Texte intégral
N° RG 21/05046 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV22
Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE
du 20 mai 2021
RG : 11-20-0111
[B]
C/
ONEY BANK
SUEZ EAU FRANCE
CAF DE LA LOIRE
Société MCS ET ASSOCIES
G.I.E. RCDI
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
Société TRESORERIE RENAISON
Organisme TRESORERIE ROANNE MUNICIPALE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [D] [B]
née le 22 Juin 1964
15 Route de Saint Bonnet
42620 SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX
Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
INTIMEES :
ONEY BANK
34 avenue de Flandre
59170 CROIX
non comparante
SUEZ EAU FRANCE
Service client
TSA 70001
54528 LAXOU CEDEX
non comparante
CAF DE LA LOIRE
CS 12722
55 Rue de la Montat
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
non comparante
MCS ET ASSOCIES
256 B rue des Pyrenées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
G.I.E. RCDI
Chez EFFICO SORECO
186v avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
1 Rue Edouard Branly
45900 LA SOURCE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE RENAISON
152 rue des Gruyères
42370 RENAISON
non comparante
SERVICE GESTION COMPTABLE LOIRE NORD
3 Place du Champ de Foire
CS 40116
42328 ROANNE CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 12 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [D] [B] épouse [X] du 18 novembre 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 27 février 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 6.266,75 euros, à l'exception d'une dette frauduleuse de 608 euros envers la CAF de la Loire non susceptible de rééchelonnement, sur une durée de 25 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 274,80 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 4 mars 2020 à Mme [X].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 20 mars 2020 à la commission, Mme [X] a contesté les mesures imposées du 27 février 2020. Elle a fait valoir que sa dette à l'égard de la CAF n'avait pas une origine frauduleuse et a argué de ce que sa situation de revenus était moins favorable que celle prise en compte.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
Par jugement du 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [X],
- débouté Mme [X] de ses prétentions,
- confirmé les mesures imposées du 27 février 2020 et dit que ces mesures entreraient en vigueur le 1er septembre 2021,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée datée du 20 mai 2021, avec avis de réception signé le 25 mai 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 8 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- juger recevable son recours en matière de vérification de créance,
- juger que sa dette à l'égard de la CAF n'est pas une dette frauduleuse,
- juger qu'elle n'a jamais eu de dette à l'égard de la Banque Postale, laquelle doit être retirée du plan,
- juger qu'elle percevait un revenu mensuel de 1.333,31 euros et depuis février 2022, seulement une somme de 173,93 euros,
- juger que les ressources de son conjoint s'élèvent à la somme de 438,29 euros et non de 667,29 euros,
- réduire le montant de sa capacité de remboursement à une somme inférieure à 274,80 euros,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- CAF de la Loire : 608 euros au titre d'une allocation de logement versée à tort pour la période de janvier à février 2017,
- SGC Loire Nord (Trésorerie Roanne Municipale) : 95,46 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L. 733-12 du même code dispose que le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Il ressort d'un courrier de la CAF de la Loire du 24 décembre 2019 et d'un autre courrier de cet organisme du 10 mars 2022 que Mme [X] est redevable de la somme de 608 euros au titre d'une allocation de logement versée à tort pour la période de janvier à février 2017. Aussi, il convient de constater que cette dette n'a pas une origine frauduleuse et est susceptible d'un rééchelonnement comme les autres dettes de Mme [X]. Par ailleurs, Mme [X] établit ne pas avoir de dette à l'égard de la Banque Postale.
Mme [X], âgée de 57 ans, est mariée.
Le premier juge, qui a repris les ressources et les charges retenues par la commission en l'absence d'actualisation par la débitrice, a considéré que Mme [X] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.174,29 euros, constituées de ses allocations de chômage (1.507 euros) et de la contribution de son conjoint aux charges du ménage (667,29 euros)
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.428 euros, se décomposant comme suit : forfait chauffage (81 euros), forfait de base, (556 euros), forfait d'habitation (107 euros), impôts (11 euros), logement (550 euros), assurances & mutuelles (123 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 746,29 euros.
Néanmoins, la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [X] a été fixée au maximum légal, correspondant à la quotité saisissable de ses revenus, soit la somme de 274,80 euros.
Mme [X], qui bénéficiait antérieurement d'une allocation de sécurisation professionnelle, a perçu la somme mensuelle de 1.333,31 euros au titre d'une rémunération de formation Pôle Emploi en décembre 2021 et janvier 2022. Si elle produit un document du 25 février 2022 aux termes duquel cette rémunération sera réduite à la somme mensuelle de 173,93 euros pendant une formation à laquelle elle s'est inscrite du 5 février au 17 décembre 2022, les seules pièces versées aux débats ne prouvent pas la diminution de revenus qu'elle allègue. Aussi, ceux-ci seront fixés à la somme mensuelle nette de 1.200 euros.
Mme [X] a déposé seule son dossier de surendettement. Son mari perçoit des retraites mensuelles d'un montant total de 2.000 euros. Toutefois, il est également en situation de surendettement et aurait encore des dettes, bien que les mesures imposées dont il faisait l'objet se terminaient au début de l'année 2022. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer dans les revenus de Mme [X] une contribution financière de la part de son conjoint mais de considérer qu'il participe aux frais de logement à hauteur de 60 %, soit 220 euros restant à la charge de la débitrice
Les charges mensuelles de Mme [X] sont les suivantes : forfait actualisé chauffage (99 euros), forfait actualisé de base, (573 euros), forfait actualisé d'habitation (110 euros), logement (220 euros), autres charges (50 euros au titre des frais de mutuelle, non compris dans les charges courantes), soit la somme totale de 1.052 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de la débitrice s'élève donc à la somme de 148 euros, montant inférieur à la quotité saisissable de ses revenus.
Compte tenu de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que le taux d'intérêt sera réduit à 0% pour l'ensemble des dettes. Le jugement sera infirmé, sauf quant aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf quant aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la créance de la CAF de la Loire n'a pas une origine frauduleuse et que Mme [X] n'est redevable d'aucune somme à la Banque Postale ;
Fixe à la somme de 140 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] ;
Dit que Mme [X] remboursera ses dettes sur une durée de 47 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge de la débitrice seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANNEXE A L'ARRET DU 25 MAI 2022
MESURES IMPOSEES
N° RG : 21/5046
Débiteur [B] [D] épouse [X]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
restant dû
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
SUEZ EAU FRANCE
98-2353881307
149,22
1
9,22
1
140
44
0,00
0,00
SGC LOIRE NORD
95,46
1
95,46
45
0,00
0,00
EDF SERVICE CLIENT 001002707741
1051,37
2
0,00
16
63,57
1
34,18
27
0
0,00
GIE RCDI
26077410-22-V006494927
655,90
2
0,00
16
39,66
1
21,32
27
0
0,00
CAF DE LA LOIRE INDU APL
608,00
2
0,00
16
36,76
1
19,77
27
0
0,00
ONEY BANK
202 4 50191187223
129,56
19
0,00
1
129,56
26
0,00
0,00
MCS ET ASSOCIES
81548602192
3.577,21
20
0,00
25
140
1
77,21
0,00
TOTAL
6.266,75
0,00