Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
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JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/01832 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FEYQ
AFFAIRE : S.A. ERILIA C/ [R] [Y]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de [C] [W], auditrice de justice et [O] [F], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire PRIOU de la SELARL PRIOU-CLAISSE, substituée par Maître Noémie CANDIAGO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 19 Octobre 1972 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
***
Débats tenus à l'audience du 24 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 26 Janvier 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2020, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [R] [Y] un logement sis [Adresse 1] [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 461,63 euros, outre 109,10 euros au titre des charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 31,27 euros, outre 9,95 euros de charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier le 21 mars 2024 à Madame [R] [Y] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, dénoncé la Préfecture de la Charente-Maritime le 04 juin 2024, la SA ERILIA a assigné Madame [R] [Y] aux fins de voir prononcée la résiliation du contrat de bail; ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; condamner Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 3.829,64 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du 30 avril 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats ; condamner Madame [R] [Y] au paiement des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; condamner Madame [R] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; condamner Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 600,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [R] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2025 à la demande de la SA ERILIA.
A l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 24 février 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 avril 2025 à la demande de la SA ERILIA, en l’absence de décompte actualisé.
A l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 23 juin 2025, pour citation de la défenderesse à sa nouvelle adresse postale.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025, à laquelle la SA ERILIA était représentée par son conseil. Bien que régulièrement citée à comparaitre à étude, Madame [R] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le bailleur, se référant à sa citation à comparaitre signifiée le 14 mai 2025, actualise
ses demandes comme suit :
- Prononcer la résolution du bail;
- Constater qu’elle n’occupe plus les lieux depuis le 19 décembre 2024 ;
- Condamner Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 5.452,82 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés en date du 08 avril 2025 ;
- Condamner Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Par jugement en date du 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a procédé à la réouverture des débats afin que le bailleur apporte des explications sur le montant de la créance sollicitée et justifie d’un décompte définitif expurgé des frais de poursuites.
A l’audience du 24 novembre 2025, la société SA ERILIA représentée par son conseil indique que la locataire a quitté le logement, et se désiste de sa demande au titre de l’expulsion et actualisé sa demande en paiement.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [R] [Y] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Madame [R] [Y] a cependant adressé un courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025 au terme duquel elle indique ne pouvoir se présenter à l’audience au motif qu’elle ne peut s’absenter de son travail, et sollicite un renvoi sans toutefois justifier de l’impossibilité de s’absenter. Elle justifie par ailleurs d’une décision de la commission de surendettement du RHONE.
L’affaire a donc été retenue.
Il résulte des éléments versés aux débats par les parties que Madame [R] [Y] a déposé le 19 juin 2024 un dossier devant la commission de surendettement des particuliers du RHONE, déclaré recevable le 11 juillet 2024, et que des mesures ont été imposées en date du 24 octobre 2024 proposant un rééchelonnement de la dette sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 221 euros de la débitrice avec un effacement partiel des dettes à l’issue de ces mesures.
Le diagnostic social et financier a été adressé au greffe le 02 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l'audience.
Le bailleur justifie de la notification au représentant de l'Etat dans le délai.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 03 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 21 mars 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail.
Force est de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 22 mai 2024.
Le bailleur indique que la défenderesse ayant quitté les lieux, il ne maintient plus les demandes au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, qu’il y a lieu de constater.
Sur la demande en paiement
Madame [R] [Y] qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, n’a saisi le tribunal d’aucune demande.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer, et un décompte de créance actualisé au 06 octobre 2025 pour un montant 5014,44 euros.
Il convient de déduire du décompte produit par le bailleur la somme de 303,55 euros (195,82 +94,73+13) imputée pour des frais de justice.
En outre, la somme de 1.169,38 euros au titre de l’indemnité forfaire, sera également déduite du décompte faute pour le bailleur de justifier des réparations locatives imputables à Madame [R] [Y], ne serait-ce qu’en produisant à minima l’état des lieux d’entrée et de sortie afin de procéder à une comparaison.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [Y] à payer à la SA ERILIA la somme de 3.541,51 euros, au titre des sommes dues au 06 octobre 2025, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 491 euros.
Par ailleurs, il résulte que le 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a imposé au profit de Madame [R] [Y] des mesures prévues aux articles L. 733-1, et L. 733-7 du code de la consommation, à savoir une mensualité de 215,13 euros, dont le bailleur a été avisé.
Il convient de rappeler que même si les dettes locatives évoquées sont comprises dans le dossier de surendettement, les demandeurs ont la possibilité de se voir délivrer un titre, et qu’aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que le bail en date du 22 juillet 2020, conclu entre la SA ERILIA et à Madame [R] [Y] portant sur un logement sis [Adresse 1] [Adresse 4] à [Localité 5] a été résilié le 22 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire ;
- CONSTATE le désistement de la SA ERILIA de ses demandes de relatives à l’expulsion et les demandes subséquentes ;
- CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la SA ERILIA en deniers ou quittances, la somme de 3.541,51 euros (TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés déduction faite du dépôt de garantie et des frais de justice sous réserve des mesures imposées le 24 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du RHONE ;
- DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER