Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7OR
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRÉ.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [S]
né le 29 Juin 1942 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE D’AMENAGEMENT EXTERIEUR (MAITR -O-N-HOME), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion ESPAGNO JEAN-PIERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 217, et par Maître Michel LAGAILLARDE de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau du GERS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A.S.U. CERVERO ETANCHEITE, RCS [Localité 7] 824 854 715., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2018 et 2019, Monsieur [S] [B] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de revêtement drainant autour de la piscine et sur la terrasse devant la baie du séjour, et de mise en place d’un béton décoratif sur l’allée d’accès à sa maison sis [Adresse 5], travaux confiés à la SARL ENTREPRISE GENERALE D’AMENAGEMENT EXTERIEUR (EGAE).
Monsieur [S] [B] a également fait procéder à la réalisation de travaux d’étanchéité sur une partie de la plage de la piscine, sur la terrasse devant la baie du séjour et sur le sol de la terrasse du 1er étage par la SASU CERVERO ETANCHEITE.
Monsieur [S] [B] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse une mesure d'expertise concernant les travaux relatifs à la piscine au contradictoire de la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE et par ordonnance du 30 septembre 2021, Monsieur [K] [Z] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnances en date des 6 mars et 24 novembre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SA QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la SASU CERVERO ETANCHEITE, et la mission a été étendue aux infiltrations en provenance de la terrasse du 1er étage.
Monsieur [K] [Z] a rédigé son rapport le 21 février 2025, avec un complément de rapport du 7 avril 2025.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2025, Monsieur [S] [B] a été autorisé à assigner à jour fixe la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD pour l’audience du 28 avril 2025, les assignations devant être délivrées avant le 9 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, il a assigné la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD, demandant au Tribunal de :
- Condamner in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA QBE SA/NV à lui payer 106 700 euros TTC, avec indexation sur la base de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport et jusqu’à la décision à intervenir,
- Condamner la SARL EGAE à lui payer 19 949,38 euros TTC, correspondant à la reprise de l’allée d’accès à la maison, avec indexation sur la base de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport et jusqu’à la décision à intervenir,
- Condamner in solidum la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA QBE SA/NV à lui payer 10 029,28 euros TTC, correspondant à la reprise du désordre de la terrasse du 1er étage, avec indexation sur la base de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport et jusqu’à la décision à intervenir,
- Condamner in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 696 euros au titre des frais de constat d’huissier,
- Condamner in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise et à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience, Monsieur [S] [B] réitère les demandes de son assignation initiale, sauf à porter également sa demande de 10 029,28 euros contre la SA AXA FRANCE IARD et à solliciter le rejet des demandes des défendeurs.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [B] souligne que le rapport d’expertise judiciaire a retenu 7 désordres (stagnations d’eau sur la terrasse et développements de mousses ; retenues d’eau et infiltrations au droit de la plage de la piscine ; défaut de dimensionnement des pièces en inox en périphérie du bassin de la piscine ; joint de la cornière métallique d’une marche de l’escalier à reprendre ; dégravillonnage des joints et surface glissante du béton de l’allée d’accès à l’entrée ; garde-corps mal fixé ; défaut d’étanchéité de la terrasse de l’étage), qui sont tous de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils engendrent des risques pour la sécurité des personnes. Il précise que les désordres liés aux défauts d’étanchéité des plages engagent la responsabilité solidaire des sociétés EGEA et CERVERO ETANCHEITE, qui ont toutes deux participé à la réalisation de l’ouvrage et ont concouru à la réalisation du dommage dans son intégralité, que les désordres de l’allée d’accès à la maison sont imputables à la société SARL EGAE et que ceux concernant la terrasse de l’étage sont imputables à la SASU CERVERO ETANCHEITE. En réponse aux défendeurs, il souligne que l’origine indéterminée des fuites n’est pas suffisante pour caractériser une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil, seule exonératoire pour le constructeur. Au titre de ses préjudices, il demande le coût des travaux de reprise ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance concernant la piscine, l’allée de l’entrée et le garage aménagé sous la plage de la piscine, totalement inaccessible et dangereux du fait des infiltrations, alors qu’il contient les outils d’entretien du jardin.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la SARL EGAE sollicite :
- Le renvoi du dossier à la mise en état,
- Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [B],
- Le rejet de la demande de garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV,
- La condamnation de Monsieur [S] [B] ou toute autre partie succombante aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- L’absence d’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SARL EGAE souligne qu’elle ne conteste pas sa responsabilité sur les désordres relatifs aux dépôts sur le revêtement de la terrasse et les contremarches de l’escalier, le désaffleurement au niveau de la cornière habillant le nez de marche, le défaut des pièces en inox en périphérie du bassin, les défauts affectant le béton de l’allée d’accès à l’entrée, le défaut affectant le tampon fermant la fosse de traitement des eaux et le descellement de quelques pierres du muret bordant la plage, susceptibles d’être repris à moindre coût. Elle conteste toutefois l’imputation des infiltrations d’eau dans l’angle du local situé sous la plage de la piscine, sur le parement extérieur du support de la plage, en lien avec l’intervention de la SASU CERVERO ETANCHEITE qui est intervenue pour les travaux d’étanchéité de la zone A et pour défaut de préconisation de travaux d’étanchéité sur la zone B pour garantir l’étanchéité du dispositif. Elle indique à ce titre, qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’œuvre et que lors de la pose de la résine de finition, postérieurement aux travaux d’étanchéité de la SASU CERVERO ETANCHEITE, il ne lui appartenait pas de s’assurer de la qualité de ces derniers. Elle conteste ensuite l’évaluation des remises en état, compte tenu de la manifeste imprécision du devis produit, regroupant divers désordres, de sorte qu’un renvoi à la mise en état pour permettre la communication contradictoire de devis précis, détaillés et distinguant les zones de travaux de reprise concernés, s’impose. Elle indique également vouloir mettre dans la cause son assureur, AXELLIANCE, de sorte que la mise en état est d’autant plus nécessaire. Elle conteste enfin le préjudice de jouissance, considérant que la piscine et ses abords peuvent être utilisés et que le jardin peut parfaitement être entretenu.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la SA QBE EUROPE SA/NV sollicite :
- A titre principal :
* le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [B] et toute autre partie à son encontre,
* la condamnation de Monsieur [S] [B] à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- A titre subsidiaire :
* Le rejet de la demande de Monsieur [B] à hauteur de 10 029,28 euros,
* La limitation de la condamnation demandée à hauteur de 106 700 euros à la somme de 35 481,49 euros
* Le prononcé des condamnations au titre des dépens et frais d’article 700 CPC au prorata des travaux de reprise des deux sociétés,
* La condamnation de la SARL EGAE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- En tout état de cause :
* L’autorisation à opposer à la SASU CERVERO ETANCHEITE sa franchise de 1 500 euros,
* Le rejet de la demande de Monsieur [S] [B] d’indexation des condamnations,
* La condamnation la SARL EGAE ou toute autre partie succombante aux dépens et à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SA QBE EUROPE SA/NV précise être l’assureur décennal et de responsabilité civile de la SASU CERVERO ETANCHEITE du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, soit à la date des travaux, mais pas au moment de la réclamation. Elle souligne que son assuré n’est concerné, en raison de sa prestation, que par 2 des 7 désordres : celui de la terrasse de l’étage de 9m² sur laquelle il a appliqué un produit d’étanchéité, mais sans lien avec les infiltrations en plafond du salon de Monsieur [S] [B], et celui des infiltrations dans le local sous la plage et terrasse de la piscine, pour lequel toutefois l’expert n’a pas été en mesure d’en déterminer l’origine dès lors qu’il pourrait s’agir d’une erreur d’exécution ou de conception. Elle précise que le périmètre d’intervention de son assuré était limité puisqu’il a réalisé des revêtements d’étanchéité sur certaines parties des plages de la piscine seulement et que c’était la SARL EGAE qui était en charge de l’ensemble de la zone et qui a décidé de ne faire étancher par elle qu’une portion de 110m², a accepté le support sur lequel elle a mis en œuvre sa résine, et n’a pas prévu de joint entre les deux zones. Elle conteste ainsi l’imputabilité de ces deux désordres, ainsi que leur caractère décennal dès lors que le local n’est pas à usage d’habitation et que la terrasse ne subit pas d’infiltrations. Elle ajoute que sa garantie n’est pas mobilisable alors que les travaux sur la terrasse n’ont pas fait l’objet d’une facture par son assuré. Subsidiairement sur le coût des reprises, elle relève que la somme de 10 029,28 euros correspond à la reprise du plâtre du plafond du salon et non à la reprise de la terrasse et est un désordre affectant l’existant qui ne peut que mobiliser l’assureur responsabilité civile au moment de la réclamation de 2021, et qu’en outre ce montant est déjà inclus dans la somme de 106 700 euros réclamée. S’agissant de la somme de 106 700 euros, elle dénonce le fait que cette somme n’est pas ventilée selon les désordres alors que son assuré n’est pas concerné sur le tout, soulignant qu’il n’a réalisé en outre que 110m² sur les 277,30m² objets du devis.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
- Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [B], et de toute partie à son encontre,
- La condamnation de Monsieur [S] [B] ou toute autre partie succombante aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- L’absence d’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA FRANCE IARD précise être l’assureur de la SASU CERVERO ETANCHEITE à compter du 1er janvier 2020, soit au moment de la réclamation. Elle conteste la mobilisation de sa garantie facultative pour les dommages immatériels consécutifs dès lors d’une part qu’il n’est pas justifié de l’imputabilité des 3 désordres de stagnation d’eau sur la terrasse, retenue d’eau infiltrations au droit de certaines plages de la piscine, et revêtement d’étanchéité du sol de la terrasse du 1er étage, à son assuré puisque l’expert n’a pas déterminé l’origine des infiltrations dans le garage, que la stagnation d’eau est due à un défaut d’entretien, et qu’il n’y a pas de contrat engageant la SASU CERVERO ETANCHEITE pour la terrasse du 1er étage. Elle conteste ensuite le caractère décennal des désordres dès lors qu’aucun danger électrique avéré n’a été constaté, que le garage n’est qu’un local technique et pas d’habitation, que le risque de glissade sur la plage d’une piscine est inhérent à l’ouvrage et ne peut être retenu en conséquence une impropriété à destination, et qu’aucune infiltration n’a été constatée sur la terrasse du 1er. Elle ajoute ne pas garantir les préjudices de jouissance qui ne sont pas une conséquence pécuniaire de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels, et indique que la privation du local n’est pas justifiée.
La SASU CERVERO ETANCHEITE, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les demandes de Monsieur [S] [B]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité de plein droit du vendeur est ainsi subordonnée à la preuve de l’existence d’un ouvrage ; affecté de vices suffisamment graves pour en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination dans le délai décennal ; s'inscrivant dans le cadre de l'ouvrage exécuté ; apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention. L’intervention s’entend de la réalisation de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège (Cass. Civ. 3, 25 mars 2015, N°13-27.584, N°14-13.927, N°14-16.441, N° 14-19.942 et 29 juin 2022, N°21-17919). Elle peut être à caractère technique, lorsqu’elle concerne la réalisation des travaux dans le cadre de l’exécution d’un lot par un locateur d’ouvrage. Elle peut également être à caractère intellectuel, lorsqu’elle a trait à la conception, aux plans, ou aux études techniques préalables à la création de l’ouvrage. Elle peut résider dans une abstention, une omission ou une absence d’ouvrage.
Par ailleurs, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance et dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat d'assurance.
- Sur les désordres, leur origine, leur qualification et leur imputation aux constructeurs
Si aucun procès-verbal de réception des ouvrages n’est produit, aucune partie n’a contesté son existence.
L’expert retient 7 désordres d’ordre décennal qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant des stagnations d’eau sur la terrasse devant la baie vitrée du séjour, et le développement de mousses et traces vertes sur la terrasse et les marches de l’escalier, l’expert a relevé que le revêtement est capable de drainer l’eau mais ne peut évacuer tous les débris végétaux ou particules moins fines qui s’accumulent et favorisent la formation de retenues d’eau passagères et de mousses, génératrices de risques de chutes par glissade. Dans l’espace sous l’escalier, il est indiqué qu’il existe des écoulements d’eau en partie sur le mur de soubassement de la terrasse et en partie goutte à goutte sur des tuyaux et des câbles électriques, ce qui génère un risque de panne électrique et de choc électrique. Ni la matérialité ni l’imputabilité de ce désordre n’est contestée par la SARL EGAE. Compte tenu des constatations de l’expert relatives aux risques de sécurité quant aux personnes, la nature décennale de ce désordre pour impropriété à sa destination sera retenue.
S’agissant des pièces en inox en périphérie du bassin de la piscine, l’expert a relevé que le bandeau est sous-dimensionné, que le système de fixation du bandeau est défaillant par suite d’un défaut de conception car les têtes des rivets utilisés sont détruites les unes après les autres et les équerres de fixation sur la margelle sont fortement corrodées, de sorte que le bandeau se détachera de façon certaine à court terme, la rendant totalement inutilisable en raison des risques de blessures encourus par les baigneurs et des difficultés d’entretien qui en découleraient. Il est noté que déjà les désaffleurements entre éléments du bandeau génèrent des risques de blessures. Ni la matérialité ni l’imputabilité de ce désordre n’est contestée par la SARL EGAE. Compte tenu des constatations de l’expert relatives aux risques de sécurité quant aux personnes, la nature décennale de ce désordre pour impropriété à sa destination sera retenue.
S’agissant du joint de la cornière métallique d’une marche de l’escalier, l’expert relève un désaffleurement entre deux éléments de la cornière inox posée en nez de marche et un décollement des équerres des nez des deux premières marches menant au local sous la plage, qui sont des malfaçons qui génèrent un risque pour la sécurité des personnes qui peuvent circuler pieds nus dans cet escalier donnant accès à la piscine. Ni la matérialité ni l’imputabilité de ce désordre n’est contestée par la SARL EGAE. Compte tenu des constatations de l’expert relatives aux risques de sécurité quant aux personnes, la nature décennale de ce désordre pour impropriété à sa destination sera retenue.
S’agissant du garde-corps, l’expert a relevé que l’encrage de l’un de ses poteaux est défaillant, et que cette malfaçon risque d’entraîner le descellement des éléments voisins et constitue un risque pour la sécurité des personnes. Compte tenu des constatations de l’expert relatives aux risques de sécurité quant aux personnes, la nature décennale de ce désordre pour impropriété à sa destination sera retenue.
S’agissant du dégravillonnage des joints et de la surface glissante du béton de l’allée d’accès à l’entrée, l’expert relève deux malfaçons : le bouchardage de la surface du béton ne lui a pas donné une rugosité suffisante et un dégravillonnage se produit le long des joints, ce qui favorise l’accumulation de mousses et de débris divers et favorise la formation de flaques devant la porte d’entrée en cas de pluie ou gel, qui génèrent des risques de chute. Compte tenu des constatations de l’expert relatives aux risques de sécurité quant aux personnes, la nature décennale de ce désordre pour impropriété à sa destination sera retenue.
S’agissant du revêtement d’étanchéité du sol de la terrasse du 1er étage de la maison, l’expert relève qu’il est dégradé car la quasi-totalité des joints du carrelage du sol apparaissent et sur ces marques se sont formées de nombreuses fissures du revêtement, cette dégradation précoce ne pouvant relever que d’un défaut de mise en œuvre, et qu’« il est possible que des infiltrations se produisent sous les plinthes et/ou entre le châssis de la baie coulissante et la maçonnerie ». Il ajoute qu’à l’étage du dessous, le plâtre du plafond du salon de la maison est partiellement dégradé (trois auréoles blanchâtres) à proximité immédiate de la terrasse de l’étage supérieur et que « les opérations d’expertise n’ont pas permis d’établir si les infiltrations perdurent, bien que de nombreuses périodes de pluies aient eu lieu pendant le déroulé de l’expertise ». L’expert conclut que les entrées d’eau à l’intérieur d’une maison d’habitation constituent un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné. Or, en l’état de ces contestations, il n’est pas établi de lien certain entre les infiltrations passées qui ont eu lieu dans le salon du séjour et le revêtement d’étanchéité de la terrasse du 1er étage, ni de la survenance certaine d’infiltrations futures. En l’état de ces éléments, la malfaçon est avérée, mais en l’absence de lien avec les infiltrations, elle n’est pas de nature décennale.
S’agissant des retenues d’eau et des infiltrations dans le local sous la plage de la piscine, l’expert a relevé deux types d’infiltrations : il y a tout d’abord des écoulements d’eau constatés vers l’angle du local, le long du tuyau d’alimentation du robinet extérieur situé sur le mur de soubassement Nord-Ouest et au-dessus de l’unité de filtration de la piscine, qui se produisent lorsque le circuit est en pression démontrant un défaut d’étanchéité de la tuyauterie. Ici, aucun lien n’est fait entre cette tuyauterie et les interventions des sociétés EGAE et CERVERO ETANCHEITE, de sorte que ces désordres ne pourront être retenus.
Toutefois, il y a également, à l’occasion des pluies, des infiltrations d’eau dans le local situé sous la plage de la piscine, essentiellement vers le fond, par le dessous de la dalle de plage de la piscine qui constitue le plafond du local. Les écoulements constatés dans le local sur le mur qui longe la piscine et les traces d’écoulement d’eau sur le parement du support de la plage démontrent des défauts d’étanchéité de la plage de la piscine. Ces infiltrations génèrent humidité et ruissellements sur le mur, incompatibles avec les équipements électriques de l’unité de filtration de la piscine (risques de choc électrique). Il a été précisé également que l’écoulement d’eau au pied du mur de soubassement pourrait à terme avoir des conséquences néfastes sur la stabilité de la fondation. Il en résulte que la nature décennale de ce désordre est avérée pour atteinte à la solidité de l’ouvrage, même si ce local n’est pas à usage d’habitation.
Sont intervenues deux sociétés sur l’ouvrage existant. La SARL EGAE tout d’abord pour en refaire le revêtement drainant (revêtement RESINEO), étant précisé que sur une partie (zone B), elle n’a fait qu’appliquer ce revêtement sur la dalle existante, et que sur l’autre partie (zone A), elle a procédé à la destruction de la dalle, réalisé une nouvelle chape et un ragréage pour créer les pentes nécessaires vers l’extérieur et, après que la SASU CERVERO ETANCHEITE ait appliqué son système d’étanchéité, elle a appliqué à son tour le revêtement drainant. LA SASU CERVERO ETANCHEITE est ainsi intervenue sur l’ouvrage, sur une partie plus limitée.
Si l’expert a envisagé deux hypothèses concernant les origines des fuites, des malfaçons dans l’application du système d’étanchéité et des infiltrations sous le système d’étanchéité de la zone B vers la zone A, il s’est prononcé plutôt en faveur de la seconde, après des tests de mise en eau : à savoir un défaut au passage d’eau entre la zone de plage où le revêtement posé par la SARL EGAE a été appliqué directement sur l’existant et la zone sur laquelle le système d’étanchéité a été appliqué par la SASU CERVERO ETANCHEITE, avant la pose du revêtement posé par la SARL EGAE, qu’il qualifie de défaut de conception. A été retenu également un défaut de conception tenant à l’absence de dispositif empêchant l’eau de s’écouler librement hors du revêtement, qui aurait dû être canalisée vers la gouttière. Or, il appartient à l'entrepreneur, surtout en l’absence de maître d’œuvre, de s'informer sur la finalité des travaux commandés par le maître d’ouvrage et d’adapter le cas échéant son intervention pour assurer la faisabilité du projet ou son utilité. Le défaut de conception n’ayant pas permis de bloquer toute circulation d’eau provenant de la zone où l’ancien revêtement a été conservé vers l’autre peut être imputé aux deux entreprises qui auraient dû se concerter lorsqu’elles sont intervenues toutes deux sur la ligne de jonction entre les deux zones, et elles seront ainsi tenu in solidum en ce qu’elles ont contribué toutes deux à l’entier préjudice de façon indivisible.
- Sur l’indemnisation des préjudices
Le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir non seulement la réparation des dommages affectant l'ouvrage, mais également l'indemnisation des préjudices annexes. Les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant l'ouvrage relèvent ainsi de la responsabilité civile décennale.
Il résulte de ce qui précède, que Monsieur [S] [B] doit être débouté de sa demande de condamnation de la SASU CERVERO ETANCHEITE de la somme de 10 029,28 euros, correspondant à la reprise des peintures du plafond du séjour.
En revanche, la SARL EGAE est tenue au coût des travaux de reprise des 5 premiers désordres et la SARL EGAE et la SASU CERVERO ETANCHEITE sont tenues in solidum au coût des travaux de reprise du revêtement drainant et d’étanchéité de la piscine.
Pour le 5ème désordre relatif à l’allée en béton d’accès à la maison, le demandeur a bien produit un devis séparé, d’un montant de 19 949,38 euros TTC, que l’expert a validé. Les autres désordres ont fait l’objet d’un seul et unique devis EKIP-R du 24 octobre 2024, qui ne distingue pas expressément selon les postes de désordres repris. S’il est vrai que ce devis est peu précis, force est de constater que les défendeurs n’ont pas soumis d’autres devis à l’expert, ce qu’elles auraient pu faire. Il n’y aura pas lieu dès lors au renvoi à la mise en état pour nouveaux échanges contradictoires des parties sur le coût des reprises et il sera tranché sur les préjudices en l’état de ce devis.
A l’encontre de la SASU CERVERO ETANCHEITE, il y aura lieu de ne retenir que les seuls postes en lien avec les travaux de reprise du revêtement drainant et d’étanchéité de la piscine, étant précisé que le poste d’évacuation en déchetterie, dont le coût unitaire a quadruplé par rapport au précédent devis du 24 janvier 2024 produit par Monsieur [S] [B], sera ramené à son montant initial. Il en résulte, après soustraction des postes de 4 016,98, de 12 958 et de 8 880 euros, diminution du poste d’évacuation en déchetterie, défalcation pour enlever les reprises concernant la terrasse du 1er étage (« balcon ») et application des remises, que la somme de 60 000 euros au titre des travaux de reprise du revêtement drainant et étanchéité de la piscine sera retenue, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL EGAE et la SASU CERVERO ETANCHEITE.
La SARL EGAE sera par ailleurs condamnée au paiement des sommes de 19 949,38 euros TTC pour la reprise de l’allée d’accès à la maison, outre 25 774,98 euros TTC pour la reprise du garde-corps et les travaux nécessaires à la reprise des stagnations d’eau sur la terrasse devant la baie vitrée du séjour, des pièces en inox en périphérie du bassin de la piscine et du joint de la cornière métallique d’une marche de l’escalier.
Les sommes précitées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 avril 2025 jusqu'à la date du jugement.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation des désordres, en l’occurrence le coût des constats de commissaire de justice du 23 novembre 2022 et 27 janvier 2025 sera retenu pour un montant de 696 euros, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL EGAE et la SASU CERVERO ETANCHEITE.
S’agissant du préjudice de jouissance, ce dernier est certain en son principe quant à l’utilisation de la piscine et du local situé sous la plage de la piscine. Toutefois en l’absence de plus amples éléments d’explication sur l’utilisation qui en était faite avant l’apparition des désordres, la somme sera ramenée à de plus justes proportions et seule la somme de 3 000 euros sera accordée, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la SARL EGAE et la SASU CERVERO ETANCHEITE.
- Sur la garantie des assureurs
La SA QBE EUROPE SA/NV était l’assureur décennal et de responsabilité civile de la SASU CERVERO ETANCHEITE du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, soit à la date des travaux. Les conditions particulières du contrat (Chapitre V, articles I et V), précisent que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, et que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf.
La police SA QBE EUROPE SA/NV vis-à-vis de son assuré est ainsi mobilisable, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans leurs rapports entre eux dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés par les conditions particulières de la police. En revanche, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. Monsieur [S] [B] est donc bien fondé à réclamer sa condamnation in solidum avec son assuré la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SARL EGAE au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la reprise du revêtement d’étanchéité et drainant de la piscine.
La SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la SASU CERVERO ETANCHEITE à compter du 1er janvier 2020, soit au moment de la réclamation, et couvre notamment les dommages immatériels consécutifs après réception de l’ouvrage ou des travaux. Il ressort des conditions générales produites (article 2.19), que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage et résultant directement d’un dommage de nature décennale. Le dommage immatériel est défini par le contrat comme « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance » d’un bien. Contrairement à ce que soutient l’assureur, l'utilisation du terme « notamment » ne réduit pas le dommage immatériel au seul préjudice pécuniaire. En conséquence, le préjudice de jouissance dont il est sollicité réparation est bien un préjudice immatériel garanti par la police.
La SA AXA FRANCE IARD doit ainsi garantir son assuré et Monsieur [S] [B] est donc bien fondé à réclamer sa condamnation in solidum avec son assuré la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SARL EGAE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, il n’est pas justifié par Monsieur [S] [B] de la prise en charge par la SA AXA France IARD des constats de commissaire de justice.
Sur la demande de garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV contre la SARL EGEA
Dans les rapports entre coobligés, le codebiteur tenu in solidum ne peut, comme le codebiteur solidaire, répéter contre les autres debiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion du rôle causal et des fautes respectives, celui qui n'a commis aucune faute étant entièrement déchargé ; en l'absence de faute prouvée à la charge des personnes coresponsables, la contribution se fait entre eux à parts égales. Enfin, l'assureur a vocation à prendre en charge la dette de son assuré.
En l’espèce, l’expert n’a pas évalué la part de responsabilité respective des sociétés EGEA et CERVO ETANCHEITE. Il s’agit de la même faute retenue à leur encontre, un défaut de conception, toutefois compte tenu de ce que la participation de la SASU CERVO ETANCHEITE était plus limitée que celle la SARL EGEA que ce soit dans sa nature, son étendue et son coût, il conviendra de retenir la répartition suivante au niveau de la contribution à la dette :
- 40% pour la SASU CERVERO ETANCHEITE, elle-même assurée par la SA QBE EUROPE SA/NV
- 60% pour la SARL EGAE.
La SARL EGEA sera ainsi condamnée à garantir la SA QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 60% de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens des instances de référé et l’expertise judiciaire.
La garantie due par la SARL EGAE retenue plus haut s’appliquera à ce chef de condamnation.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La garantie due par la SARL EGAE retenue plus haut s’appliquera à ce chef de condamnation.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétible sera rejeté.
- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, les demandes tendant à la voir écartée seront rejetées, et il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de condamnation à hauteur de 10 029,28 euros, correspondant à la reprise des peintures du plafond du séjour ;
CONDAMNE la SARL EGAE à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 19 949,38 euros TTC euros au titre de la reprise de l’allée d’accès à la maison ;
CONDAMNE la SARL EGAE à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 25 774,98 euros TTC pour la reprise du garde-corps et les travaux nécessaires à la reprise des stagnations d’eau sur la terrasse devant la baie vitrée du séjour, des pièces en inox en périphérie du bassin de la piscine et du joint de la cornière métallique d’une marche de l’escalier ;
CONDAMNE in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 60 000 euros au titre de la reprise du revêtement d’étanchéité et drainant de la piscine ;
DIT que la SA QBE EUROPE SA/NV est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SASU CERVERO ETANCHEITE ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 avril 2025 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL EGAE et la SASU CERVERO ETANCHEITE à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 696 euros correspondant au coût des constats de commissaire de justice du 23 novembre 2022 et 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL EGAE à garantir la SA QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60%, en ce compris celles au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT