémoro-patellaire et procédait à la résection de nombreuses adhérences.
Une auto-rééducation était prescrite.
Le 10 mars 2015, le docteur [J] [R] notait l’absence d’amélioration et considérait que la position basse de la rotule était probablement une des causes majeures du problème. Il évoquait une consultation de confrères spécialisés quant à une éventuelle technique de remontée de la rotule.
Le 5 mai 2015, il diagnostiquait une symptomatologie liée à une position très basse de la rotule et proposait soit une ostéotomie de remontée de la TTA avec libération de l’appareil extenseur, soit une patellectomie avec tubulation dont l’inconvénient théorique était qu’elle coupât les ponts à une solution de rattrapage en cas d’échec. Il indiquait une ostéotomie de remontée de la TTA avec discussion avec un confrère et prévision obligatoire d’un centre de rééducation. La patiente signait un formulaire de consentement éclairé qui décrivait par une mention manuscrite une intervention de TTA de rehaussement du genou droit avec une mention manuscrite “ou ablation rotule”.
Le 27 mai 2015, [L] [B] [H] subissait une arthrolyse et une patellectomie renforcée par une double plaque de Vicryl Mesh pour un syndrome hyperalgique du genou droit et raideur, rotule basse sur algodystrophie post-ostéotomie de la TTA pratiquée par le docteur [J] [R].
Elle était hospitalisée du 1er juin au 11 juin 2015 au sein du service des soins de suite et de rééducation de la clinique [7] puis du 11 juin 2015 au 7 juillet 2015 au sein du service de rééducation de la clinique [7].
Les suites étaient marquées par un amoindrissement des douleurs et une difficulté de vérouillage actif entraînant une fatigabilité musculaire. La patiente conservait une canne pour se déplacer.
Le 28 janvier 2016, le docteur [J] [R] notait une évolution “désespérément algique” avec des plaintes sur le genou gauche.
Le 8 février 2016, le docteur [J] [R] interprétait la scintigraphie osseuse transmise par la patiente comme montrant une algodystrophie en voie de guérison.
Le 5 avril 2016, il réitérait le constat d’une évolution “désespérément algique” avec préconisation de réalisation de blocs à la Guanéthidine.
Le 27 octobre 2016, son médecin traitant orientait la patiente vers le docteur [J] [R] pour des douleurs quasi-chronique invalidantes et une perte de l’extension compliquant la marche ainsi que des douleurs contra-latérales.
Un électromyogramme réalisé le 10 novembre 2016 montrait une atteinte tronculaire du SPI droit avec diminution des amplitudes motrices et sensitives distales (plantaire interne), isolée, de l’ordre de 40% par rapport à gauche.
L’Irm du genou droit réalisée le 12 novembre 2016 concluait à des stigmates de patellectomie totale avec renforcement du complexe tendineux et ligamentaire antérieur par plaque de Vicryl, des stigmates de méniscectomie partielle interne sans chondropathie associée et une absence d’argument pour une algosdystrophie.
L’Irm du genou gauche réalisée le 12 novembre 2016 concluait à une chondropathie fémoro-patellaire avec micro-géode rotulienne sous-chondrale et une lame d’épanchement intra-articulaire.
Le 9 décembre 2016, le docteur [J] [R] notait un état stationnaire et ne proposait aucune solution chirurgicale sur le versant neurologique.
Le 16 juin 2017, un traitement par Baclofène et Cymbalta était proposé pour les douleurs neuropathiques. [L] [B] [H] était reconnue handicapée et bénéficiait d’une pension d’invalidité.
LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE
Par requête en date du 1er décembre 2016 dirigée contre la polyclinique [7], l’hôpital privé [6], le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R], [Y] [B] [H] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de Champagne-Ardenne, qui ordonnait le 6 février 2017 une expertise médicale confiée au docteur [W] [O], chirurgien orthopédique et traumatologique.
Le rapport de l’expertise était déposé le 27 juin 2016. Il concluait notamment à,
- sur les conditions de l’expertise, absence du docteur [I] [P] ou de son représentant, absence du docteur [J] [R] et faible iconographie disponible,
- deux diagnostics possibles au vu de la symptomatologie évoquée au mois de juin 2013 :
soit une décompensation d’un syndrome rotulien favorisé par l’âge, le genu valgum, la dysplasie fémoro-patellaire suspectée sur les radiographies de 2015, l’excès pondéral, la sédentarité et le poste professionnel, diagnostic le plus probable au vu du dossier,conforté par l’absence complète d’amélioration après la méniscectomie et par la décompensation ultérieure du compartiment fémoro-patellaire ; un syndrome rotulien ne justifiant en aucun cas la réalisation d’une arthroscopie, son traitement étant en dehors d’une instabilité rotulienne dans l’immense majorité des cas médical : rééducation, réduction pondérale et éventuellement adaptation du poste professionnel,
soit des douleurs en rapport avec une lésion méniscale interne, hypothèse peu probable compte-tenu de la symptomatologie évoquée par la patiente : douleurs antérieures, exacerbation à la montée-descente des escaliers, pas de blocages vrais en flexion et absence d’antécédents traumatiques ou sportifs ; une Irm évoquée dans les courriers mais non montrée n’étant pas un argument, montrant quasiment systématiquement des lésions méniscales internes après la cinquantaine ; une lésion réséquée lors de l’arthroscopie de petite taille (15% du ménisque) dont l’ablation n’a pas entraîné d’amélioration ; selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et la littérature, l’indication de méniscectomie sous arthroscopie pour lésion dégénérative chez les patients de plus de 50 ans n’existant plus avant un recul minimum de 6 mois d’évaluation en dehors d’une situation post-traumatique ou en situation de blocage méniscal vrai en petite flexion,
- en l’absence du docteur [I] [P] et d’argumentation, aucune indication d’arthroscopie à 2 mois du début de la symptomatologie douloureuse sans entreprise d’un traitement médical avec rééducation,
- une décision d’autant plus imprudente compte-tenu des antécédents d’algodystrophie de la patiente,
- une indication de l’arthroscopie par le docteur [I] [P] ne paraissant pas correspondre aux règles de l’art actuelles,
- les suites de l’arthroscopie paraissant avoir été compliquées d’une algodystrophie ou “Syndrome Douloureux Complexe Régional (SDCR) de type 1” dont le diagnostic est clinique, défini par les 4 critères de Stanton-Hicks (présence d’un événement nociceptif initiateur ; douleur continue allodynie ou hyperalgie telle que la douleur est disproportionnée par rapport à l’évènement déclenchant ; oedème ou altération de la vascularisation ou anomalie vaso-motrice et exclusion d’un autre diagnostic),
- des antécédents d’algodystrophie du membre supérieur droit de la patiente rajoutant à la probabilité diagnostique,
- une évolution ultérieure vers une rotule basse confirmant le diagnostic d’algodystrophie post opératoire,
- une évocation curieuse par le docteur [I] [P] de ce diagnostic avec instauration d’un traitement spécifique par calcitonine,
- une hospitalisation du 28 au 30 octobre 2013 pour un syndrome hyperalgique du genou avec nécessité de perfusion d’opiacés ne pouvant être en rapport avec un problème mécanique articulaire, syndrome rotulien ou lésion méniscale restante mais correspondant bien à une réaction algodystrophique post opératoire dans une forme hyperalgique pseudo-inflammatoire,
- des résultats d’imagerie mis à part, le diagnostic d’algodystrophie étant essentiellement clinique (scintigraphie positive dans 80% des SDCR 1 et négative dans 73% des cas),
- tout nouvel acte chirurgical nociceptif devant absolument être évité,
- une indication de transposition avancement (TA) de la TTA portée à 3, 5 mois après l’arthroscopie semblant une faute de nature à influencer défavorablement l’évolution de l’algodystrophie,
- une nouvelle agression chirurgicale paradoxale après évocation par le docteur [I] [P] à de nombreuses reprises du diagnostic d’algodystrophie et instauration d’un traitement spécifique,
- outre son illicéité, une TA de la TTA comportant deux fautes techniques :
des clichés de contrôle ne montrant aucun effet d’avancement de la TTA et même un effet de recul ayant pour effet de majorer la pression s’exerçant sur la rotule, de réduire le bras de levier du tendon rotulien et d’induire un premier effet d’abaissement rotulien et un excès de longueur de la vis faisant saillie dans le creux du poplité de 20 à 30 mm,
- la constatation de ces anomalies sur les radiographies réalisées le même jour qui auraient du donner lieu à une intervention de reprise,
- la réalisation de l’intervention ne paraissant pas conforme aux données actuelles de la science,
- l’instauration en post opératoire d’un traitement préventif par calcitonine ne paraissant pas conforme aux règles de l’art, aucun traitement préventif ou même curatif reconnu de l’algodystrophie n’existant,
- une erreur dans le diagnostic de l’irritation du nerf saphène externe compte-tenu de la localisation des parasthésies et dysesthésies distales,
- une intervention de dépose du matériel du 20 janvier 2014 tardive mais n’appelant pas de commentaire,
- une patiente dirigée vers un centre de rééducation dans un premier temps par le docteur [J] [R] juste,
- une indication d’arthroscopie le 3 février 2015 dont le titre était “raideur douloureuse du genou droit après ostéotomie de la TTA. Composante algodystrophique avec rotule en position basse. Arthrolyse arthroscopique. Libération du tendon rotulien” alors qu’il ne semblait pas y avoir de raideur (mention dans le même courrier d’un secteur angulaire à 120.0.0°) et la composante algodystrophique étant en théorie une contre-indication à une quelconque intervention chirurgicale,
- la libération arthroscopique du tendon rotulien pratiquée par le docteur [J] [R] n’étant pas le traitement d’une rotule basse, les seules possibilités chirurgicales de correction d’une patella baja étant soit un transfert proximal de la TTA selon Caton soit un allongement en Z du tendon rotulien d’après Dejour,
- l’arthroscopie du 11 février 2015, aux suites simples mais sans effet bénéfique, ne paraissant pas adaptée et ne correspondant pas à une attitude logique cohérente avec les règles de l’art et ayant été suivie d’un échec thérapeutique,
- une discussion thérapeutique complexe chez une patiente multi-opérée, aux antécédents d’algodystrophie, en surcharge pondérale et présentant un morphotype défavorable, genu valgum et dysplasie fémoro-patellaire,
- des alternatives thérapeutique de la patella post-algodystrophique iatrogène composées par :
l’abstention chirurgicale, défendable eu égard aux antécédents d’algodystrophie mais laissant la patiente sans espoir chirurgical,
la transposition proximale de la TTA selon Caton, proposée mais non réalisée, apparaissant difficilement envisageable d’une part compte-tenu de la faible longueur du tendon résiduel et d’autre part du fait de l’enfouissement postérieur de la TTA par l’intervention réalisée par le docteur [I] [P], ce qui rend compréhensible la renonciation au geste en pré ou per opératoire par le docteur [J] [R],
un allongement du tendon rotulien selon Dejour, avec ou non renforcement synthétique ou tendineux, paraissant l’intervention la plus adaptée, avec une série de 35 cas de patella baja sur algodystrophie avec 74% de bons et très bons résultats,
- le choix du docteur [J] [R] de réalisation d’une patellectomie totale malgré son absence dans les propositions thérapeutiques habituelles,
- une patiente présentant déjà une insuffisance quadricipale manifeste d’origine partiellement iatrogène, la patellectomie entrainant une réduction du bras de levier du quadriceps et de la force d’extension du genou,
- une décision vraisemblablement fondée sur la sévérité des lésions chondrales rotuliennes constatées lors de l’arthroscopie, en visant probablement un double objectif : supprimer le problème de la patella baja et supprimer les douleurs en rapport avec la chondropathie rotulienne,
- une indication dans ce cas délicate et aucun geste n’ayant un pourcentage élevé de bons résultats, une intervention choisie ne semblant pas susceptible d’apporter le plus d’amélioration sur le plan algique et ayant en plus comme conséquence de réduire encore plus la force d’extension du quadriceps,
- une patiente déclarant avoir reçu toute information préalable sur les gestes chirurgicaux prévus de la part du docteur [I] [P],
- une patiente déclarant ne pas avoir été informée par le docteur [J] [R] de la patellectomie et l’avoir appris à son réveil, avec une modification par une autre personne du document d’information éclairée semblant corroborer ce défaut d’information,
- aucune information cohérente sur les risques courus ne pouvant être donnée, l’intervention décrite n’étant pas celle pratiquée,
- un défaut d’information de la part du docteur [J] [R], malgré l’absence de grief de la patiente à son encontre,
- l’absence de carence dans l’organisation du service et son fonctionnement à la clinique [7] et à l’hôpital privé [6],
- une patiente qui présentait selon toute vraisemblance la décompensation d’un syndrome rotulien sans instabilité rotulienne dont le traitement aurait du être au moins au début et dans la majorité des cas purement médical, l’évolution actuelle du genou contro-latéral étant la démonstration spontanée prévisible du syndrome rotulien,
- une cascade chirurgicale à l’origine de complications multiples pour la plus grande partie responsables de l’état actuel,
- un accident médical,
- des interventions successives proposées paraissant toutes relever d’un non respect des règles de l’art, la dernière intervention réalisée par le docteur [J] [R] devant être mise à part le cas étant devenu difficile à gérer,
- l’arthroscopie initiale réalisée par le docteur [I] [P], non motivée, ayant eu des conséquences anormales en induisant une décompensation du syndrome rotulien et en générant un processus algodystrophique,
- la transposition de la TTA réalisée par le docteur [I] [P] ayant eu des conséquences anormales en entretenant l’algodystrophie et en reculant l’insertion du tendon rotulien et en lésant partiellement le SPI par la saillie inopportune de la vis, imposant l’intervention de retrait du matériel,
- l’arthroscopie réalisée par le docteur [J] [R] non motivée ayant eu des conséquences limitées à l’hospitalisation courte et aux douleurs post opératoires,
- la patellectomie réalisée par le docteur [J] [R] ayant eu des conséquences anormales sur l’évolution, d’une part d’une perte de chance limitée à 10% d’obtenir une évolution favorable et d’autre part une majoration de l’insuffisance quadricipale, avec en outre des suites marquées par l’apparition d’un flexum irréductible qui n’existait pas en pré opératoire,
- la surcharge pondérale de la patiente ayant joué un rôle défavorable dans l’évolution,
- une consolidation fixée au 1er juin 2016.
Par avis rendu le 12 septembre 2017, la CCI de Champagne-Ardenne émettait un avis selon lequel :
- la réparation des préjudices incombait à hauteur de 90% de ceux-ci au docteur [I] [P] pour moitié et au docteur [J] [R] pour l’autre moitié,
- l’état de santé d’[L] [B] [H] était consolidé à la date du 1er juin 2016,
- les préjudices qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 90% de ceux-ci étaient les suivants,
déficit fonctionnel temporaire total le 29 juillet 2013, du 28 au 30 octobre 2013, du 17 au 20 novembre 2013, le 20 janvier 2014, du 20 au 23 février 2014, du 25 novembre 2014 au 23 janvier 2015, le 11 février 2015 et du 26 mai au 7 juillet 2015,
déficit fonctionnel temporaire de classe I du 30 juillet à la date de consolidation, moins une période de classe II du 21 novembre au 21 décembre 2013 et celles de déficit fonctionnel temporaire total,
pertes de gains professionnels actuels du 24 janvier 2014 au 1er juin 2016, imputables à 50% aux manquements constatés,
souffrances endurées de 4/7,
préjudice esthétique temporaire de 3/7,
frais divers, à justifier,
dépenses de santé actuelle, à justifier,
déficit fonctionnel permanent de 20%,
inaptitude professionnelle, seul un emploi très adapté étant possible,
dépenses de santé future pour la rééducation 3 fois par semaine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 février 2018, dont copie était tenue à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le cabinet BRANCHET indiquait à [L] [B] [H] en qualité de courtier de la société BHIIL contester l’avis de la CCI de Champagne-Ardenne. Il considérait que la raideur de la flexion était existante et justifiait donc la première intervention du docteur [J] [R], qui ne visait pas à soigner la patella baja. Il reprenait les conclusions expertales sur la délicatesse de la deuxième intervention en raison de la complexité du cas de la patiente. Il rappelait que le formulaire de consentement éclairé avait été signé suffisamment longtemps avant l’intervention programmé pour permettre une véritable réflexion, alors que le praticien avait exposé qu’il hésitait entre deux techniques et que l’hypothèse d’un geste réalisé différent que celui prévu était envisagée dans le formulaire.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 13 juillet 2018, l’ONIAM indemnisait [L] [B] [H] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [J] [R] à hauteur de 4.953, 49 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018, reçu le 24 août 2018, l'ONIAM demandait au Cabinet BRANCHET le paiement de la somme de 4.953, 49 euros au titre de l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H].
LA PROCEDURE JUDICIAIRE INITIEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’AISNE
Par actes délivrés le 23 août 2018, le 27 août 2018 et le 6 septembre 2018 par huissier de justice, la CPAM de l’Aisne a assigné respectivement le docteur [J] [R], le docteur [I] [P] et [L] [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de remboursement de ses débours.
Par jugement rendu le 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims décidait de :
- déclarer le docteur [I] [P] responsable à hauteur de 90% des conséquences des interventions réalisées le 29 juillet 2013 et le 18 novembre 2013,
- déclarer le docteur [J] [R] responsable à hauteur de 90% des conséquences de la seule intervention réalisée le 11 février 2015,
- condamner le docteur [I] [P] à verser à la CPAM de l’Aisne les sommes suivantes :
9.077 euros au titre des dépenses de santé
8.462, 79 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
19.215, 79 euros au titre des arrérages échus arrêtés au 31 juillet 2018 des pertes de gains professionnels futurs
50% des arrérages versées à compter du 31 juillet 2018 sur présentation de justificatifs de paiement jusqu’à l’âge de la retraite d’[L] [B] [H],
- condamner le docteur [J] [R] à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 860, 16 euros au titre des dépenses de santé,
- dire que l’intégralité des sommes susvisées seront assorties du taux d’intérêt légal à compter du 23 août 2018, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
- condamner le docteur [I] [P] à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner le docteur [I] [P] à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonner un sursis à statuer sur l’intégralité des demande d’[L] [B] [H] dans l’attente de l’indemnisation intégrale de l’ONIAM et dans l’attente ordonner le retrait du rôle, à charge pour elle de déposer des conclusions de réinscription pour voir statuer sur ses demandes,
- condamner le docteur [I] [P] aux dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
[L] [B] [H] interjetait appel de la décision.
Par arrêt rendu le 1er mars 2022, la cour d’appel de Reims décidait de :
- déclarer recevable l’appel formé par [L] [B] [H],
- déclarer recevables les demandes d’[L] [B] [H] tendant à,
condamner conjointement le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis et non indemnisés par l’ONIAM, dans les proportions fixées par l’expert, à savoir s’agissant du déficit fonctionnel permanent 75% à la charge du docteur [I] [P] et 15% à la charge du docteur [J] [R],
la condamnation du docteur [I] [P] à lui payer la somme de 48.706, 56 euros,
la condamnation du docteur [J] [R] à lui payer la somme de 6.864, 26 euros,
- ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’éventuelle aggravation de son préjudice et son imputabilité aux deux praticiens,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le docteur [I] [P] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
statuant à nouveau
sur le fond
- débouter la CPAM de l’Aisne de sa demande de condamnation in solidum du docteur [I] [P] et du docteur [J] [R] s’agissant des postes de dépenses de santé actuelle et de pertes de gains professionnels actuels avant le 27 juillet 2015,
- condamner le docteur [I] [P] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 4.893, 72 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
- condamner le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.845, 02 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
- condamner le docteur [I] [P] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 5.111, 61 euros au titre des indemnités journalières avant le 27 juillet 2015 au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- condamner in solidum le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne les sommes de,
3.351, 18 euros au titre des indemnités journalières à compter du 27 juillet 2015
10.753 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité arrêtés au 31 juillet 2018 au titre des pertes de gains professionnels futurs
50% des arrérages versées de la pension d’invalidité à compter du 31 juillet 2018 sur présentation de justificatifs de paiement jusqu’à l’âge de la retraite d’[L] [B] [H], au titre des pertes de gains professionnels futurs
- dire que les sommes sus allouées à la CPAM de l’Aisne porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
- condamner le docteur [I] [P] à payer à [L] [B] [H] à titre de complément d’indemnité non pris en charge par l’ONIAM les sommes de,
5.250 euros au titre de l’incidence professionnelle
549, 12 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1.441, 60 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
9.214, 50 euros au titre des souffrances endurées
4.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- condamner le docteur [J] [R] à payer à [L] [B] [H] à titre de complément d’indemnité non pris en charge par l’ONIAM les sommes de,
525 euros au titre de l’incidence professionnelle
26, 13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7, 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
300 euros au titre des souffrances endurées
540 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- rappeler que l’arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré,
- débouter le docteur [J] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances,
- condamner in solidum le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner le docteur [J] [R] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner le docteur [I] [P] à payer à [L] [B] [H] la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner le docteur [J] [R] à payer à [L] [B] [H] la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner in solidum le docteur [I] [P] et le docteur [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de la nouvelle expertsie ordonnée,
- déclarer l’arrêt commun à la CPAM de l’Aisne,
- condamner le docteur [I] [P] à garantir le docteur [J] [R] à hauteur de 90% des sommes susdites mises à sa charge au profit de la CPAM de l’Aisne en remboursement de ses débours,
- débouter le docteur [J] [R] de sa demande à être garanti par [I] [P] s’agissant des dépenses de santé actuelle et des compléments d’indemnité non pris en charge par l’ONIAM alloués à [L] [B] [H] sus précisés, les dépens, frais irrépétibles et indemnité forfaitaire de gestion,
avant dire-droit
- ordonner une expertise médicale d’[L] [B] [H] et la confier au docteur [V] [X], avec la mission habituelle,
- fixer à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’[L] [B] [H],
- dire que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 29 juin 2022 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 8 novembre 2018 par huissier de justice, la société François BRANCHET a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018. La procédure était enregistrée sous le N°RG 18/13141.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 30 janvier 2019.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 28 mai 2019, l’ONIAM indemnisait [L] [B] [H] en sa qualité de substitué de l’assureur du docteur [J] [R] à hauteur de 13.147, 97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019, reçu le 19 décembre 2019, l'ONIAM demandait à la société BHIIL le paiement de la somme de 13.147, 97 euros au titre de l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H].
Par acte délivré le 19 février 2020 par huissier de justice, la société BHIIL a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°3007 émis le 14 novembre 2019, reçu le 19 décembre 2019. La procédure était enregistrée sous le N°RG 20/07646.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures N°RG 18/13141 et N°RG 20/07646 sous le N°RG 18/13141.
Par conclusions en réponse n°3 signifiées le 28 juin 2022, la société François BRANCHET et la société BHIIL demandent au tribunal de :
à titre principal
- annuler les avis de sommes à payer n° 1085 et 3007,
- débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
- constater que la responsabilité du docteur [J] [R] n’était pas acquise au jour de l’émission des titre exécutoires n° 1085 et 3007,
- dire en conséquence que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission des avis de sommes à payer n° 1085 et 3007,
- juger nuls les titres exécutoires n° 1085 et 3007,
- débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire
- juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 1er mars 2022 est opposable à l’ONIAM,
- réduire les sommes requises à de plus justes proportions,
- réformer les titres exécutoires n° 1085 et 3007 en ce sens,
- débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles estiment que le juge judiciaire serait compétent pour statuer sur la contestation des titres exécutoires émis en recouvrement d’une créance imputable à des personnes privées. Elles font valoir que les règles de transfert de la compétence en matière de subrogation seraient applicables. Elles expliquent avoir saisi par précaution le juge administratif au regard de la mention figurant sur le titre discuté quant au juge compétent pour connaître de son opposition. Elles s’opposent à l’ordre d’examen des moyens tel que sollicité par l’ONIAM, l’avis rendu le 5 avril 2019 par le Conseil d’Etat ne s’imposant qu’au juge administratif. Elles admettent que certaines irrégularités entachant le titre exécutoire litigieux tel que le défaut de signature de son auteur ou de motivation seraient régularisables mais soutiennent que l’annulation au motif de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le dit titre et de l’illégalité liée à l’absence de garantie due par l’assureur et à l’absence de décision juridictionnelle préalable ne pourrait être couverte. Elles font observer que l’appréciation de la responsabilité du docteur [J] [R] ne serait pas indispensable, la question de la compétence de l’ONIAM à émettre le titre discuté devant être prioritairement tranchée. Elles considèrent que l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat n’aurait pas statué sur cette question. A titre principal, elles affirment que le titre discuté n°1085 serait vicié par l’absence de signature de l’avis des sommes à payer. Elles maintiennent que la production de l’ordre à recouvrer ne serait pas de nature à réparer cette irrégularité, en l’absence de certitude de sa signature au moment de son émission et du défaut de justification de la délégation de compétence ou de signature accordée à la directrice adjointe de l’ONIAM. Elles reprennent la même argumentation s’agissant du titre discuté n°3007 au vu de l’absence de certitude de la régularité de la délégation de signature de la directrice adjointe de l’ONIAM. Elles soulèvent l’illégalité du recours à la procédure du titre exécutoire par l’ONIAM au motif que le privilège du préalable ferait obstacle à la compétence d’émission d’un titre de perception découlant d’une créance subrogatoire de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elles estiment à cet égard que l’ONIAM aurait empiété sur les attributions du juge telles que définies par l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elles affirment que ce texte exclurait le recours au titre exécutoire pour le recouvrement de l’indemnité transactionnelle versée à la victime. Elles ajoutent que cette incompétence serait également la conséquence de la violation de la compétence exclusive de l’ordonnateur et du comptable pour adresser un titre de perception, ainsi que de l’absence de motivation de l’acte administratif, les bases de liquidation de la créance n’étant pas précisées. Elle appelle l’attention sur l’absence de certitude du paiement des sommes figurant sur le protocole d’indemnisation transactionnel. Elles dénient la valeur probante de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la Cour de Cassation qui ne pouvait statuer sur la question de la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire et considère que le tribunal de céans ne serait pas tenu par l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat. Elles soulèvent l’absence de motivation du titre litigieux au motif d’une part que l’identité du débiteur du titre exécutoire n°1085 ne serait pas justifiée, la société Cabinet BRANCHET n’étant jamais intervenue dans le cadre de la procédure amiable et d’autre part que les bases de liquidation ne seraient pas précisées. Elles ajoutent que la qualité de courtier de la société Cabinet BRANCHET aurait été parfaitement connue de l’ONIAM puisque mentionnée sur son site internet et qu’en tout état de cause, son intervention en qualité de courtier dans la procédure n’aurait pas pour effet un transfert de la charge de la responsabilité de l’assureur. Elles prétendent que l’ONIAM par son ordonnateur et son agent comptable auraient du s’assurer de l’identité et de la qualité du destinataire du titre exécutoire litigieux. Elles critiquent les pièces communiquées par l’ONIAM s’agissant des modalités d’évaluation du préjudice d’[L] [B] [H]. Elles s’interrogent sur l’effectivité du versement des sommes visées par les protocoles d’indemnisation transactionnelle, en l’absence de production des attestations de paiement effectués par l’ONIAM. Elles déduisent de l’absence de qualité d’assureur de la société François BRANCHET la nullité interne du titre exécutoire adressé à celle-ci. Elles reprochent à l’ONIAM un détournement de pouvoir, constitué par l’émission d’un titre exécutoire pour contourner l’obligation d’une procédure juridictionnelle. Elles réfutent la valeur du protocole transactionnel en ce qu’il qualifierait une créance certaine, liquide et exigible. Elles rappellent la jurisprudence régulière ayant écarté toute force obligatoire à l’avis de la CCI. Elles précisent qu’en tout état de cause, les titres exécutoires émis par l’ONIAM viseraient le recouvrement d’une créance fondée sur un avis de la CCI, fondement qui n’aurait pas été qualifié par la haute juridiction administrative. Elles considèrent qu’une transaction conclue entre une personne publique et un administré ne pourrait servir de base légale à un titre de perception. Elles critiquent l’analyse de l’ONIAM de l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat qui aurai seulement validé le principe du procédé des titres exécutoires sans distinction des divers régimes de responsabilité trouvant à s’appliquer. Elles soulignent que des hypothèses de responsabilité de plein droit ou de responsabilité induite par une décision juridictionnelle ou par reconnaissance de l’auteur du dommage seraient envisageables. Elles demandent à ce que l’avis précité ne confère pas à l’ONIAM les pouvoirs d’une juridiction. Elles avancent que la responsabilité du docteur [J] [R] en l’absence de démonstration d’une faute commise à l’origine du dommage de la victime. Elles soulignent que les juridictions saisies au fond n’auraient jamais retenu le partage de responsabilité fixé par la CCI de Champagne-Ardenne, en rappelant les termes de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Reims, résultant selon elles d’une analyse très différente par la juridiction de celle de la CCI et de l’ONIAM. A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’en l’absence de nullité prononcée des deux titres, la solution retenue par la cour d’appel de Reims devrait conduire à leur réformation. Elles précisent que la responsabilité du docteur [J] [R] aurait été caractérisée sur le fondement de la critique de l’intervention du 11 février 2015 et du défaut d’information relative à la patellectomie. Elles contestent la réalité de la perte de gains professionnels actuels sur la période du 24 janvier 2014 au 31 mai 2016 et réclament la réformation des titres selon les sommes retenues par la juridiction d’appel. Elles affirment qu’elles n’avaient pas d’obligation à formuler une offre d’indemnisation à la victime au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims, ce qui prohiberait l’application du code de la santé publique en matière de pénalité. Elles demandent l’application de l’article 1231-7 du code civil en matière d’intérêts, seule la reconnaissance de la responsabilité de son assuré étant de nature à établir la réalité de la créance.
Par conclusions en défense signifiées le 25 novembre 2022, l’ONIAM demande au tribunal de:
à titre principal
- juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement des créances subrogatoires,
- juger sa créance objet des titres 2018-1085 et 2018-3007 bien fondée,
- juger les titres des titres 2018-1085 et 2018-3007 réguliers en la forme,
- débouter la société BHIIL et la société François BRANCHET de l’ensemble de leurs demandes d’annulation des titres 2018-1085 et 2018-3007 et de décharge des sommes,
subsidiairement
- condamner la société BHIIL en sa qualité d’assureur du docteur [J] [R] à lui régler, en application des dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, la somme de 18.101, 46 euros,
en tout hypothèse
- condamner reconventionnellement la société BHIIL au paiement de la somme de 2.700, 22 euros au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
- juger reconventionnellement que les indemnités versées, objets des titres porteront intérêts au taux légal à compter du :
21 août 2018 pour la somme de 4.953, 49 euros objet du titre 2018-1085
19 décembre 2019 pour la somme de 13.147, 97 euros, objet du titre 2019-3007
ces intérêts seront capitalisés, respectivement les 22 août 2019 et 20 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts,
- condamner en conséquence la société BHIIL au paiement de ces sommes,
- condamner reconventionnellement la société BHIIL au paiement des frais d’expertise,
- condamner la société BHIIL et la société François BRANCHET à régler à l’ONIAM de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BHIIL et la société François BRANCHET aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il rappelle à titre liminaire le mécanisme de son recours subrogatoire et la possibilité d’émettre un titre exécutoire en recouvrement de sa créance, en évoquant l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 9 mai 2019. Il cite diverses décisions des juridictions administratives et judiciaires ayant retenu cette voie de recouvrement. Il soutient la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, s’agissant d’une créance de nature privée du fait de l’exercice à titre libéral du docteur [J] [R] et de la situation de son siège social. Il sollicite l’examen en priorité du bien-fondé des titres exécutoires discutés au motif d’une régularisation possible d’une annulation justifiée par des irrégularités formelles, en citant un avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 5 avril 2019. Il soutient que le docteur [J] [R] aurait commis des fautes à l’occasion de la prise en charge de la patiente en rappelant les termes du rapport de l’expertise diligentée par la CCI de Champagne-Ardenne. Il souligne que l’expert aurait retenu l’absence d’indication des deux interventions pratiquées, du fait de la pathologie présentée mais également de l’algodystrophie qui excluait tout nouveau geste chirurgical s’agissant de la première opération et d’un geste ne figurant pas dans les alternatives thérapeutiques habituelle s’agissant de la seconde. Il affirme que l’intervention réalisée le 11 février 2015 aurait nécessairement influencé les préjudices temporaires malgré son échec thérapeutique. Il ajoute que l’intervention suivante en aggravant la raideur tendinale et en provoquant le vagu flexum aurait également participé à la constitution du dommage. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été appelé à l’instance devant la cour d’appel de Reims en violation des dispositions applicables et que la décision rendue n’aurait pas de caractère définitif. Il insiste par ailleurs sur le fait que la dite décision aurait en tout état de cause qualifié des fautes engageant la responsabilité du docteur [J] [R]. Il détaille les différents préjudices indemnisés sur le fondement d’un référentiel indicatif et étayés par la décision de la CCI de Champagne-Ardenne et les protocoles transactionnels. Il dit verser aux débats l’ordre à recouvrer dont l’avis des sommes à payer serait l’amplation signé par sa directrice adjointe en vertu d’une délégation de signature parfaitement régulière et explicite. Il maintient que la production de cet ordre à recouvrer mettrait fin à la discussion sur la compétence de l’agent-comptable. Il fait mention de l’intervention constante en cours de procédure amaible de la seule société Cabinet BRANCHET, ce qui aurait en tout état de cause permis la confusion sur sa qualité de débitrice de la créance. Il considère que la mention des nom et prénom de la victime concernée, de la substitution après l’avis de la CCI sur le fondement de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, du montant des sommes versées et, protocole transactionnel intervenu et le caractère provisionnel ou définitif de l’indemnisation servie serait suffisante à motiver le titre exécutoire discuté. Il estime que la production des attestations de paiement ferait la preuve de l’effectivité de son indemnisation. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’assureur à lui régler l’indemnité prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique en rappelant que l’avis du Conseil d’Etat et la jurisprudence ultérieure auraient considéré cette prétention recevable. Il soutient avoir réglé les frais de l’expertise amiable en fondant sa demande de remboursement sur l’article L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique. Il précise avoir informé l’organisme social de la victime de l’instance au regard de l’intérêt de la solution du litige sur ses propres intérêts.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 27 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024 puis prorogée au 10 avril 2024, les parties étant informées de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.
Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société BHIIL et la société François BRANCHET.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant du défaut de signature des titre exécutoires litigieux
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Il est constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs,
- le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de la décision,
- l'autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l'espèce, aucune signature ne figure sur l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 par l'ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d'ordonnateur « le Directeur de l'ONIAM Monsieur [T] [A] » et en qualité de comptable assigné « l’agent comptable de l’ONIAM Madame [M] [G] ».
L'ordre à recouvrer exécutoire relatif à l’avis valant titre exécutoire n°1085 émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé « Pour le directeur et par délégation, la Directrice adjointe de l’ONIAM [U] [C] [N] ».
L’avis des sommes à payer n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 n’est pas communiqué, seul l’ordre à recouvrer correspondant étant produit.
Le dit ordre à recouvrer, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé « Pour le directeur et par délégation, la Directrice adjointe de l’ONIAM [U] [C] [N] ».
L’argumentaire des demanderesses quant à l’absence de signature de l’avis des sommes à payer n°3007 est donc invérifiable.
Il n'est pas discuté que le premier de ces ordres à recouvrer a été porté à la connaissance de la société BHIIL et de la société François BRANCHET dans le cadre de la présente procédure, l'ONIAM l’ayant communiqué aux fins de régularisation de l'absence de signature des avis des sommes à payer.
Par ailleurs, la délégation de signature dont bénéficie la directrice adjointe de l’ONIAM émane d’une décision du 18 juillet 2017 publiée au Bulletin Officiel santé, protection sociale, solidarité.
L’article 2 de la dite décision stipule : “Mme [C] [N] ([U]) reçoit délégation permanente à l’effet de signer tous les protocoles transactionnels, les actes, les décisions, les contrats, les marchés, les conventions et les avenants, ainsi que toutes les propositions d’engagement et d’ordonnances de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Sont exclus de la délégation de signature de Mme [C] [N] ([U]) la conclusions des contrats d’objectifs et de performance, les contrats de travail visant les emplois de responsable de service ainsi que les décisions de licenciement.”
Cette délégation est parfaitement suffisante à lui donner compétence pour signer les ordres à recouvrer litigieux.
La société BHIIL et la société François BRANCHET supposent, sans pourtant communiquer le moindre élément à l’appui de son allégation, une régularisation des ordres à recouvrer postérieure à leur établissement, réalisée pour les seuls besoins de la cause, ce qui constituerait de fait un faux en écriture publique. Aucun début de preuve d’une telle manœuvre frauduleuse n’étant rapporté, ce moyen est écarté.
Les demanderesses ne peuvent donc se prévaloir d'avoir ignoré l'identité de l'auteur des ordres à recouvrer, puisqu'il leur a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de sa signature, à savoir une délégation de signature du directeur de l'ONIAM.
Enfin, la société BHIIL et la société François BRANCHET ne versent aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d'identifier l'auteur d'un acte administratif, privation dont elles n'explicitent pas les potentielles manifestations.
Par conséquent, la société François BRANCHET et la société BHIIL sont déboutées de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature des actes administratifs discutés.
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant de l’incompétence de l’ONIAM à émettre les titres litigieux
L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15.
L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l'ONIAM aux termes de l'article R.1142-53 du code de la santé publique. L'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de la combinaison de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2363 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir» que l'ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, étant toutefois remarqué que celui-ci conserve en principe son indépendance à l’égard de toute jurisprudence. L’absence de décision de la cour de cassation en matière de compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire à l’encontre d’une personne de droit privé n’est pas de nature à empêcher les juridictions saisies d’action en annulation des dits titres de statuer sur cette question.
En outre, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
Enfin, par avis en date du 28 juin 2023, la Cour de Cassation a validé cette compétence.
Par conséquent, la société François BRANCHET et la société BHIIL sont déboutées de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs discutés.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation des titres litigieux
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette.
Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’ordre à recouvrer émis par l’ONIAM n°1085 selon bordereau n°757 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole d’indemnisation transactionnelle partielle 1 Avis CCI du 12/09/17 DP 2018-5255 Dossier Mme [B] [H] [L] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1142-15 du code de la santé publique SUBSTITUTION Mm [B] [H] [L] ».
S’il n’indique effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 4.953, 49 euros réclamée, il fait référence précisément à un protocole transactionnel dont le recouvrement est fondé sur l’action subrogatoire ouverte à l’ONIAM. Les demanderesses ne contestent pas que ce protocole transactionnel leur a été communiqué, tout comme l’avis de la CCI, ces documents détaillant les différents postes de préjudices réparés au titre d’un manquement fautif du docteur [J] [R].
En outre, force est de constater que la société BHIIL et la société François BRANCHET n’ont nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son intervention en substitution et n’ont pas plus sollicité notamment la preuve des sommes versées.
Le même raisonnement s’applique s’agissant de l’ordre à recouvrer émis par l’ONIAM n°3007 selon bordereau n°1702, qui fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole transactionnel 1 Avis CCI du 12/09/17 Dossier [B] [H] [L] DP 2019-4347 » et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1142-15 Code de la santé publique SUBSTITUTION [B] [H] [L] ».
Les demanderesses ne peuvent donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires discutés.
Par conséquent, la société François BRANCHET et la société BHIIL sont déboutées de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation des actes administratifs discutés.
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant du défaut de qualité de débiteur de la société François BRANCHET
La société Cabinet BRANCHET a été désignée comme le conseil du docteur [J] [R] lors des opérations d’expertise. Le médecin-conseil assistant le praticien lors de l’accedit était missionné par le Cabinet BRANCHET, tandis que son avocat est celui assistant les demanderesses dans le cadre du présent litige. Ce même conseil a assisté le docteur [J] [R] durant la procédure judiciaire initiée par l’organisme social de la victime.
La société Cabinet BRANCHET a informé la victime et l’ONIAM du refus de formulation d’une offre d’indemnisation, sans préciser qu’un autre interlocuteur qu’elle-même était désigné pour la gestion du contentieux.
Les protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés entre l’ONIAM et la victime précisent que l’ONIAM est substitué « à l’assureur du docteur [R] ».
Dans l’acte introductif d’instance, la société BHIIL avait élu domicile auprès de la SAS BRANCHET.
En adressant les titres exécutoires à la société Cabinet BRANCHET, l’ONIAM a donc parfaitement respecté la situation juridique telle qu'elle lui avait été exposée.
En considérant que l’erreur quant à l’identité du « client » figurant sur le titre litigieux constitue une illégalité formelle, la société François BRANCHET, dont il est possible de considérer qu’elle en est à l’origine par son comportement, ne démontre pas qu’elle lui a fait grief, ni à la société BHIIL.
Il est enfin relevé que les demanderesses elles-mêmes ne tirent aucune conséquence de ce moyen en ne sollicitant pas la mise hors de cause de la société François BRANCHET.
Par conséquent, la société François BRANCHET et la société BHIIL sont déboutées de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée du défaut de qualité du débiteur des actes administratifs discutés.
SUR LE BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En application de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
En l’espèce, la CCI de Champagne-Ardenne a retenu la responsabilité du docteur [J] [R] au motif d’une indication inadaptée de libération du tendon rotulien en date du 11 février 2015, d’une indication non conforme de patellectomie totale en date du 27 mai 2015 et d’un manquement au devoir d’information relatif à l’intervention du 27 mai 2015.
L’ONIAM fonde sa créance sur cet avis, qui s’avère contraire non seulement aux conclusions expertales mais également aux décisions judiciaires intervenues à l’initiative de la CPAM de l’Aisne, la cour d’appel de Reims ayant finalement validé les dites conclusions expertales.
Sur le manquement en matière d’indication opératoire
L’article R.4127-32 du code de la santé publique stipule que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Il est admis que le principe de liberté de prescription ne trouve application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
En l’espèce, l’expert désigné par la CCI de Champagne-Ardenne critique le choix thérapeutique d’une libération arthroscopique du tendon rotulien, au motif que la raideur fondant cette proposition n’était pas avérée et qu’il ne s’agissait pas d’un traitement adapté à une rotule basse. Par ailleurs, il souligne que cette intervention a été suivie d’un échec thérapeutique, dont les conséquences anormales ont été limitées à l’hospitalisation courte et aux douleurs post opératoires.
En revanche, l’expert a considéré que la patellectomie totale, si elle relevait d’un non respect des règles de l’art, devait être mise à part, “le cas de Mme [B] étant devenu difficile à gérer”.
Hormis la lettre par laquelle la société Cabinet BRANCHET a informé de sa contestation de l’avis de la CCI de Champagne-Ardenne, les demanderesses ne communiquent aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de l’expert s’agissant de la première intervention.
L’arrêt de la cour d’appel de Reims a d’ailleurs relevé que le docteur [J] [R] n’avait aucunement étayé sa position, tout en considérant inopérant les trois moyens par lesquels le praticien contestait sa responsabilité, à savoir une raideur du tendon avérée, une algodystrophie chaude ne constituant pas une contre-indication et une visée thérapeutique autre qu’une patella baja.
Il convient de se référer à cette motivation pour considérer que la faute commise par le docteur [J] [R] est qualifiée, étant relevé que les conséquences de la dite faute ont été circonscrites par la juridiction à la réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées du fait de la seule intervention litigieuse, en tenant compte de l’état antérieur de 10%.
Il en est de même concernant l’ONIAM s’agissant de la deuxième intervention.
Si la décision de la cour d’appel de Reims n’est pas opposable à l’ONIAM, il n’en reste pas moins qu’elle constitue un élément particulièrement probant pour l’appréciation du litige. Or, dans son arrêt, la juridiction a motivé de façon argumentée l’absence de faute imputable au docteur [J] [R]du fait des circonstances particulières de la réalisation de l’intervention et de la limitation des alternatives thérapeutiques.
Il s’en déduit que seule l’indication de l’intervention réalisée le 11 février 2015 peut être considérée comme fautive.
Sur le manquement au devoir d’information
En application de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle et leurs conséquences.
L’article R.4127-35 du même code stipule que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Il est constant que l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé.
Il est admis que le patient doit ainsi être averti de la nature exacte de l'acte exécuté, de ses risques, ainsi que d'éventuelles alternatives thérapeutiques. Dans cette dernière hypothèse, le devoir du médecin dépasse d'ailleurs la simple obligation d'information, pour se doubler d'un véritable devoir de conseil, le praticien devant ainsi exposer au patient les risques et avantages des différentes techniques envisageables, avant de conseiller celle qui lui paraît la plus adéquate.
Il est habituellement retenu que le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque. La faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
En l’espèce, il est reproché au docteur [J] [R] d’avoir manqué à son devoir d’information relative à la patellectomie totale qu’il a finalement pratiquée le 27 mai 2015.
Les pièces versées aux débats établissent que l’hypothèse d’une patellectomie avec tubulisation avait été évoquée le 23 avril 2015 comme 2ème alternative à une pathologie de rotule basse. L’inconvénient du caractère définif d’une telle intervention était mentionné dans le document établi par le docteur [J] [R].
Le formulaire de consentement éclairé régularisé le 5 mai 2015 par la patiente concernait une “TTA de réhaussement du genou droit”. La mention manuscrite “ou ablation de la rotule” est impossible à dater et son auteur demeure inconnu. Le praticien échoue donc à démontrer que ce formulaire répondait effectivement à l’obligation d’informer sur les deux alternatives thérapeutiques qu’il dit avoir envisagées.
Comme l’a justement relevé la cour d’appel de Reims, le docteur [J] [R] ne peut se prévaloir d’une information correctement délivrée concernant une solution thérapeutique prévue en solution alternative et dans le même temps se retrancher derrière la mention relative à la survenance d’un élément imprévu nécessitant un acte complémentaire ou différent de celui prévu initialement. En effet, la patellectomie n’a pas été rendue nécessaire du fait de la survenance d’un élément imprévu mais s’est finalement avérée utile en per opératoire, comme le docteur [J] [R] l’avait considéré possible.
Quant à la seconde attestation de consentement éclairé mentionnée dans l’arrêt de la cour d’appel de Reims, elle n’a pas été communiquée par les demanderesses.
Il s’en déduit que la faute en matière de devoir d’information retenue par l’expert diligenté par la CCI de Champagne-Ardennes, la CCI de Champagne-Ardennes et la cour d’appel de Reims apparait parfaitement qualifiée.
Sur le lien de causalité entre les fautes et le dommage
Le lien de causalité entre les deux fautes imputables au docteur [J] [R] et le dommage subi par [L] [B] [H] se limite aux conséquences de l’intervention soldée par un échec thérapeutique réalisée le 11 février 2015 et le préjudice distinct causé par le manquement au devoir d’information, en tenant compte d’un état antérieur dont l’influence est admise par les parties.
Le partage de responsabilité tel que retenu par la CCI de Champagne-Ardenne ne correspond manifestement pas à ce rapport de causalité.
Si la cour d’appel de Reims a réparti la responsabilité des médecins selon la répartition de l’expertise initiale, cette position n’apparaît pas totalement cohérente puisque l’expert considérait que le déficit fonctionnel permanent était du à hauteur de 15% au “choix discutable du Dr [R] de réalisation d’une patellectomie qui a majoré l’insuffisance quadricipale et induit l’apparition d’un flexum”.
Or, le choix de la patellectomie n’a pas été qualifié de fautif, ce qui interdit de faire supporter au praticien la réparation du dommage.
Cependant, la prise en compte des conséquences du manquement du devoir d’information conduisent le tribunal de céans à considérer que la répartition de 75% / 15% entre les deux chirurgiens est conforme.
L’annulation des titre n’est pas fondée au vu de la responsabilité retenue du praticien assuré par la société BHIIL. En revanche leur montant doit être réduit à hauteur du taux de responsabilité retenu.
Par conséquent,
- l’annulation partielle du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] est ordonnée, la somme mise à la charge de la société BHIIL étant fixée à 1.486, 05 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQ centimes),
- l’annulation partielle du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] est ordonnée, la somme mise à la charge de la société BHIIL étant fixée à 3.944, 39 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE euros et TRENTE NEUF centimes).
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM
Sur la condamnation de la société BHIIL à payer les sommes dues au titre des titres exécutoires discutés
Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement.
Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.
La condamnation de la société BHIIL à payer les sommes dues sur le fondement du titre exécutoire qu'elle a initialement contesté conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.
L’annulation partielle du titre n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et celle du titre n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 imposent en revanche de prononcer la condamnation de la société BHIIL à payer les sommes résultant de la présente décision.
Par conséquent, la SHAM est condamnée à payer la somme de 1.486, 05 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQ centimes) au titre du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et la somme de 3.944, 39 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE euros et TRENTE NEUF centimes) au titre du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019.
Sur les intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est admis que la créance subrogatoire du tiers payeur n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l'espèce, l’ONIAM a fait valoir sa créance par l’émission de deux titres exécutoires émis le 17 août 2018 et le 14 novembre 2019. Il n’est pas discuté que la société BHIIL a refusé de régler les sommes revendiquées. Cette inexécution se résout donc par la condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de la présente décision s’agissant de titres partiellement annulés.
Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont réunies, la société BHIIL ne pouvant critiquer l’ONIAM d’avoir procédé au recouvrement forcé de sa créance alors même qu’elle avait initialement exprimé son refus catégorique de prendre en charge le dommage d’[L] [B] [H].
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 1.486, 05 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQ centimes) et la somme de 3.944, 39 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE euros et TRENTE NEUF centimes) au titre de l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle.
Sur les frais de l'expertise
En application du 4ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En l’espèce, l’ONIAM ne chiffre pas sa demande.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande formée au titre des frais d’expertise.
Sur la pénalité de 15% de l'indemnité servie prévue par l'article L.1142-15 du code de la santé publique
En application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
En l'espèce, par une correspondance en date du 19 février 2018, la société Cabinet BRANCHET a informé l'ONIAM de sa contestation de l'avis de la CCI de Champagne-Ardenne et partant son refus de formuler une offre d'indemnisation des dommages d’[L] [B] [H].
Or, cette position s’est révélée au moins partiellement fondée.
Si la société BHIIL devait donc en principe formuler une offre d'indemnisation à la victime, et ce même si elle estimait critiquable l'avis de la CCI de Champagne-Ardenne, disposant en effet pour faire valoir sa position du droit de contester sa mise en cause en exerçant une action récursoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'ONIAM, elle a toutefois fait valoir une argumentation pertinente.
Il y a donc lieu de faire application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, en réduisant à 7,5% le taux de l'indemnité prévue, calculée sur la somme fixée par la présente décision.
Par conséquent, la société BHIIL est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 407, 28 euros (QUATRE CENT SEPT euros et VINGT HUIT centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, la société BHIIL et la société François BRANCHET succombent partiellement en leurs demandes. Leurs situation économiques ne justifient aucunement qu'elles soient dispensées du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.
Par conséquent, la société BHIIL est condamnée à payer la somme de 1.000 euros (MILLE euros) et la société Cabinet BRANCHET est condamnée à payer la somme de 1.000 euros (MILLE euros) à l'ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L'article 515 du même code prévoyait qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d'office opportune concernant les condamnations prononcées au bénéfice de l'ONIAM, organisme public concédant l'avance des sommes conséquentes de l'indemnisation des victimes de fautes médicales ou d’infections nosocomiales couvertes par une assurance.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, la société BHIIL et la société François BRANCHET sont les parties perdantes dont aucun motif ne justifie qu'elles ne soient pas condamnées aux dépens.
Par conséquent, la société BHIIL et la société François BRANCHET sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 4 et 5 du code civil,
Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par les demanderesses,
Vu notamment l’article L.1142-15 du code de la santé publique et l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Déboute la société François BRANCHET et la société BHIIL de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature des actes administratifs discutés,
Déboute la société François BRANCHET et la société BHIIL de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs discutés,
Déboute la société François BRANCHET et la société BHIIL de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée du défaut de qualité de débiteur des actes administratifs discutés,
Déboute la société François BRANCHET et la société BHIIL de leur demande d'annulation du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 et du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l'ONIAM afférents à l'indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] au motif de l’illégalité tirée de l’absence de motivation et des bases de liquidation des actes administratifs discutés,
Vu notamment l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
Dit que le docteur [J] [R], assuré par la société BHIIL, a commis deux fautes dans la prise en charge d’[L] [B] [H] à l’origine de 15% de son dommage,
Annule partiellement le titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] à hauteur de 1.486, 05 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQ centimes),
Condamne la société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 1.486, 05 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQ centimes) au titre du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H],
Ordonne que la somme de 1.486, 05 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX euros et CINQ centimes) au titre du titre exécutoire n°1085 selon bordereau n°757 émis le 17 août 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle,
Annule partiellement le titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] à hauteur de 3.944, 39 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE euros et TRENTE NEUF centimes),
Condamne la société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 3.944, 39 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE euros et TRENTE NEUF centimes) au titre du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H],
Ordonne que la somme de 3.944, 39 euros (TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE euros et TRENTE NEUF centimes) au titre du titre exécutoire n°3007 selon bordereau n°1702 émis le 14 novembre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution d’[L] [B] [H] porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle,
Déboute l’ONIAM de sa demande afférente aux frais d’expertise,
Condamne la société BHIIL à payer à l'ONIAM la somme de 407, 28 euros (QUATRE CENT SEPT euros et VINGT HUIT centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique,
Condamne la société BHIIL à payer à l’ONIAM la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société François BRANCHET à payer à l’ONIAM la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BHIIL et la société François BRANCHET aux dépens
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de sa signification devant la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,
Prononcé en chambre du conseil le 10 avril 2024 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière La Présidente