Texte intégral
N° RG 22/01982 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00211
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Février 2022
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3570 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2017, Mme [R] [M] ( l'assurée) a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par la Comédie Errante en qualité de femme de ménage/couturière. Elle a été victime d'une chute de sa hauteur ayant provoqué des douleurs lombaires aigues. Elle a été hospitalisée 10 jours et une hernie discale a été mise en évidence.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 3 août 2020.
Par courrier du 29 octobre 2020, la caisse a notifié à l'assurée l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 20 %.
L'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux. En sa séance du 8 janvier 2021, la CMRA a confirmé le taux.
L'assurée a saisi le 8 mars 2021 le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours de Mme [M] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La décision a été notifiée à Mme [M] le 7 mars 2022 ; elle en a relevé appel le 14 juin suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, l'assurée demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- fixer son taux d'IPP à 35 % dont 15% de taux professionnel à la date de consolidation du 3 août 2020,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
L'assurée considère au vu des pièces produites que le taux de 20 % fixé par la caisse n'est que le strict taux anatomique, qu'il n'inclut pas le taux professionnel. Elle observe que le médecin conseil avait pourtant relevé que le retentissement professionnel était certain. Elle verse aux débats des éléments médicaux démontrant qu'elle ne peut plus exercer sa profession, qu'elle a bénéficié d'un suivi psychiatrique, qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par conclusions remises le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable pour forclusion,
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement.
La caisse observe que l'assurée a interjeté appel le 14 juin 2022, soit plus de deux mois après la fin du délai légal, de sorte que son appel est irrecevable.
Elle considère que le taux d'IPP de 20% attribué à l'assurée est médicalement fondé. Elle précise que le taux professionnel n'a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement ; que l'assurée doit rapporter la preuve formelle du lien direct et certain entre les séquelles résultant de son sinistre et le préjudice professionnel invoqué, qu'en l'espèce l'appelante est mal venue de solliciter un taux professionnel de 15% sans argument ou élément pertinent.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d' aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d' aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l' aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement a été notifié à l'assurée le 7 mars 2022 ; que le 1er avril 2022, Mme [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle et que par décision du 1er juin 2022, il a été fait droit à sa demande.
Il en résulte que la demande d' aide juridictionnelle a été déposée dans le délai d' appel qui expirait le 7 avril 2022 et qu'elle a interjeté appel le 14 juin 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, de sorte que l'appel est recevable.
2/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l'assurée du 18 décembre 2017 mentionne une lombalgie aigue irradiant dans les deux cuisses.
Le rapport médical d'évaluation par la caisse du taux d'IPP d'octobre 2020 produit par l'appelante mentionne notamment :
'Suite à l'accident du travail le 18/12/2017 ayant consisté en une lombalgie avec sciatique droite L4/L5 par chute, traitée médicalement. L'IRM lombaire montre une discopathie dégénérative L4/L5 avec hernie discale postéro para médiane droite refoulant le fourreau dural et la racine L5 droite au niveau de son émergence et une prise en charge chirurgicale n'est pas à écarter pour l'avenir.
Les séquelles consistent en la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle importante avec un signe de Lasègue à droite, à 30°, sans déficit sensitivo-moteur.
Le taux d'IPP est fixé selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail chapitre 3.2 : persistances de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes. IPP=20%
Le retentissement professionnel est certain.
Des soins post-consolidation sont à prévoir.'
Le rapport médical de la commission médicale de recours amiable versé aux débats par l'assurée indique : 'A partir des éléments transmis, la commission médicale de recours amiable retient que dans le cas présent, il existe des lombo sciatalgies et une raideur lombaire sans déficit sensitif ni moteur. Pour ces raisons, un taux global de 20% incluant le retentissement professionnel indemnise correctement les séquelles présentées.'
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a relevé que l'assurée, âgée de 46 ans, n'a pas souhaité être opérée, que les séquelles sont constituées d'une gêne fonctionnelle importante sans déficit sensitivomoteur. Il précise que le 'retentissement psychique' n'apparaît que postérieurement au 3 août 2020 dans les ordonnances et le compte rendu de suivi psychiatrique, que ce retentissement psychique existait probablement avant cette date mais il n'en existe aucune trace. En conclusion, le taux de 20% d'IPP est justifié ; le problème du retentissement psychique est à évaluer avec la sécurité sociale.
Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 3.2 relatif au rachis dorso lombaire les taux suivants :
'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Au vu des pièces du dossier, du barème d'invalidité applicable et de l'avis du médecin consultant, le taux d'IPP, sur le plan médical, à la date de consolidation du 3 août 2020 doit être confirmé à 20%.
S'agissant du taux professionnel réclamé, la salariée indique qu'elle était en contrat de travail à durée déterminée lors de l'accident du travail, que le contrat s'est achevé un mois après l'accident. Elle verse aux débats l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur mais ne justifie pas bénéficier d'indemnités versées.
S'il ressort du certificat médical établi le 6 janvier 2021 par le Dr [O], psychiatre, que l'assurée est suivie pour un vécu dépressif en rapport avec l'accident du travail dont elle a été victime, le praticien ne fait pas état de difficultés spécifiques en lien avec une insertion professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Comme justement relevé par les premiers juges, il ressort uniquement des pièces produites par l'assurée qu'elle a exercé la profession de couturière et de femme de ménage, qu'elle a travaillé dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée et qu'elle a connu des périodes de chômage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel en sus de l'aspect professionnel déjà pris en compte par le médecin conseil pour déterminer le taux d'IPP.
Le jugement entrepris est confirmé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [M], partie succombante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [R] [M] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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