Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC47V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08135
APPELANTE
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
INTIMES
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plostulant Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno METRAL, avocat au barreau de Lyon
S.C.P. [S], venant aux droits de la S.C.P. [S] et HOBA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PLOT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Bénéficiaire de la part de M. [M] [H] d'une pension mensuelle au titre du devoir de secours de 4 500 euros et d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de sonfils de 700 euros selon décision du 3 novembre 2011 et d'une prestation compensatoire de 500 000 euros accordée selon jugement du 21 mai 2015 confirmé en appel, Mme [W] [B] a mandaté, courant 2015, la Scp d'huissier de justice [G] [S] et Valérie Hoba, afin de faire saisir des loyers revenant à son ancien époux en paiement des sommes sus-visées.
Du 10 juin 2015 au 18 mai 2018, l'huissier de justice a saisi et reversé la somme de10 000 euros directement à Mme [W] [B] et celle de 44 361,20 euros à M. [N] [L] avec lequel elle a entretenu une relation jusqu'au mois de mai 2018.
Par acte du 20 juin 2019, Mme [B], contestant avoir donné des consignes en ce sens, a fait assigner la Scp [G] [S] et Valérie Hoba en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de Paris.
La Scp [G] [S] et Valérie Hoba a appelé M. [L] en intervention forcée par acte du 19 septembre 2019.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable la pièce numéro 41 produite par M. [L],
- déclaré recevable la pièce numéro 34 produite par Mme [B],
- déclaré irrecevable la pièce numéro 40 produite par M. [L],
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes présentées contre la Scp [S] venant aux droits de la Scp [S] et Hoba,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes présentées contre Mme [B],
- condamné Mme [B] aux dépens exposés par la Scp [S],
- condamné la Scp [S] aux dépens exposés par M. [L],
- laissé à Mme [B] la charge des dépens qu'elle a exposés,
- condamné Mme [B] à payer à la Scp [S] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 octobre 2021, Mme [W] [B] demande à la cour de :
vu l'article 1991 du code civil et à titre subsidiaire, vu l'article 1240 du code civil,
- débouter la Scp [S] et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre la Scp [S],
- condamner la Scp [S] au paiement de la somme de 44 361,20 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation en date du 20 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Scp [S] et M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distractionau profit de M. [P] [U].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 mai 2021, la Scp [S] venant aux droits de la Scp [S] et Hoba demande à la cour de :
- juger son appel provoqué à l'encontre de M. [L] recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de son action en responsabilité à son encontre,
y ajouter,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [L] à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de Mme [B],
- condamner Mme [B] ou M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral fondé sur une action abusive,
- condamner Mme [B] ou M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Scp Baechlin.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 août 2021, M. [N] [L] demande à la cour de :
- constater que le montant des sommes versées par la Scp [S] sur son compte n'est le fruit d'aucune erreur sur la personne et résulte de la volonté expresse de Mme [B] et de son huissier,
- constater que la remise de ces sommes est causée par la relation non contestée entre Mme [B] et lui,
- constater que la remise de ces sommes était causée par le bénéfice par Mme [B] de l'usage d'une carte bleue lui permettant un recours direct auxdites sommes pour ses dépenses personnelles,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Scp [S] de son appel en garantie à' son encontre,
à titre subsidiaire,
si par impossible il était condamné à verser la somme de 44 361, 20 euros à la Scp [S],
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 44 361,20 euros correspondant aux sommes recouvrées par M. [S] et qui lui ont été remises,
- condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la Scp [S]
Le tribunal a débouté Mme [B] de son action en responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil en retenant que :
- le courriel du 21 septembre 2018 dont la Scp [S] soutient qu'il émane de Mme [S] doit être tenu comme étant probant dans la mesure où il provient d'une adresse identique à celle figurant sur les courriels produits par Mme [B] elle-même et contemporains du courrier litigieux, à savoir « [Courriel 7] » et où l'emploi du tutoiement est cohérent avec le fait que Mme [B] a présenté M. [S] à son avocat comme un ami dans un courriel du 4 mai 2015,
- son contenu est concordant avec celui de la lettre que M. [L] a adressée à M. [S] le 25 février 2016, démontrant que l'huissier de justice n'a fait que se conformer aux instructions de sa cliente, lorsqu'il a versé le fruit des saisies litigieuses, sur le compte bancaire de M. [L] plutôt que sur celui de Mme [B], en sorte que cette dernière ne saurait reprocher à l'huissier de justice un quelconque manquement, pas même à son devoir de mise en garde.
Mme [B], agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du mandat et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité extra-contractuelle, soutient que :
- M. [S] n'a jamais reçu d'autorisation expresse et personnelle de sa mandante pour verser les fonds saisis sur le compte bancaire de M. [L],
- celui-ci, qui travaille dans le domaine de l'informatique, a usurpé son identité en utilisant son adresse électronique pour dédouaner la Scp [S],
- elle n'est pas à l'origine du courriel du 21 septembre 2018 opportunément versé aux débats dont les remerciements adressés à l'huissier de justice et le tutoiement utilisé sont incohérents au vu de la plainte contre M. [S] qu'elle avait déposée le 27 juin précédent auprès de la chambre départementale des huissiers de justice des Hauts de Seine,
- le courriel n'est pas contemporain aux virements effectués par M. [S] sur le compte de M. [L] mais postérieur et elle n'avait donc aucun intérêt à lui adresser ledit courriel en septembre 2018,
- la lettre que M. [L] a adressée à M. [S] le 25 février 2016 est la démonstration que M. [L] est à l'origine des instructions données à l'huissier de justice,
- or, l'huissier de justice ne pouvait, en qualité de professionnel du droit, se contenter des instructions de M. [L], fût-il le concubin de sa mandante, pour verser les fruits des saisies sans commettre une faute,
- à titre subsidiaire, la Scp [S] doit être condamnée en raison de sa faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La Scp [S] conteste l'existence d'une faute en ce qu'elle n'a fait que se conformer aux instructions de Mme [B] aux motifs que :
- Mme [B] lui a demandé le 25 février 2016, par l'intermédiaire de son compagnon depuis 2012 qui connaissait personnellement M. [S], de virer les fonds directement sur son compte car 'Mme [B] [était] régulièrement saisie sur son compte',
- ayant reçu le premier versement par chèque de la Carpa par son avocat, Mme [B] en a immédiatement viré le montant sur le compte bancaire de M. [L],
- l'appelante ne peut prétendre ne pas avoir donné de telles instructions alors que son attitude durant toute cette période prouve le contraire puisqu'entre les mois de février 2016 et mai 2018, elle n'a adressé aucune lettre de relance ou d'interrogation à l'étude pour demander pourquoi elle n'était pas destinataire des fonds saisis,
- Mme [B] a demandé à l'huissier de justice la mainlevée de la saisie au moment même de sa rupture avec M. [L],
- dans son courriel du 21 septembre 2018, Mme [B] reconnait et confirme avoir donné l'ordre de virer l'argent sur le compte de M. [L],
- si Mme [B] n'est pas l'auteur dudit courriel, elle n'a pas déposé plainte et n'explique pas comment M. [L] aurait eu pu utiliser son adresse électronique après leur rupture.
M. [L] ajoute que :
- Mme [B] a disposé librement des fonds versés par l'huissier de justice sur son compte bancaire au moyen d'une carte bancaire qu'il avait mise à sa disposition,
- l'huissier de justice a exercé son mandat dans l'intérêt de sa mandante dont les comptes bancaires auraient été saisis si les sommes y avaient été virées et de surcroît sur instructions expresses de celle-ci.
Selon l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Mme [B] et la Scp [S] étaient liés par un contrat de mandat et Mme [B] ne peut agir à son encontre que sur un fondement contractuel et non extra-contractuel.
Mme [B] a, par courriel du 4 mai 2015, demandé à son avocat de contacter un 'ami huissier dans le 92 prévenu du dossier" aux fins d'effectuer une saisie des loyers d'un appartement en copropriété avec son époux situé à [Localité 8].
M. [L] qui entretenait une relation sentimentale avec Mme [B] depuis 2012 a écrit à M. [S] qu'il connaissait personnellement le 25 février 2016 :
'Bonjour [G],
Je te confirme les instructions que t'a donné (sic) hier ma compagne [W] [B] pour laquelle tu es intervenu dans le cadre de la saisie des loyers de l'appartement dont elle est propriétaire à [Localité 8].
Comme elle te l'a expliqué, celle-ci a de nombreux courriers de la part d'organismes bancaires qui tentent régulièrement des saisies sur son compte au Crédit Lyonnais.
En conéquence, je te remercie de virer les fonds perçus sur mon compte dont je te joins le RIB. Il est convenu avec [W] qu'elle les récupère ensuite par l'usage d'une carte bancaire à mon nom dont elle dispose exclusivement pour ses dépenses personnelles'.
La Scp [S] a adressé un premier règlement d'un montant de 10 000 euros à l'avocat de Mme [B] le 27 avril 2016 par un chèque à l'ordre de Mme [B] et dès le 9 mai suivant, celle-ci a viré sur le compte de M. [L] une somme d'un même montant. Il est relevé à ce titre que Mme [B] a réclamé initialement le remboursement de la somme de 54 361,20 euros à la Scp [S] avant de réduire sa prétention de 10 000 euros lorsque la Scp [S] a justifié devant le président de sa chambre départementale du chèque adressé à son avocat de ce montant.
Par la suite, la Scp [S] a versé les fonds saisis sur le compte de M. [L] sans que jamais Mme [B] ne s'en inquiète avant le 11 juin 2018, sachant que la saisie-attribution a été levée à sa demande le 7 mai 2018 et qu'elle s'est séparée de M. [L] à la même époque.
Il est établi qu'en novembre 2015, Mme [B] avait averti son avocat des menaces de saisies de différents organismes financiers à son encontre et l'avait interrogé en ces termes ' Quels conseils pouvez-vous me donner pour éviter le pire ' Je peux m'attendre à quoi dans le futur proche ''.
De même, ses bulletins de salaire de 2017 produits aux débats par M. [L] mentionnent une opposition au titre de retenues sur salaire et Mme [B] établit avoir déposé une demande de surendettement le 2 août 2018.
Enfin, M. [L] justifie de l'existence de deux comptes bancaires à son nom dans deux banques différentes et de l'utilisation le même jour de ses deux cartes bancaires, l'une en région parisienne où Mme [B] vivait et travaillait et l'autre à [Localité 9] où il travaillait.
L'ensemble de ces éléments démontrent la réalité des instructions orales données par Mme [B] et confirmées par écrit dès le lendemain par M. [L] qui était un proche de M. [S], l'appelante ayant tout intérêt à soustraire les loyers saisis des mesures d'exécution dont elle faisait elle-même l'objet en raison de ses dettes multiples liées à des emprunts communs avec son mari dont elle était en instance de divorce.
Ce n'est donc qu'à titre surabondant que la cour fait état du courriel adressé à la Scp [S] et rédigé au nom de Mme [W] [B], le 21 septembre 2018, en ces termes :
"Bonjour [G]
Je t'écris suite à notre entretien téléphonique d'avant les vacances.
Désolé de ne pas étre revenu vers toi plus tôt mais depuis que j'ai rompu avec [N] ce n 'est pas facile pour moi donc ne m 'en veux pas.
Je sais que tu as beaucoup fait pour que je puisse récupérer le montant des loyers alors que j'étais et que je suis toujours dans une situation financiére difficile avec des saisies sur mon compte.
C'est pour cela que je t'avais demandé de virer directement l'argent sur le compte de [N] que je récupérais avec sa carte.
La situation est toujours aussi compliquée pour moi mais j'essaye de m'entendre avec mon ex mari.
Ne t'inquiètes pas pour mes demandes et encore merci pour tes actions.
[W] [B]"
Ce courriel utilisant une adresse électronique que Mme [B] reconnaît être la sienne et dont elle prétend sans preuve qu'elle aurait été usurpée par son ex-compagnon à l'encontre duquel elle n'a pas déposé plainte et employant un tutoiement non suspect envers un commissaire de justice présenté comme un ami et à qui elle demande de ' ne pas s'inquiéter pour ses demandes' qui ne peuvent être que celle contenues dans sa réclamation auprès du président de la chambre départementale des huissiers devenus commissaires de justice, vient confirmer a posteriori la réalité des instructions données par Mme [B] dans un contexte de grandes difficultés financières à la seule fin d'éviter que les sommes reçues ne soient saisies au profit de ses nombreux créanciers.
Il s'en déduit que la Scp [S] n'a commis aucune faute dans l'exécution du mandat confié par Mme [B] et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Scp [S].
Sur la demande de dommages et intérêts de la Scp [S] à l'encontre de Mme [B] pour procédure abusive
La Scp [S] soutient que la procédure intentée par Mme [B] est abusive et que ses sous-entendus et accusations portent atteinte à sa réputation professionnelle.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Les premiers juges ont estimé à bon droit que les moyens soulevés par la Scp [S] sont insuffisants à caractériser une faute de Mme [B] faisant dégénérer son droit d'agir en justice en abus et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel doivent incomber à Mme [B], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à la Scp [S], d'une part, et à M. [L], d'autre part, une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Baechlin,
Condamne Mme [W] [B] à payer à la Scp [S], d'une part, et à M. [N] [L], d'autre part, une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE