Texte intégral
SD/IC
[Z] [P]
C/
S.A.S. [U] [S] MANDATAIRE JUDICIAIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00795 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mai 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020 003943
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. [U] [S] représentée par Maître [S] ès qualités de liquidateur de la SARL CARS AND CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [P] a confié son véhicule Mitsubishi, modèle Pajero, à la société Cars and Co en vue de la réparation d'un piston et des pièces afférentes à celui-ci, facturée 2 041,78 euros le 12 juillet 2019.
Le 22 juillet 2019, il a signalé au garagiste la rupture des courroies d'alternateur qui venaient d'être changées en lui faisant part également d'autres désordres et notamment d'une fuite au niveau du radiateur, du voyant moteur allumé et d'une perte de liquide de refroidissement.
Par courrier du 9 août 2019, la société Cars and Co a répondu que la dégradation des courroies d'alternateur n'était pas imputable aux travaux réalisés et, le 10 août 2019, elle a transmis à M. [P] sa facture correspondant au remplacement des deux courroies d'alternateur d'un montant de 60,08 euros.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Cars and Co, converti le 24 avril 2020 en liquidation judiciaire.
M. [P] ayant refusé de régler la facture de la société Cars and Co, le garagiste ne lui a pas restitué le véhicule et, le 13 mars 2020, il a établi une facture de 4 080 euros TTC correspondant à des frais de gardiennage d'un montant de 15 euros par jour pendant 272 jours, laquelle a été adressée à M. [P] le 27 mai 2020 par la SAS [S], mandataire liquidateur.
Après avoir vainement réclamé à M. [P] le paiement des deux factures émises par la société Cars and Co, la SAS [S], ès-qualités, a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône d'une requête aux fins d'injonction de payer la somme principale de 4 140 euros à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 octobre 2020, signifiée le 28 octobre 2020.
M.[P] ayant formé opposition à l'ordonnance, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, par jugement du 3 mai 2021, a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [P] mais mal fondée,
- condamné M. [P] à régler à la SAS [S] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Cars and Co :
' la somme de 60,08 euros au titre de la facture de remplacement des courroies,
' la somme de 4 080 euros au titre de la facture de gardiennage du véhicule,
' la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la restitution du véhicule de M. [P] dès qu'il aura réglé les sommes dues,
- débouté M. [P] de toutes ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [P] en tous les dépens de l'instance.
'
M. [Z] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2021, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 3 mai 2021,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la SAS [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cars and Co, de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la restitution par la SAS [S], ès-qualités, de son véhicule dont il est propriétaire de marque Mitsubishi modèle Pajero, immatriculé 3136-YA-71, dès signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SAS [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cars and Co, à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cars and Co, aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la SAS [U] [S], en qualité de liquidateur de la SARL Cars and Co, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
A l'audience du 5 janvier 2023, la cour, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de M. [P] aux fins de restitution de son véhicule Mitsubishi Pajero, qui n'a pas été formulée dans les premières écritures de l'appelant, en invitant les parties à présenter leurs observations par note en délibéré.
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SUR CE
Sur la demande en paiement de la facture de remplacement des courroies d'alternateur
Pour condamner M. [P] au paiement de la facture de remplacement des courroies d'alternateur établie le 10 août 2019, le tribunal a retenu, qu'après les réparations effectuées sur le piston du véhicule, M. [P] a récupéré son véhicule en état de marche et qu'il n'apportait pas la preuve que sa voiture ne fonctionnait pas ni que le remplacement des courroies facturé était une conséquence des premières réparations.
Ainsi que le rappelle à bon droit l'appelant, le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui sont confiés, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il ressort des éléments du dossier que la société Cars and Co a procédé au remplacement de deux courroies d'alternateur sur le véhicule de M. [P] le 12 juillet 2019 et que, ce dernier ayant déploré la casse des deux courroies neuves par courrier du 22 juillet 2019, le garagiste a reconnu, dans un courrier du 9 août 2019, que les courroies d'alternateur qu'il venait de changer étaient dégradées, ce qui a nécessité leur remplacement facturé le 10 août 2019 pour un montant de 60,08 euros.
La casse des courroies d'alternateur neuves dix jours après leur installation résulte du manquement du garagiste à son obligation de résultat et c'est à ce dernier qu'il appartenait de s'exonérer de cette obligation et de démontrer, comme il le prétend, que la casse des courroies avait pour cause le grippage de l'alternateur, ce qu'il s'est toujours abstenu de faire.
Ayant manqué à son obligation de résultat, la société Cars and Co n'était pas en droit de facturer le coût du remplacement des courroies d'alternateur litigieuses et la SAS [U] [S], en qualité de mandataire liquidateur de cette société, sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n°10001159. Sur ce point, le jugement entrepris est infirmé.
Sur demande en paiement de la facture de frais de gardiennage
Pour faire droit à la demande en paiement de la facture de frais de gardiennage, les premiers juges ont considéré que ces frais étaient justifiés dès lors que M. [P] avait laissé son véhicule immobilisé au garage.
Or le mandataire liquidateur de la société Cars and Co ne conteste pas que cette dernière a refusé de restituer son véhicule à M. [P] en vertu du droit de rétention que lui reconnaît la loi pour le paiement des réparations, en soutenant d'ailleurs que les frais de gardiennage constituent la contrepartie du gage légal dont bénéficie le garagiste pour le paiement des réparations.
Cependant, comme le soutient à bon droit l'appelant, n'étant pas redevable de la facture de remplacement des courroies d'alternateur, la société Cars and Co ne pouvait pas valablement exercer son droit de rétention sur son véhicule et ne pouvait donc pas lui facturer des frais de gardiennage.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 4 080 euros à ce titre et la SAS [U] [S], ès-qualités, sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la restitution du véhicule
Au terme de ses dernières écritures d'appel, M. [P] sollicite la restitution de son véhicule dès la signification de l'arrêt alors que cette demande n'avait pas été formulée dans ses écritures notifiées le 10 septembre 2021.
Par note en délibéré notifiée le 12 janvier 2023, il prétend que cette prétention est recevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, car elle est destinée à répliquer à l'appel incident de l'intimée qui a sollicité la réformation du jugement ayant ordonné la restitution du véhicule.
Il précise en outre que Me [S] l'a autorisé à reprendre son véhicule par courrier du 21 avril 2021.
Par note en délibéré notifié le 18 janvier 2023, la SAS [U] [S], ès-qualités, soutient que la question de la restitution du véhicule n'est pas née de ses conclusions et n'est pas postérieure aux premières conclusions d'appelant puisqu'elle était entrée dans la dévolution du litige dès l'inscription de l'appel qui visait ce chef de jugement, de sorte que la cour est fondée à soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de restitution du véhicule.
L'appel inscrit par M. [P] portait sur le chef de dispositif ayant ordonné la restitution de son véhicule dès qu'il aura réglé les sommes dues.
L'appelant n'a cependant pas réitéré sa contestation de ce chef de dispositif dans le dispositif de ses premières conclusions alors que, postérieurement, il a demandé que cette restitution soit ordonnée dès la signification de l'arrêt.
Cette prétention ne peut donc pas être considérée comme destinée à répliquer à l'appel incident de l'intimée ni à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions et elle sera donc déclarée irrecevable. Sur ce point, le jugement entrepris est infirmé.
Il sera au surplus observé que, par courrier du 17 janvier 2023, le propriétaire des locaux loués à la société Cars and Co a indiqué avoir récupéré ces locaux à la suite de la liquidation judiciaire du locataire en précisant que M. [P] avait repris son véhicule au cours des mois de mai/juin 2021, de sorte que cette demande n'a désormais plus d'objet.
La SAS [U] [S], ès-qualités, qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'appelant et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée, ès-qualités, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [U] [S], en qualité de liquidateur de la SARL Cars and Co, de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [Z] [P],
Déclare irrecevable la demande de M. [P] aux fins de voir ordonner la restitution par la SAS [S], ès-qualités, du véhicule dont il est propriétaire de marque Mitsubishi modèle Pajero, immatriculé 3136-YA-71 dès signification de l'arrêt à intervenir,
Condamne la SAS [U] [S], ès-qualités, à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [U] [S], ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,