Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/01807 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR65
AFFAIRE :
Association C'[Localité 3] TENNIS DE TABLE
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00266
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association C'[Localité 3] TENNIS DE TABLE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association C'[Localité 3] TENNIS DE TABLE
Mairie de [Localité 3] - [Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 190048 plaidant par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 190048
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Mme [T] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 diligenté au sein de l'association C'[Localité 3] tennis de table (l'association), l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) lui a notifié, le 16 novembre 2018, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 9 avril 2019, d'une mise en demeure de régler la somme de 118 235 euros au titre des cotisations sociales (105 760 euros) et des majorations de retard (12 475 euros).
Après avoir saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui a minoré le montant du chef de redressement n° 3 afférent aux rémunérations non déclarées de deux joueurs, M. [Y] et M. [V], ramenant à 41 275 euros le montant des cotisations sociales dont la société est redevable, celle-ci a saisi, le 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a validé la mise en demeure litigieuse et condamné l'association aux dépens.
L'association a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle invoque la nullité de la mise en demeure du 9 avril 2019 en faisant valoir d'une part, que l'avis de contrôle n'a pas été envoyé à l'adresse de son siège social, d'autre part, que cette mise en demeure n'est pas le reflet exact de la lettre d'observations, ni celui des courriers adressés par l'URSSAF, enfin, que les cotisations réclamées au titre de l'année 2015 sont prescrites sur le fondement de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'existence d'un accord tacite faisant obstacle à tout redressement lié à la situation de l'un de ses joueurs, M. [V].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Concernant la prescription des cotisations réclamées pour l'année 2015, elle fait valoir qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le délai de prescription est suspendu lors de la période contradictoire postérieure à la réception de la lettre d'observations et jusqu'à l'envoi de la mise en demeure.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel de céans, après avoir ordonné la jonction, sous le numéro de RG 21/01807, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01807 et 21/01904, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la période de suspension de la prescription qui doit être retenue, au vu de l'arrêt du 2 avril 2021 du Conseil d'Etat déclarant le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, entaché d'illégalité.
L'affaire, après renvoi, a été retenue à l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle les parties ont comparu.
L'assocation, représentée par son avocat, considère que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'enserre dans aucun délai la réponse de l'URSSAF à la personne contrôlée, que cette situation ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique dont doit bénéficier le cotisant et qu'en conséquence, la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne peut être suspendue. Ellen en déduit que l'année 2015 ne peut faire l'objet d'un chef de redressement. Elle précise que le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 ne s'applique qu'aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
Elle maintient, pour le surplus, ses prétentions formulées lors de la précédente audience.
L'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, soutient que par application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 et compte-tenu de la décision du 2 avril 2021 rendue par le Conseil d'Etat, la prescription a été suspendue entre la réception de la lettre d'observatoins et l'envoi de la dernière réponse de l'inspecteur aux observations de la société, le 14 mars 2019. Elle en déduit qu'elle avait jusqu'au 17 avril 2019 pour adresser la mise en demeure et que celle-ci ayant été décernée le 9 avril 2019, les sommers réclamées au titre de l'année 2015 ne sont pas prescrites.
Elle maintient, pour le surplus, ses prétentions formulées lors de la précédente audience.
Il est renvoyé pour le détail des moyens et prétentions aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 5 janvier 2023, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la validité de l'avis de contrôle
Selon l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
En l'espèce, l'avis de contrôle du 4 mai 2018, fixant le début des opérations de contrôle au 18 juin suivant, a été adressé à l'association, [Adresse 6] à [Localité 3]. Cet avis étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', un second avis a été adressé, le 8 juin 2018, à l'attention du président de l'association, [Adresse 1] à [Localité 3], qui en a accusé réception. Ce second avis reporte les opérations de contrôle à la date du 12 juillet 2018.
S'il est vrai que les statuts de l'association fixent le siège social de cette dernière à la mairie de [Localité 3], [Adresse 5], la demande de changement de siège social, reçue le 16 novembre 2018 par le Centre de formalités des entreprises, révèle que la cotisante avait déclaré comme ancienne adresse : [Adresse 6] à [Localité 3]. Par ailleurs, aux termes du mandat de prélèvement interentreprises du 1er mars 2017, permettant à l'URSSAF de procéder au paiement des sommes qui lui sont dues, l'adresse déclarée par l'association était le [Adresse 1] à [Localité 3]. Cette adresse est également désignée comme adresse postale dans la demande du 6 juillet 2018 adressée, par l'association, au Centre de formalité des entreprises.
En réalité, à la date du contrôle, comme l'ont constaté les premiers juges, ces deux adresses ([Adresse 6] ou [Adresse 1]) étaient indifféremment utilisées par l'association dans ses relations avec l'URSSAF.
Il s'ensuit que l'organisme de recouvrement a régulièrement envoyé l'avis de contrôle à l'adresse du siège social de l'association selon les informations qui lui avaient été préalablement déclarées, peu important qu'aux termes d'un récépissé du 17 octobre 2017 émanant de la préfecture d'Eure-et-Loire, à la suite d'un changement de dirigeant, l'association ait repris l'adresse mentionnée dans ses statuts.
L'avis de contrôle apparaît, dès lors, régulier.
2) Sur la validité de la mise en demeure
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, l'une et l'autre applicables au litige :
Selon le second de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, il ressort de la mise en demeure du 9 avril 2019 que celle-ci mentionne la nature des cotisations et des contributions réclamées (régime général, incluant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS), leur montant ainsi que les sommes dues au titre des majorations de retard. Elle se réfère, d'une part, aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 16 novembre 2018, laquelle précise, notamment, la période contrôlée et les motifs précis du redressement, d'autre part, aux montants corrigés par le courrier du 14 mars 2019. La différence minime relevée par l'association entre les sommes figurant sur la mise en demeure (105 760 euros) et le courrier susvisé (105 759 euros) n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette dernière, dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que l'association a été mise en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. De même, il importe peu que la lettre d'observations ne fasse pas état de tous les courriers échangés entre l'association et l'agent contrôleur pendant la phase contradictoire : c'est en vain que l'association fait valoir qu'il n'est pas fait mention, dans la mise en demeure, d'un échange avec l'URSSAF intervenu le 12 février 2019, alors qu'il ne s'agit pas du dernier courrier au sens de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, comme le souligne à juste titre l'organisme.
Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse apparaît régulière.
3) Sur la prescription des demandes au titre de l'année 2015
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient l'association. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension.
L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était donc encourue au 1er janvier 2019.
Le contrôle s'est déroulé du 12 juillet au 16 novembre 2018, date à laquelle la lettre d'observations a été notifiée à l'association ; celle-ci en a accusé réception, selon ses propres dires, le 28 novembre 2018. Entre le 28 novembre 2018 et le 1er janvier 2019, sont comptabilisés 34 jours.
L'association a formulé des observations le 19 décembre 2018 ; l'URSSAF a répondu à ces observations le 12 février 2019. L'association a émis de nouvelles observations, le 7 mars 2019, auxquelles l'URSSAF a répondu le 14 mars 2019. Contrairement à ce que soutient l'association, la réponse qui doit être donnée aux observations n'est pas laissée à l'entière discrétion de l'URSSAF, puisque cette réponse est exigée à peine de nullité de la procédure de contrôle. Au surplus, ladite réponse est conditionnée par les observations présentées par la personne contrôlée.
En l'occurrence, entre le 14 mars 2019, qui marque la fin de la période de suspension, et la mise en demeure décernée le 9 avril 2019, il s'est écoulé 26 jours.
Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 ne sont pas prescrites.
Le moyen présenté sur ce chef sera donc rejeté.
4) Sur l'existence d'un accord tacite
Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
En l'espèce, la pratique litigieuse concerne la situation d'un joueur, M. [V], les sommes versées à ce dernier au titre de sa mise à disposition par la Fédération singapourienne de tennis de table n'ayant pas été intégrées à tort, par l'association, dans l'assiette des cotisations sociales. Ce point fait l'objet du chef de redressement n° 3, dont une partie, concernant M. [Y], a été annulée par la commission de recours amiable de l'URSSAF. Le montant des cotisations sociales restant dû sur ce chef est de 32 092 euros.
Il résulte des pièces du dossier que l'association a fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur les années 2011 et 2012. La lettre d'observations du 28 mars 2014 fait état de deux chefs de redressement portant, l'un, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des contributions patronales finançant les régimes de prévoyance complémentaire, l'autre, sur l'assiette des contributions versées à l'assurance chômage.
Certes, l'examen des pièces afférentes à ce premier contrôle révèle que l'objet de la vérification était très large, puisque selon l'avis de contrôle, elle concernait l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, et que l'URSSAF demandait la mise à disposition de l'ensemble des documents sociaux, comptables et financiers. Toutefois, les éléments versés aux débats par l'association (bulletins de paie de M. [V], demande d'autorisation pour un salarié étranger, bordereaux de cotisations afférents au 3ème trimestre 2013, factures émises par la Fédération de tennis de table de Singapour pour les années 2009 à 2011) ne démontrent pas que la pratique en cause, consistant à soustraire de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux joueurs dans le cadre de leur mise à disposition, avait déjà cours sur la période alors contrôlée, ni que l'URSSAF avait eu accès aux factures émises à ce titre par la fédération singapourienne, ni qu'elle avait dès lors, à l'occasion de ce premier contrôle, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse.
Il s'ensuit que l'association ne peut se prévaloir, en application du texte susvisé, d'un accord tacite de l'organisme de nature à faire obstacle au redressement.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'annuler le chef de redressement n° 3 afférent à la situation de M. [V].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assocation sera condamnée à payer à L'URSSAF la somme de 46 644 euros, soit 41 275 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5 369 euros au titre des majorations de retard.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle ;
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 9 avril 2019 ;
Rejette le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015 .
Concernant le chef de redressement n°3, en ce qu'il vise M. [V], rejette le moyen tiré de l'existence d'un accord tacite et la demande en annulation de ce chef de redressement ;
Condamne l'association C'[Localité 3] tennis de table à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 46 644 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard ;
Condamne l'association C'[Localité 3] tennis de table aux dépens exposés en appel ;
Déboute l'association C'[Localité 3] tennis de table de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,