Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMM
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMM
N° de MINUTE : 24/01943
DEMANDEUR
Société NATIONALE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [T] [S], salariée de la société Nationale [5] en qualité de conseillère technique assistante sociale a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er août 2022, déclarant subir un épuisement professionnel.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2022 joint à la demande mentionne un “syndrome anxio-dépressif sévère”. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 23 juin 2022.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 15 mars 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 31 mars 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société Nationale [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Par lettre du 30 mai 2023, la société Nationale [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 24 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête reçue le 30 octobre 2023 au greffe, la société Nationale [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de Mme [D] [T] [S].
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société Nationale [5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par Mme [D] [T] [S] inopposable dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir à titre principal que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. A titre subsidiaire, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Sur ce point, elle fait valoir que l’instruction était toujours en cours à la date de clôture qui lui a été annoncée. Elle ajoute que la CPAM ne l’a pas informée de la saisine d’un CRRMP. Elle explique que l’ensemble des éléments lui faisant grief ne lui a pas été mis à sa disposition lors de la consultation du dossier. A titre infiniment subsidiaire, elle indique que la CPAM ne justifie pas des conditions réglementaires de transmission du dossier de Mme [D] [T] [S] au CRRMP. Elle fait également valoir que l’avis rendu par le CRRMP n’est pas motivé.
Par courrier électronique du 11 mars 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience, en a informé la partie adverse et a adressé à la juridiction des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer la société Nationale [5] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
- juger que la décision portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [D] [T] [S] est opposable à la société Nationale [5];
- le cas échéant, statuer sur ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
- réserver à la CPAM le droit de conclure après dépôt de l’avis du second CRRMP.
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Jugement du 14 MAI 2024
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’avis rendu par le CRRMP porte à la fois sur l’évaluation de l’incapacité de la victime due à la maladie et sur le lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de la victime. Elle ajoute que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP et que la phase d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP. Elle précise que la société demanderesse reconnait avoir pu consulter les pièces du dossier et qu’elle a ainsi pu prendre connaissance du rapport d’enquête administrative. Elle indique l’avis favorable du médecin conseil joint au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 11 mars 2024, la société Nationale [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie en avoir informé la partie adverse. La société Nationale [5] ne conteste pas avoir été destinataire des écritures de la CPAM.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la caisse à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, si la CPAM verse aux débats un courrier du 19 décembre 2022 destiné à la société Nationale [5] aux termes duquel il est indiqué:
“Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (Syndrome anxio-dépressif sévère) de votre salarié(e) [D] [T] [S].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier est transmis au comité regionale de reconnaissance des maladies professionnelles. (...) Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 janvier 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 30 janvier 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 19 avril 2023. (...)”
La société demanderesse conteste avoir reçu ce courrier et la CPAM ne verse aux débats aucune preuve d’envoi de cette lettre. A défaut de démonstration de l’envoi de ce courrier, la CPAM ne démontre pas avoir informé l'employeur des dates d'échéance des différentes phases de la procédure applicable en cas de saisine d’un CRRMP.
Au surplus, il ressort de la pièce de la CPAM intitulé “trace du dossier de consultation” que “l’envoi du mail d’information ouverture CRRMP” adressé à la salariée et à l’employeur date du 24 décembre 2022. Il s’est donc écoulé 25 jours entre cette information et la fin du premier délai de consultation, d’enrichissement du dossier et d’observations fixé au 18 janvier 2023 dans le courrier susvisé. Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, la CPAM n’a pas respecté le premier délai de 30 jours prévu aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation d’information et il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société Nationale [5] la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle du 31 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juin 2021 de Madame [D] [T] [S] est inopposable à la société Nationale [5];
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMM
Jugement du 14 MAI 2024
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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