Texte intégral
C5
N° RG 22/02428
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNLO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00881)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007165 du 17/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISÈRE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] [X] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [F] [Y] a demandé le 8 juillet 2019 la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une bursite sous capito-métatarsienne au pied droit, en se fondant sur un certificat médical initial du 24 mai 2019 constatant cette pathologie, et une tendinopathie de l'épaule droite, avec la mention d'une première constatation médicale le 10 mai 2019.
Un colloque médico-administratif du 31 juillet 2019 a estimé que la demande portait sur une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et que l'incapacité professionnelle prévisible n'était pas d'au moins 25 %. Par courrier du 21 août 2019, la CPAM de l'Isère a notifié pour ce motif un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [F] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, le 21 juillet 2020, a confirmé la décision de la caisse, toujours pour le même motif.
Entretemps, le 28 janvier 2020, la CPAM de l'Isère avait notifié une prise en charge de la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [F] [Y] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 27 mai 2022 :
- débouté le requérant de ses demandes,
- condamné celui-ci aux dépens.
Par déclaration du 22 juin 2022, M. [F] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [F] [Y] demande :
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que sa bursite sous capito-métatarsienne au pied droit soit prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- que soient ordonnés à la CPAM la régularisation de sa situation et le versement de toute prestation en nature et en espèce,
- subsidiairement une expertise aux frais avancés de la caisse afin de déterminer le taux d'incapacité à retenir pour sa pathologie,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [Y] se fonde sur les articles L. 461-1 et L. 142-6 du Code de la sécurité sociale pour faire valoir que la bursite sous capito-métatarsienne sans fracture dont il souffre provient des chaussures de sécurité qu'il devait nécessairement porter dans son activité d'opérateur, et des mouvements répétitifs qu'il devait effectuer. Il précise devoir porter des semelles orthopédiques, et avoir dû subir une infiltration cortisonique sous contrôle échographique qui est restée sans effet, sa situation n'étant toujours pas stabilisée alors qu'il n'avait aucun antécédent ni aucun signe annonciateur de cette bursite.
M. [F] [Y] ajoute qu'il demandait en première instance, non pas une expertise sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente, mais une expertise sur le lien entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Par conclusions du 27 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelant concernant la prise en charge de sa pathologie et les frais irrépétibles.
La caisse fait valoir que la pathologie litigieuse est hors tableau, ce qui n'est pas contesté, et ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail, et entraîne un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 %, ce dernier point étant la seule contestation objet du recours en première instance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
L'article R. 461-8 du même code est venu préciser : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie dont la prise en charge est demandée au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas mentionnée dans un tableau des maladies professionnelles. Dès lors, aucune présomption d'imputabilité de cette pathologie à l'activité professionnelle ne peut être invoquée par M. [F] [Y], et les dispositions rappelées ci-dessus impliquent que la pathologie entraîne une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 % avant que puisse être examinée l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Le service médical de la CPAM et la commission médicale de recours amiable ont estimé que le taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25 % et M. [F] [Y] n'apporte aucune pièce ni aucun élément d'ordre médical qui serait de nature à contredire cette évaluation et à justifier un litige médical de nature à entraîner le prononcé d'une mesure d'instruction, et en particulier une expertise médicale sur le taux d'incapacité permanente prévisible. À ce sujet, il convient de préciser qu'une expertise ne pourrait pas avoir pour objet, à ce stade, d'émettre un avis sur le lien entre le travail et la maladie, l'article L. 461-1 prévoyant une procédure de reconnaissance nécessitant d'abord un examen du dossier par un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les demandes de reconnaissance d'une maladie professionnelle d'emblée, ou d'expertise médicale, ont donc été rejetées à juste titre par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [F] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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