Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04784
APPELANTE
SAS TRESOR DU PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D139
INTIMEE
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [D], née en 1973, a été engagée par la SAS Trésor du Patrimoine, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité de chef de produit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 14 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
La société Trésor du Patrimoine a notifié un avertissement le 21 janvier 2019 à Mme [D], qui l'a contesté dans une lettre datée du 29 janvier 2019.
Par lettre remise en main propre le 15 mars 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 mars 2019.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 8 avril 2019, motifs pris :
- d'une attitude d'opposition systématique,
- d'un non-respect des consignes,
- d'accusations graves et infondées envers ses supérieurs hiérarchiques,
-d'une atteinte à l'intégrité de la N+1.
Mme [D] a contesté son licenciement dans une lettre datée du 12 avril 2019.
A la date du licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois et la société Trésor du Patrimoine occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] a saisi le 3 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Condamne la société SAS Trésor du Patrimoine à verser à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
* 17 193,54 euros au titre des heures complémentaires,
* 1 719,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* 9 208,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 920,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 9 521,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Déboute Mme [E] [D] du surplus de ses demandes,
- Déboute la société Trésor du Patrimoine de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société Trésor du Patrimoine au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2020, la société Trésor du Patrimoine a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2021, la société Trésor du Patrimoine demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Mme [D] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Trésor du Patrimoine à verser à Mme [D] :
* 9 208,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 920,86 euros de congés payés y afférents,
* 9 521,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
- constater le licenciement par faute grave de Mme [D] justifié.
En tout état de cause
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts en raison des circonstances choquantes et vexatoires ayant entouré le licenciement et en réparation du préjudice causé par l'absence d'entretien annuel d'évaluation pendant 7 ans.
- condamner Mme [D] à verser à la société HMB la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Trésor du Patrimoine au paiement des sommes suivantes :
* 17.193,54 euros bruts à titre d'heures complémentaires ;
* 1.719,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 9.208,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 920,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 9.521,92 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Trésor du Patrimoine à verser la somme de 20.000 euros à Mme [D] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [D] de :
- sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement ;
- sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour avoir été privée d'entretien annuel d'évaluation pendant 7 ans et de formation pendant 10 ans ;
- condamner la société Trésor du Patrimoine à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme [D] dans la limite de six mois ;
En conséquence, la Cour d'Appel de Paris devra condamner la société Trésor du Patrimoine à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
* 17.193,54 euros bruts à titre d'heures complémentaires ;
* 1.719,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 9.208,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 920,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 9.521,92 euros à titre d'indemnité de licenciement.
* 36.634 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20.993,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires ;
* 10.446,85 euros, soit une somme correspondant à 3 mois de salaire, au titre du préjudice subi pour avoir été privée d'entretien annuel d'évaluation pendant 7 ans et de formation pendant 10 ans ;
* 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande d'indemnité pour privation d'entretiens professionnels et manquement à l'obligation de formation
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [D] sur appel incident expose que l'employeur l'a privée de tout entretien d'évaluation de 2008 à 2015 et a failli à son obligation de formation, ce qui lui a été d'autant plus préjudiciable puisqu'elle n'a pu faire valoir ses prétentions salariales ou d'évolution.
Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique que la salariée ne justifie d'aucun préjudice du fait de l'absence d'entretien annuel trois ans avant son licenciement.
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail l'employeur doit assurer des salariés à leur poste de travail, en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au constat que la salariée n'a bénéficié d'aucune formation en 10 années de carrière, la cour lui octroie, par infirmation du jugement déféré, une indemnité de ce fait d'un montant de 2.500 euros observant qu'il n'est produit aucun justificatif du préjudice résultant de l'absence d'évaluation pour la période précédant de plus de trois années le licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce :
« (') Après réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, en raison de la nature des faits que vous avez commis, et qui portent atteinte au bon fonctionnement de votre service, et à la santé de votre supérieure directe Mme [G].
L'attitude d'opposition systématique manifestée depuis septembre 2018 à l'égard de votre hiérarchie,
Mme [V] [G] (N+1) et [O] [U] (N+2 ; directrice adjointe marketing) rend impossible le fonctionnement normal du service, et a des conséquences sur le travail autant que sur les personnes.
Prenant en considération votre ancienneté, nous avons dans un premier temps déployé tous les moyens à notre disposition pour tenter d'améliorer la situation de blocage, vous expliquer, vous rassurer,formaliser nos attentes, et vous écouter, sans aucune amélioration effective.
Nous avons été contraints de vous infliger, le 21 janvier 2019, un avertissement circonstancié signalant des erreurs importantes dues à votre manque de vigilance et vos tentatives de dissimulation de ces erreurs ou de rejet des responsabilités sur vos collègues, votre mauvaise volonté à respecter les instructions qui vous sont données, à effectuer les tâches relevant de votre poste et à partager les informations permettant la bonne marche du service et de l'entreprise.
Après cet avertissement, que vous avez contesté, nous avons pris en compte et vérifié vos arguments, pour en conclure que l'avertissement serait maintenu, car les faits objectifs le motivant sont tous réels, et prouvés par vos échanges écrits.
Malgré cela, vous n'avez en rien amélioré votre attitude, accusant en outre vos supérieures d'être responsables des manquements que vous commettiez.
Le 14 février, vous avez adressé un mail à Mme [U] et Mme [G], portant à leur encontre des accusations graves (management agressif, instructions volontairement changeantes) et indiquant que vous les rendiez responsables d'une situation de souffrance au travail ayant engendré un arrêt de maladie.
Mme [U] et Mme [G],profondément affectées par ces accusations nous ont relayé ce mail et dans le souci d'amélioration de l'exécution de votre fonction, nous avons pris le soin d'organiser, ce 25 février, une réunion entre Mme [G],Mme [U] et vous-même, sous l'égide de votre RRH, Mme [B], qui voulait enquêter sur vos doléances, mettre à plat les difficultés de fonctionnement avérées et tenter d'apaiser la relation entre vous-même et vos supérieures hiérarchiques, qui ne savaient plus quoi faire pour obtenir le respect de leurs demandes professionnelles et revenir à un climat de travail normal si ce n'est serein.
Après cet entretien, nous avons encore mené des investigations et rassemblé les pièces (échanges de mail) permettant d'appréhender objectivement les raisons du dysfonctionnements affectant l'exécution normal de votre fonction.
A notre grand regret il s'avère que ces raisons vous incombent, et le climat que vous faites régner affecte non seulement vos supérieures hiérarchiques mais encore d'autres de vos collègues.
Il ressort des mails qui ont été portés à notre connaissance que les demandes de Mme [U] et Mme [G], sont des consignes, demandes ou instructions de travail, que vous ne respectez pas, et qu'elles ont donc été contraintes de vous expliquer à plusieurs reprises puis de vous poser par écrit, en désespoir de cause, et de relancer, parce-qu'elles ont besoin des informations demandées, dans les temps, et non pour vous nuire. (')
Tout ce ci apporte la preuve d'une attitude d'opposition systématique, par non-respect des consignes, d'accusations graves et infondées envers vos supérieures hiérarchiques et atteinte à l'intégrité psychique de Mme [G], et création d'un climat délétère perturbateur au sein du service.
Notre entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits...(...) »
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante expose que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces qu'elle produit établissent clairement le comportement anormal de la salariée mais aussi les autres griefs non examinés par ces derniers.
Mme [D] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de la réalité des griefs imputés dont la preuve lui incombe, la société appelante se rapporte aux différents échanges de courriels entre Mmes [G], [U] et [D] entre septembre 2018 et février 2019 et notamment le courriel daté du 14 février (cité dans la lettre de licenciement) par lequel la salariée a dénoncé sa souffrance au travail, le véritable enfer vécu au regard de leur management agressif et de leurs instructions volontairement changeantes et un acharnement constitutif de faits de harcèlement moral avec pour objectif unique sa démission.
C'est à bon droit que Mme [D] rappelle que seuls les faits de moins de deux mois à compter de la convocation à l'entretien préalable peuvent être invoqués à l'appui du licenciement et que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 21 janvier 2019 ne peuvent pas plus servir de base au licenciement sauf en cas de réitération.
C'est surtout à juste titre que la salariée oppose qu'un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé sa souffrance au travail et un harcèlement managérial, étant observé que dans son courriel de plainte, rappelé dans la lettre de licenciement sans qu'il soit soutenu qu'elle serait de mauvaise foi, elle qualifie la situation de harcèlement moral.
La cour retient de surcroît, que les échanges nourris de courriels entre les parties traduisent en tout état de cause d'abord des craintes de Mme [D] quant à son poste, des demandes et des incompréhensions de part et d'autre s'agissant du rattachement de la salariée au service marketing et la découverte du domaine des boutiques par les supérieures hiérarchiques, ce qui a généré une souffrance également partagée, sans qu'une attitude fautive de Mme [D], au sens des reproches formulés dans la lettre de licenciement puisse être caractérisée ou retenue.
La cour à l'instar des premiers juges retient, dans les limites de la demande, que les griefs reprochés à Mme [D] ne sont constitutifs ni d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les prétentions financières
Sur les indemnités de rupture
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture et c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés et une indemnité légale de licenciement non contestées dans leur quantum, ils seront confirmés sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris selon le barème légal, en l'espèce, entre 3 mois et 10 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté et du montant de sa rémunération, au constat que Mme [D] indique ne pas avoir retrouvé d'emploi, la cour lui alloue une somme de 30.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision est infirmée dans cette limite.
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies au moment du licenciement du 8 avril 2019, il y a lieu d'ordonner, par ajout à la décision déférée, le remboursement à Pôle Emploi par la société Trésor du Patrimoine des allocations de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois.
Sur la demande d'indemnité pour circonstances vexatoires et brutales ayant entouré le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, Mme [D] réclame une indemnité de 20.993,70 euros pour les circonstances vexatoires et choquantes intervenues autour du licenciement et en particulier à la suite du harcèlement managérial dont elle a été victime à compter de septembre 2018.
Pour confirmation du jugement déféré, la société appelante réplique qu'en réalité c'est Mme [D] qui a été à l'origine d'un harcèlement de ses supérieures hiérarchiques en particulier Mme [G] qui a somatisé le stress ainsi occasionné par la dénonciation par Mme [D] et sa résistance aux instructions données.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral dénoncé la salariée invoque une dégradation de la situation de travail à compter de la mise en place en septembre 2018 de la nouvelle hiérarchie et d'un harcèlement managérial caractérisé par l'envoi de nombreux courriels à l'origine de son arrêt de travail entre la mi-décembre 2018 et le 7 janvier 2019.
Elle produit :
-l'avertissement qui lui a été délivré le 21 janvier 2019 qu'elle a contesté,
-le courriel daté du 14 février 2019 par lequel elle a contesté le harcèlement dont elle estimait être victime ainsi que sa charge de travail
-les différents courriels envoyés par Mme [G] et Mme [U] parfois plusieurs fois par jour visant des reproches et/ des demandes urgentes et/ou contradictoires (pièces 17 à 27),
- le licenciement pour faute grave qui a été prononcé contre elle.
La cour retient que le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour contester cette situation, l'employeur réplique qu'en réalité les courriels produits ne constituent que des directives professionnelles auxquelles la salariée n'a pas donné suite occasionnant par une politique déstabilisatrice insidieuse, un mal-être et des doutes quant à ses capacités professionnelles auprès de Mme [G] notamment, laquelle sera en outre très choquée par les dénonciations de harcèlement moral à son endroit. Elle ajoute que l'avertissement justifié n'a pas été retiré et que pour soutenir la salariée dans sa charge de travail alors même qu'elle était contrainte de liquider des jours RTT, Mme [U] a repris ponctuellement une partie de ses attributions.
La cour retient que l'ensemble des courriels produits concernent essentiellement des directives professionnelles dont le caractère contradictoire n'est pas prouvé et qui ont été délivrées sur un ton toujours courtois avec le souci qu'elles soient comprises. En soi l'accumulation de ces courriels faisant suite à des incompréhensions ou des discussions des instructions données ne relèvent pas d'un acharnement injustifié. La cour observe que la délivrance d'un avertissement est la manifestation du pouvoir de sanction de l'employeur et qu'en l'espèce s'il a été contesté par Mme [D], elle n'en demande pas l'annulation et qu'il est établi que la salariée a été allégée dans sa charge de travail notamment après la prise nécessaire de ses jours RTT. La cour en déduit que l'employeur justifie que la plupart des faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral et que le licenciement pour faute grave en tant que fait unique ne saurait constituer un fait répété relevant d'un harcèlement moral au sens des textes précités.
C'est à juste titre que Mme [D] a été déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Trésor du Patrimoine est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [D] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité pour manquement à l'obligation de formation et d'évaluation.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Trésor du Patrimoine à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
-30.000 euros de dommages-intérêts et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2.500 euros pour manquement à l'obligation de formation.
- 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SAS Trésor du Patrimoine à Pôle Emploi des allocations de chômage éventuellement versées à Mme [E] [D] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la SAS Trésor du Patrimoine aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.