Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09699 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HWK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00832
APPELANT
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
INTIMÉES
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-Françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 256
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, conseillère chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 10 mars 2023 et prorogée au 17 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [U] d'un jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [13] (la société) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [U], salarié de la société [13] a été victime le 10 juillet 2015 d'un accident du travail.
Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident avec la mention « corps étranger intra oculaire 'il gauche. Plaie de globe 'il gauche ». La déclaration d'accident du travail a été établie le jour même également avec la mention « le salarié était en train de frapper à l'aide d'un marteau sur une cage de roulement. Un éclat de métal du marteau s'est détaché ». La déclaration comporte les réserves suivantes « le salarié ne portait pas ses EPI, il n'avait pas ses lunettes. Il a reçu un morceau de métal dans l''il ».
Par décision du 24 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 juillet 2016, M. [J] [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après avoir vainement saisi la caisse dans le cadre d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une demande identique, et cette juridiction, par jugement du 29 mai 2018 a :
- Reçu M. [J] [U] en son recours ;
- L'a dit mal fondé ;
- Débouté [J] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 juillet 2018, M. [J] [U] en a interjeté appel le 6 août 2018.
Par arrêt du 12 février 2021, la chambre 12 du pole 6 de la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré l'appel recevable ;
- Infirmé le jugement déféré ;
- Dit que l'accident du travail de M. [J] [U] survenu le 10 juillet 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [13] ;
- Condamné la société [13] à payer la somme de 1.000 euros à M. [J] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la fixation définitive de la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] [U], en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2015,
- Renvoyé dans cette attente l'affaire à l'audience du mercredi 29 septembre 2021 à 9h salle Huot Fortin ;
- Réservé les dépens.
Par courrier du 6 octobre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 35% à compter du 1er octobre 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [U] demande à la cour de :
- Déclarer le recours de M. [J] [U] recevable et bien fondé ;
- Fixer la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [J] [U] à son taux maximum ;
- Dire et juger que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de la saisine du tribunal.
- Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [J] [U] avec mission de :
Convoquer M. [J] [U] aux fins d'examen dans le respect des textes en vigueur ;
Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelle, son statut exact et/ou sa formation ;
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leur conséquence ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l'état séquellaires,
L'imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (ITT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l'accident ;
Fixer la date de la consolidation qui est pour le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation
Chiffrer, notamment par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (IPP) imputable aux faits, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation.
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation : dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant :
Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
Si des appareillages des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
- Allouer à M. [J] [U] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
- Juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir;
- Dire et juger que ce montant sera avancé par la CPAM (article L.452-3 du code de la sécurité sociale) ;
- Condamner la société [13] à payer à M. [J] [U] une provision de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [13] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.
Au soutien de son appel, M. [J] [U] fait valoir essentiellement qu'il a été victime le 10 juillet 2015 d'un accident du travail, qu'à son arrivée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12], il a été diagnostiqué une « plaie cornéo-schérale » et une « hyphé « à l''il gauche ; qu'il a ensuite été à l'hôpital des quinze-vingt et qu'il a subi une intervention chirurgicale le 15 juillet 2015 consistant en une « vitreclomie 3 voies 23 gauges OG extraction de corps étrangers intra oculaire cryoapplication + endolaser + C2F6 » ; qu'il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales et qu'il est resté hospitalisé jusqu'au 17 juillet 2015 ; qu'il résulte des séquelles de cet accident, qui a été reconnu comme causé par la faute inexcusable de l'employeur, une perte de la vue de l'oeil gauche et qu'il est fondé à obtenir réparation des préjudices en résultant.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [13] demande à la cour de :
- Dire et juger la société [13] recevable et bien fondée en ses demandes :
Par conséquent,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J] [U] ;
- Rejeter la demande de M. [J] [U] tendant à la fixation du taux du DFP par voie d'expertise médicale judiciaire,
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour,
Donner mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [J] [U] ;
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Examiner M. [J] [U],
- Entendre les parties ;
- Dire qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
- Dire qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident et de ses suites ;
- Dire qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
- Rappeler que M. [J] [U] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
- Dire que l'expert devra :
décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail,
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
évaluer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
évaluer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation,
dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, -dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, -fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Sur le taux d'IPP et l'action récursoire de la CPAM :
- Constater qu'aucune décision relative au taux d'IPP n'a été notifiée à la société [13] ;
- Dire que l'action récursoire de la CPAM de Seine Saint Denis ne pourra pas inclure le capital représentatif de majoration de rente ;
- Limiter l'action récursoire de la CPAM aux sommes avancées par elle au titre des préjudices indemnisables et aux frais d'expertise.
En tout état de cause,
- Cantonner la demande de provision à la somme de 368 euros ;
- Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
En réplique la société [13] fait valoir que l'arrêt de la cour du 12 février 2021 a reconnu l'existence d'une faute inexcusable, mais a sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Elle indique que la demande de l'appelant tendant à ce que oit ordonnée une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer notamment le déficit fonctionnel permanent (DFP) lui paraît irrecevable dans la mesure où ce poste de préjudice n'est pas indemnisable dans le cadre de la reconnaissance d'une faute inexcusable. Elle précise que l'assuré sollicite l'application de postes de préjudices ressortant de la nomenclature Dintillac, laquelle est inapplicable à l'indemnisation des préjudices liés à une faute inexcusable et qu'il appartiendra à la cour de cantonner la mission d'expertise aux postes de préjudice effectivement indemnisables à la suite de la reconnaissance d'une faute inexcusable. S'agissant de la demande de provision, elle sollicite qu'elle soit cantonnée à la somme de 368 euros correspondant à l'indemnisation des jours d'hospitalisation.
Dans ses conclusions écrites, la société relevait que la notification du taux d'IPP de M. [J] [U] ne lui ayant pas été notifiée, la CPAM ne pouvait pas bénéficier de son action récursoire. Mais à l'audience du 18 janvier 2023, la société précise qu'elle entend renoncer à ce moyen.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demandent à la cour de :
- Donner acte aux caisses de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur la demande de majoration de la rente et la demande de provision ;
- Limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- Dire que la mission de l'expert ne pourra porter sur la fixation de la date de consolidation et ne pourra inclure une évaluation du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- Rappeler que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- Rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne avancera les sommes éventuellement allouées à M. [U] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Les caisses primaires d'assurance maladie font valoir essentiellement qu'elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant à la demande de majoration de la rente, rappelant que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et non à compter de la date de saisine du tribunal. Elles précisent qu'elles ne s'opposent pas à la mise en 'uvre d'une expertise mais relèvent que, contrairement à ce que soutient l'assuré, la faute inexcusable de l'employeur ne permet pas une indemnisation intégrale des préjudices de la victime ; que la mission de l'expert sera limitée aux seuls postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable et que sera exclue l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle. Elles expliquent en outre que la mission d'expertise ne pourra porter sur la fixation de la date de consolidation, celle-ci relevant du seul pouvoir du médecin conseil de la Caisse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 18 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
1. Sur l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, devenue la nouvelle caisse de rattachement de M. [J] [U].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Par arrêt devenu définitif du 12 février 2021, la cour de céans a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime l'appelant le 10 juillet 2015.
La caisse a fixé le 29 juin 2022 la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 septembre 2022. Elle a avis le 6 octobre 2022 l'employeur de ce que le taux d'incapacité partielle permanente de l'assuré était fixé à 35% à compter du 1er octobre 2022.
2.1. Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Les intérêts au taux légal courront sur les arrérages échus de la rente à compter de la date du 1er octobre 2022, date de fixation du taux d'incapacité partielle.
2.2 sur les préjudices personnels
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci .
L' assuré demande d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise.
Ce dernier ne saurait solliciter cette mesure d'instruction que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rentre versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l'indemnisation de ce préjudice.
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu de l'hospitalisation de l'assuré dans les suites immédiates de l'accident et des séquelles persistantes, l'allocation d'une provision de 5 000 euros apparaît justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
La société [13], succombant, sera condamnée aux dépens et en outre à payer à M. [J] [U] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et y ajoutant,
REÇOIT l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;
ORDONNE la majoration de rente servie à M. [J] [U] à son taux maximum et dit que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022,
DIT que cette majoration sera versée à M. [J] [U] par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [13],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne le
Docteur [Z] [S]
Hôpital Européen [11]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à celui de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à celui de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
RAPPELLE que le demandeur devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra, en tenant compte de la date de consolidation retenue au et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
Décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 10 juillet 2015 ;
Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
Le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
Le préjudice fonctionnel permanent à la date de consolidation ;
Le préjudice sexuel ;
Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Fournir tout élément utile de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
ALLOUE à M. [J] [U] une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation ;
RAPPELLE que la caisse avancera l'ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la provision et de la consignation des frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de la société [13] ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens et à payer à M. [J] [U] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci ;
DIT que l'arrêt sera opposable aux caisses d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Jeudi 7 mars 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente