Texte intégral
Ordonnance N°95
N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOA
J.L.D. NIMES
30 janvier 2024
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 1er FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 janvier 2024, notifiée le même jour à 13h55 concernant :
M. [O] [M]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2024 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 24/411 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 16h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 janvier 2024 à 13h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [M] le 31 Janvier 2024 à 10h50 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [Y] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [O] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [M] a reçu notification le 28 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [O] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 janvier 2024, à 1h05, à [Localité 4].
Par arrêté de la même préfecture en date du 28 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 janvier 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2024, à 16h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2024, à 10h50.
Sur l'audience, Monsieur [O] [M] déclare que :
- il y a des recours en cours devant le TA,
- il veut rester en France avec sa femme.
Son avocat soutient que :
- il y a des recours en cours devant le TA qui vont être évoqués demain,
- il y a un avis tardif au Parquet,
- son seul document en sa possession, c'était un récépissé qui justifie de son identité,
- l'existence de garanties de représentation, avec des documents,
- une demande d'assignation à résidence.
Le représentant de monsieur le Préfet du Var indique que :
- à l'heure d'interpellation, il y a une notification de la GAV à 1h57 et dans la foulée, le Parquet a été avisé, il y a un passage au fichier, il a fallu gérer le véhicule, avec une fiche d'enlèvement' les effectifs ont fait au mieux. Sur la situation du retenu, il a déjà été interpellé trois fois pour des faits de violences, idem en Italie,
- une assignation à résidence n'est pas envisageable.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] [M] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis, une carence de l'administration dans ses diligences et une demande d'assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'avis à Parquet de la mesure de garde à vue :
De la procédure, il ressort les éléments suivants :
- Monsieur [O] [M] a été contrôlé à bord de son véhicule, sur l'autoroute A50, sortie BREGAILLON, à 1h02 du matin,
-des diligences ont été réalisées pour faire enlever le véhicule, avec un enlèvement effectif à 1h40,
- Monsieur [O] [M] a été soumis à des mesures d'éthylomètre à 1h40,
- Monsieur [O] [M] a été placé en garde à vue à 1h50,
- le magistrat du Parquet a été avisé de cette mesure de garde à vue à 2h00.
Manifestement, un délai de dix minutes entre le placement en garde à vue et l'avis au parquet ne peut pas être considéré comme excessif. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
Il n'apparaît pas que le délai de moins d'une heure mis par les services de police pour aviser le Procureur de la République soit excessif. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat de Tunisie le 28 janvier 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [M] :
Monsieur [O] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 1er Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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