Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03421 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPZ
Jugement (N° 2021F50) rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] ([Localité 2]), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL Wra prise en la personne de Maître [KO] [MO] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sodalis
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
assistée de Me François Shakeshaft, avocat plaidant, substitué par Me Laurence Gueit, avocats au barreau de Dunkerque
EN PRESENCE DE
Monsieur Le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Jean-Baptiste Miot, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia [K], conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL Sodalis, immatriculée le 17 juillet 2008, exerçait une activité de tuyauterie, chaudronnerie et mécanique générale, et était gérée par Monsieur [J] [R].
Sur déclaration de cessation des paiements régularisée le 11 juin 2014, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 17 juin 2014. La date de cessation des paiements a été fixée au 4 juin 2014. Maître [S] [OZ] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, et Maître [U] [SU] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement par voie de continuation avec apurement du passif sur dix ans a été adopté le 18 novembre 2014. Maître [SU] a été nommé commissaire à l'exécution du plan.
Sur déclaration de cessation des paiements régularisée le 15 février 2018, la société Sodalis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2018. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 février 2018. La SELARL WRA, prise en la personne de Maître [KO] [MO], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 4 février 2021, la SELARL WRA a engagé à l'encontre de Monsieur [J] [R], ès qualités de gérant de la société Sodalis, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Condamne M. [J] [R] à payer à la S.E.L.A.R.L. WRA ès-qualités la somme de Trois Cents Mille Euros (300.000 €) au titre de participation à l'insuffisance d'actif de la société SODALIS et celle de Trois Mille Euros (3.000 €) pour indemnité procédurale ;
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens. ».
Par déclaration du 13 juillet 2022, Monsieur [R] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 janvier 2023, Monsieur [R] demande à la cour de :
« ' RECEVOIR Monsieur [J] [R] en son appel et l'en DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
' INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [J] [R] à payer à la SELARL WRA ès qualités la somme de 300.000 euros au titre de participation à l'insuffisance d'actif de la société SODALIS et celle de 3.000 € pour indemnité procédurale ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné Monsieur [J] [R] aux dépens.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
=> JUGER qu'aucune faute de gestion n'a été commise par Monsieur [R] et n'est établie par le mandataire ni le parquet ;
A titre subsidiaire :
=> JUGER que seule une négligence pourrait être reprochée à Monsieur [R] ;
=> JUGER qu'en l'absence d'éléments produits sur la consistance du patrimoine du dirigeant et de ses facultés contributives par le mandataire, aucune condamnation ne saurait intervenir,
En conséquence :
=> ORDONNER que la responsabilité de Monsieur [R] pour insuffisance d'actif ne puisse être engagée, ni établie ni reconnue ;
=> ORDONNER qu'en l'absence de rapport, aucune condamnation ne peut intervenir ;
=> DEBOUTER la SELARL WRA de l'ensemble de ses demandes.
=> A TITRE SUBSIDIAIRE, les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
=> CONDAMNER la SELARL WRA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. ».
Monsieur [R] soutient à titre principal qu'il n'a commis aucune faute de gestion. Il lui est reproché d'avoir systématiquement refusé de respecter la législation sociale en accroissant inconsidérément le montant du passif de la société Sodalis, année après année. Les contentieux prud'homaux évoqués par la SELARL WRA portent sur une problématique de requalification des CDD, conclus pour accroissement temporaire d'activité, en CDI. De telles condamnations engendrent de façon mécanique le prononcé de condamnations d'un montant conséquent. Or la société Sodalis était une entreprise de petite taille devant subir les contraintes d'une législation complexe et parfois peu lisible en droit social, ces contraintes juridiques n'étant pas toujours compatibles avec les contraintes économiques des entreprises.
Monsieur [R] plaide que seuls les manquements éventuellement commis entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celle de la liquidation peuvent lui être reprochés : la faute de gestion doit donc avoir été commise entre le 17 juin 2014 et le 15 février 2018. De manière erronée sur le plan juridique, les juges consulaires ont suivi les arguments du liquidateur et considéré que l'ensemble des faits antérieurs à la liquidation judiciaire devait être retenu à son encontre.
Quarante-quatre procédures prud'homales sont antérieures à juin 2014 et à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Par ailleurs, cinquante-trois jugements produits par le liquidateur concernent des saisines postérieures à la liquidation judiciaire, qui ont pour principal objet la contestation du licenciement initié par le liquidateur. Celui-ci soutient que les dates des condamnations prud'homales importent peu puisqu'il s'agit de rechercher la date du fait générateur de la condamnation. Ce raisonnement est parfaitement inexact : il ne convient pas de retenir la date des faits sur lesquels se fondent les condamnations en justice, mais bien la date à laquelle les faits ont été considérés et jugés comme fautifs, soit la date de la condamnation définitive engendrant l'exigibilité de la créance.
Les pièces produites démontrent que la situation postérieure à l'ouverture de la procédure collective ne s'est aucunement aggravée : au contraire, elle s'est améliorée. Le gérant de la société Sodalis s'est bel et bien attaché à réduire le nombre de salariés sous CDD au profit de CDI. Il est faux de dire que Monsieur [R] se moquait de la législation sociale et continuait d'agir en infraction avec celle-ci.
Seules huit procédures prud'homales portent sur la problématique litigieuse de requalification de CDD en CDI sur la période concernée. La cour ne pourra pas considérer que ce chiffre est de nature à caractériser l'existence d'une faute de gestion préjudiciable à l'entreprise ayant contribué à l'insuffisance d'actif. En outre, les condamnations prononcées ne se sont élevées qu'à 116 830,04 euros. La condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de 300 000 euros s'avère donc particulièrement excessive.
En vérité, la société Sodalis a été confrontée à une situation qui ne relève ni de l'abus, ni d'une négligence volontaire. Ni l'administrateur, chargé d'une mission d'assistance, ni le mandataire judiciaire n'ont émis d'alerte quant à l'existence de ces procédures prud'homales. Celles-ci sont inhérentes à une gestion classique des contraintes dans une entreprise de ce secteur, confrontée à des demandes urgentes sur les chantiers qu'elle gère ou sur lesquels elle intervient. Il ne peut être retenu qu'un phénomène considéré comme parfaitement normal en 2014 se soit transformé en un phénomène anormalement grave de nature à engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement d'une action en comblement de passif.
Monsieur [R] argue que ne sont établis ni faute de gestion, ni préjudice subi, ni lien de causalité.
A titre subsidiaire, il plaide l'existence d'une simple faute de négligence, ne pouvant engager sa responsabilité. Il ne s'agit pas, comme le soutient à tort la SELARL WRA, d'un refus systématique et obstiné de sa part de respecter la règlementation sociale applicable. Il s'agit de problématiques juridiques particulièrement techniques dont la compréhension n'est pas chose aisée pour un dirigeant d'entreprise dont les contraintes économiques diffèrent de celles imposées par la loi.
Monsieur [R] conclut que si la cour retenait l'existence d'une faute, elle ne pourrait entrer en voie de condamnation, en l'absence de tout élément et de toute enquête ou rapport sur la situation patrimoniale du dirigeant. Il observe que ces éléments ont été transmis au mandataire à l'occasion de l'exécution provisoire du jugement. Ils sont résumés au moyen du bilan établi. Il revient sur sa situation patrimoniale et personnelle, concluant que sa capacité contributive est extrêmement faible voire inexistante.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 janvier 2023, la SELARL Wra demande à la cour de :
« Vu l'article L651-2 du Code de Commerce,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dunkerque le 27 Juin 2022 en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [J] [R] à payer la SELARL WRA une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel.
Condamner M. [J] [R] aux entiers dépens. ».
La SELARL WRA indique qu'il résulte de l'état du passif déposé au greffe le 24 mai 2019 que le passif définitif s'élève à 2 181 666,81 euros, auquel il faut ajouter un passif non définitif de 33 000 euros. Il s'est considérablement aggravé le 26 janvier 2021, date à laquelle le juge départiteur a rendu 53 jugements de condamnation en faveur de salariés de la société Sodalis pour des faits antérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire. Ces condamnations viennent s'ajouter au passif à hauteur de 1 014 359,50 euros. L'insuffisance d'actif peut donc être estimée à une somme nettement supérieure à 1 500 000 euros.
Monsieur [R] a multiplié les fautes de gestion en tant que gérant de la société Sodalis :
-méconnaissance persistante, en toute connaissance de cause et intentionnelle, de la règlementation sociale ;
-poursuite inconcevable de l'activité déficitaire pendant plus de six années, de 2012 à début 2018, avec refus de régler les dettes fiscales et sociales afférentes à l'activité, générant un passif considérable.
Contrairement à ce qu'il affirme, toute faute de gestion commise avant le prononcé de la liquidation judiciaire justifie la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. Les fautes commises avant le redressement judiciaire peuvent aussi être évoquées dans le cadre d'une action en comblement, ce qui est parfaitement logique puisqu'une telle action n'est pas prévue en redressement judiciaire. Peu importe les dates des condamnations prud'homales. Il s'agit de rechercher avant tout la date du fait générateur de la condamnation. La saisine du conseil des prud'hommes postérieurement à la liquidation judiciaire ne revêt donc aucun caractère exonératoire dès lors que le fait reproché au dirigeant est antérieur. Doivent être retenues les quarante-quatre procédures antérieures à juin 2014 et les cinquante-trois décisions rendues le 26 janvier 2021 pour tout ce qui ne concerne pas le licenciement pour motif économique, puisque les demandes ont toutes été rejetées sur ce point, contrairement aux autres motifs de condamnations se rapportant à des faits antérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire.
C'est tout aussi faussement que Monsieur [R] soutient que la seule faute de gestion qui lui est reprochée est liée aux instances prud'homales introduites par les salariés pour obtenir la requalification de CDD en CDI. En réalité, la gestion calamiteuse de son personnel a entraîné, non seulement la poursuite anormale d'une activité déficitaire, mais aussi le non-paiement de cotisations sociales et fiscales qui correspond à autant de fautes de gestion par lesquelles Monsieur [R] a assuré la survie artificielle de son entreprise.
Les bilans réalisés par la société d'expertise comptable Fidac prouvent que ce dernier a poursuivi sciemment une politique qu'il savait déficitaire sans aucunement tenir compte des décisions prud'homales qui étaient rendues, et sans régler les cotisations sociales et fiscales qui s'imposaient. En réalité, il a prolongé, pendant plus de sept années, l'activité déficitaire de son entreprise en faisant supporter, notamment par les ASSEDIC/AGS, les conséquences préjudiciables de ses multiples refus de respecter la législation sociale et en retardant ainsi abusivement les deux dépôts de bilan de son entreprise.
L'importance des marchés sur lesquels intervenait la société Sodalis nécessitait, sans doute, un personnel important, qualifié et susceptible de réaliser de grands déplacements. Son personnel permanent faisait face aux chantiers programmés de longue date, mais la société Sodalis et son gérant ont trop souvent eu recours à des salariés recrutés sous contrats de travail à durée déterminée pour un prétendu accroissement temporaire d'activité, ce qui a entraîné de multiples et importantes condamnations prud'homales, notamment suite à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus à durée déterminée, sur la base des dispositions des articles L1245-1 et suivants du code du travail. Monsieur [R] était judicieusement conseillé par son expert-comptable et/ou son avocat, mais il a totalement négligé les règles élémentaires applicables dans le domaine des CDD, à savoir de justifier d'un réel surcroît d'activité et ce au mépris des condamnations prononcées à l'encontre de sa société.
Monsieur [R] reconnaît d'ailleurs que vingt-huit salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes entre le 25 mars 2010 et le 20 décembre 2013, ce qui aurait dû l'alerter. Si les mandataires de justice ont combattu les demandes de ces salariés, c'est uniquement dans l'intérêt de la procédure collective et de ses créanciers, au premier rang desquels l'UNEDIC/AGS. Ils ne pouvaient intervenir que du 17 juin au 18 novembre 2014, et dans leurs différents rapports, ils n'ont cessé de mettre en garde Monsieur [R] sur la nécessité d'appliquer la législation sociale en vigueur.
Il est faux de prétendre que la situation de la société Sodalis se serait améliorée, en faisant totalement abstraction des cinquante-trois décisions rendues postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire mais pour des fautes antérieures, à savoir la multiplication des contrats conclus à durée déterminée. Monsieur [R] souhaiterait ne retenir que huit contentieux pour la période 2014/2017 pour un total de condamnations de 116 830,04 euros. C'est totalement faire abstraction des condamnations prononcées en 2016 pour 122 527 euros et en 2017 pour 61 221 euros (rapports Fidac) et de celles prononcées le 26 janvier 2021 pour des faits antérieurs à 2018 à hauteur de 1 014 359,50 euros. En définitive, la situation n'a fait que s'aggraver.
La faute que Monsieur [R] a commise ne peut, évidemment, pas être qualifiée de simple négligence au sens de l'article L651-2 du code de commerce, alors qu'il a refusé systématiquement et obstinément de respecter la réglementation sociale, ce qui a eu pour conséquence d'accroître considérablement le montant du passif de la société Sodalis année après année. Il n'a tenu aucun compte des décisions rendues alors qu'elles étaient défavorables à la société Sodalis. La relation de cause à effet entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif est manifeste.
La jurisprudence consacre l'entière liberté que les textes reconnaissent aux magistrats pour fixer le montant de l'insuffisance d'actif, mais il est évident que le montant de l'insuffisance d'actif doit être pris en considération, ainsi d'ailleurs que l'entêtement mis par le dirigeant à vouloir ignorer la législation sociale. Non seulement Monsieur [R] a retardé volontairement le dépôt de bilan de la société Sodalis en ne payant plus les cotisations fiscales et sociales qui s'imposaient, mais la société présente désormais une insuffisance d'actif d'un montant particulièrement élevé. En outre, Monsieur [R] dispose d'un patrimoine et de revenus confortables. Dans le cadre de l'exécution provisoire qui a été prononcée par le tribunal de commerce, il a déjà réglé la somme de 50 000 euros sans aucune difficulté apparente, alors que l'insuffisance d'actif est de l'ordre de 1 000 000 euros. La condamnation de Monsieur [R] au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif paraît totalement justifiée.
Par réquisitions en date du 5 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de :
« confirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif de [J] [R] tout en limitant sa condamnation à la somme de 150.000 euros. ».
Il fait valoir que les éléments versés aux débats démontrent que l'appelant s'est obstiné à faire signer des contrats de travail sur plusieurs années, lesquels ont ensuite fait l'objet judiciairement d'une requalification qui a coûté très cher à l'entreprise. Le nombre élevé des condamnations permet sans aucun doute possible d'établir que ce choix (pour certains contrats) de l'appelant de faire signer les contrats de travail à durée déterminée était une erreur qui s'est renouvelée sur plusieurs années. Il ne pouvait ignorer la situation depuis une décision du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 31 janvier 2012, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 février 2016. Malgré ce coup de semonce judiciaire, l'appelant n'a pas modifié sa pratique, ce qui est venu sanctionner la trésorerie de l'entreprise pour la conduire ensuite en liquidation judiciaire. La réitération de cette erreur dans le temps permet de considérer qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence mais bien d'une faute au sens de l'article L651-2 du code de commerce. Au surplus, cette gestion calamiteuse du personnel n'a fait qu'engendrer des pertes depuis l'exercice clos au 31/12/2012. La faute de gestion est ainsi caractérisée.
Cependant, il n'apparaît pas dans la procédure que le liquidateur ait eu recours au dispositif des articles L651-4 et R651-5 du code de commerce, ce qui aurait permis de déterminer, sans contestation possible, l'actif du dirigeant poursuivi en sanction pécuniaire. L'absence de recours à ce dispositif légal, même s'il n'est pas obligatoire, prive la cour d'éléments utiles quant à la fixation du quantum de la sanction pécuniaire qui devra donc être revue à la baisse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.
SUR CE
I - Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve que, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
Les fautes doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Pour que puisse prospérer une telle action, l'insuffisance d'actif, qui est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice, doit être certaine, sans pour autant qu'actif et passif aient à être exactement chiffrés, son existence et son montant devant être établis au jour où les juges statuent.
1) Sur l'existence de l'insuffisance d'actif
En l'espèce, les opérations de liquidation judiciaire de la société Sodalis ont mis en évidence une insuffisance d'actif, se décomposant comme suit :
passif définitif échu : 2 181 666,81 euros ;
passif provisionnel : 33 000 euros ;
actif recouvré ou réalisé (hors versements AGS) : 104 593,31 euros.
L'insuffisance d'actif est donc certaine en son principe.
2) Sur les fautes reprochées à Monsieur [R]
A titre préliminaire, il sera observé que c'est à tort que Monsieur [R] soutient que seuls les manquements éventuellement commis entre l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celle de la liquidation peuvent lui être reprochés.
En effet, la faute de gestion visée par l'article L651-2 du code de commerce doit seulement avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, qui seule autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. C'est donc par rapport au jugement de liquidation judiciaire du 20 février 2018 que doit s'apprécier la condition d'antériorité des comportements sanctionnés.
Ni le jugement ayant précédemment ouvert le redressement judiciaire, ni celui ayant arrêté le plan de redressement n'ont exonéré le dirigeant de sa responsabilité, et les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, comme pendant l'exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
a ' sur la méconnaissance persistante et intentionnelle de la règlementation sociale
Il sera d'emblée rappelé que c'est bien le fait générateur des condamnations prud'homales qui doit être pris en considération, et non la date desdites condamnations.
Il appartient donc à la cour de vérifier si les relations de travail ayant donné lieu aux condamnations pécuniaires répétées de la société Sodalis, ayant lourdement accru l'insuffisance d'actif, démontrent une méconnaissance persistante et intentionnelle du droit du travail de la part de Monsieur [R].
Or le caractère parcellaire des pièces versées aux débats par le liquidateur, auquel il incombe pourtant de produire les éléments démontrant le bien-fondé de son action en responsabilité, ne peut qu'être déploré.
Ainsi, alors qu'il est fait état par les parties de « quarante-quatre procédures antérieures à juin 2014 », seules quatre sont produites, engagées entre le 26 janvier 2012 et le 10 avril 2014 par Messieurs [OE] [W], [Y] [X], [TO] [C] et [A] [PU].
Sont également produites onze procédures engagées entre le 9 février 2015 et le 16 janvier 2018 par Messieurs [VO] [H], [L] [NJ], [B] [P], [OO] [BF], [E] [V], [NU] [K], [G] [D], [BP] [T], [Z] [KZ], [ZZ] [I] et [O] [N], ainsi que celle engagée le 19 mars 2019 par Monsieur [M] [F].
Sont enfin produites les cinquante-trois procédures engagées entre le 22 février 2018 et le 29 septembre 2018 ayant donné lieu à cinquante-trois jugements de départage du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendus le 26 janvier 2021.
L'examen attentif des décisions rendues à l'occasion de ces litiges met en évidence que :
-vingt procédures ont abouti à la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, soit en raison de l'absence de démonstration par l'employeur de l'accroissement temporaire d'activité justifiant son recours au travail temporaire, soit en raison d'un irrespect des délais de carence, soit en raison de l'absence de contrat écrit, soit encore, à une reprise, à la suite d'un accord entre les parties à hauteur d'appel ;
-cinquante-cinq procédures ont abouti à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels d'indemnités de grand déplacement.
Or, compte tenu de l'effectif et de l'activité de la société Sodalis, laquelle entraîne par nature une irrégularité de ses besoins en main-d''uvre et le recours à du personnel temporaire, il ne peut être considéré que vingt requalifications sur une période de six années suffit à caractériser une violation persistante et intentionnelle de la réglementation sociale.
Si le bilan économique et social portant plan de redressement par voie de continuation reçu au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque le 28 août 2014 fait état de dix-huit procédures prud'homales en cours à cette date, le défaut de production de l'ensemble des jugements concernés ne permet de vérifier ni la nature du litige, ni les suites données aux demandes des salariés par les juridictions concernées.
De la même façon, la simple mention figurant dans le rapport de la société d'expertise-comptable FIDAC sur les comptes de l'exercice 2017, selon laquelle le passif lié aux litiges portés devant le conseil de prud'hommes jugés au cours de l'année 2016 s'élevait à 122 527 euros et au cours de l'année 2017 à 63 368 euros, ne permet pas de vérifier les motifs exacts desdites condamnations.
Or il ne peut qu'être observé, à l'aune des seules pièces versées aux débats, que le passif de la société Sodalis s'est davantage aggravé par suite de condamnations liées à des rappels d'indemnités de grands déplacements que par suite de condamnations liées à des requalifications de la relation de travail.
Les débats judiciaires ayant eu lieu concernant lesdites indemnités, lesquels portaient sur le caractère plus ou moins favorable des indemnités versées par l'employeur par rapport à celles fixées par la convention collective applicable aux salariés concernés, mettent en évidence que :
-le conseil de prud'hommes de Dunkerque a estimé, dans la procédure engagée par Monsieur [B] [P] le 9 juin 2015, que les dispositions de son contrat de travail lui avaient été plus favorables, conduisant au débouté de ses demandes par jugement du 12 juillet 2017 ;
-la Cour de cassation a considéré, par deux arrêts de cassation partielle du 16 décembre 2020 portant sur les procédures engagées par Messieurs [NU] [K] et [G] [D], que la cour d'appel n'avait pas caractérisé en quoi l'indemnité versée par l'employeur était moins favorable que l'indemnité de séjour prévue pour les grands déplacements par l'article 3.5 de l'accord national du 26 février 2016.
Si les deux arrêts d'appel rendus sur renvoi le 28 janvier 2022 ont ensuite confirmé les condamnations aux rappels d'indemnités prononcées en première instance, il ressort de leur motivation que :
-le détermination du régime le plus favorable devait s'apprécier globalement, avantage par avantage, et pour l'ensemble du personnel ;
-l'indemnité versée par l'employeur « oscillait entre 41,30 euros, 44,60 euros, 45,20 euros, 70 euros, 75 euros, 78 euros, 79,15 euros et 110 euros » ;
-elle était « moins favorable au salarié au regard des sommes finalement perçues que celle de l'accord collectif national, ce lorsque le montant de l'indemnité de déplacement se trouvait fixé à 41,30 euros, 44,60 euros et 45,20 euros, montant, par ailleurs, inférieur au minimum garanti par la convention collective ».
Il s'en évince que l'indemnité versée par l'employeur a pu, pour certains salariés et certains déplacements, être plus favorable que celle prévue par l'accord collectif. Si cela n'a pas été le cas pour Messieurs [K] et [D], c'est ce qu'ont apprécié les juges prud'homaux, sans être remis en cause, dans le cas de Monsieur [B] [P].
Il ne saurait être déduit de ces éléments que la violation de la convention collective de la métallurgie a été délibérée de la part de l'employeur.
Par ailleurs, il est manifeste que c'est le licenciement pour motif économique des salariés de la société Sodalis, à la suite de sa liquidation, qui est à l'origine de l'écrasante majorité des saisines prud'homales en rappels d'indemnités de grand déplacement.
Il doit enfin être souligné que la SELARL WRA, dans ses rapports de suivi du plan de redressement en date des 11 février 2016 et 13 février 2017, indiquait elle-même : « Il est manifeste que les salariés et leur Conseil s'appuient opportunément sur une législation du travail et sur la convention collective de la métallurgie qui se concilient difficilement avec les impératifs de la vie économique de l'entreprise. (') Il est particulièrement irritant de constater que les efforts de la société sont réduits pour une grande part à néant en raison de condamnations prud'homales rendues à la faveur de salariés qui ont quitté l'entreprise depuis longtemps et qui n'ont effectué que des missions courtes. »
Au regard de ces éléments, la faute reprochée n'est pas suffisamment établie.
b ' sur la poursuite d'une activité déficitaire
Il sera d'emblée souligné que la SELARL WRA peut difficilement reprocher au dirigeant d'avoir négocié un moratoire pour le paiement de ses dettes fiscales et sociales en 2012, de manière à tenter de redresser son activité, étant observé que sur une somme de 256 536,41 euros due en novembre 2012, elle ne restait redevable que de 77 671 euros au 31 décembre 2013.
Par ailleurs, si le mandataire plaide que Monsieur [R] est fautif d'avoir poursuivi l'activité de la société Sodalis alors que celle-ci n'a enregistré que des pertes depuis 2012, cette situation était parfaitement connue à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et il a cependant été estimé, à l'issue de la période d'observation, que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise puisqu'un plan de redressement par voie de continuation a été préconisé et adopté.
Ultérieurement, le liquidateur, alors commissaire à l'exécution du plan, dans ses rapports de suivi en date des 11 février 2016 et 13 février 2017, a lui-même constaté que :
-l'activité restait déficitaire ;
-seule la couverture des condamnations prud'homales par l'UNEDIC AGS permettait à l'entreprise de conserver une trésorerie positive et de régler ses charges courantes ;
-les capitaux propres étaient lourdement négatifs ;
-les pertes étaient continues et s'aggravaient depuis l'homologation du plan.
Il a qualifié, en 2017, l'exécution du plan de « périlleuse » et fait part de « ses plus grandes inquiétudes sur la pérennité de l'entreprise et sur sa capacité à maintenir son activité », sans pour autant préconiser la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation, et ce alors même que le deuxième dividende avait été versé avec plusieurs mois de retard.
Il sera enfin rappelé que Monsieur [R] a déclaré la cessation des paiements le 15 février 2018 et que cette date a été entérinée dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
En conséquence, bien que la faute de poursuite d'une activité déficitaire soit établie, et qu'elle ne puisse être considérée comme une simple négligence au regard du montant des pertes s'aggravant année après année, cette situation connue et admise par tous ne justifie pas la condamnation de Monsieur [R] à supporter une partie du montant de l'insuffisance d'actif.
La décision entreprise sera infirmée et la SELARL WRA déboutée de sa demande.
II ' Sur les mesures accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sort des dépens justifie de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [R] à une indemnité procédurale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL WRA, ès qualités de liquidateur de la société Sodalis, de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[MZ] [RO]