Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 21/00078
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de l'ESSONNE
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle sous le numéro 2021/050074 rendue le 11 janvier 2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [J] a interjeté appel à deux reprises du jugement n° RG : 21-00078 rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
Les dossiers ont été enregistrés au pôle 6-12 sous le n° RG : 21/07011 et au pôle 6-13 sous le n° RG : 21/06702.
Dès lors que les deux appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces instances.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 27 septembre 2022, seule la caisse est représentée.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois il s'avère qu'avant l'ouverture des débats, le conseil de Mme [J] avait adressé son dossier à la cour en sollicitant de ne pas comparaître. Ces éléments n'ont été porté à la connaissance de la cour qu'après l'audience.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance suivie au pôle 6-13 sous le N° RG : 21/06702 à celle suivie au pôle 6-12 sous le N° RG : 21/07011 ;
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 du :
vendredi 3 février 2023 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
DIT que les parties devront, le cas échéant, aviser le greffe de la chambre 6-12 par courrier postal, eléctronique à l'adresse : [Courriel 5] ou par le RPVA de leur volonté ne ne pas comparaitre avant le 15 janvier 2023.
La greffière La présidente
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