Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant "La Guesnerie" à Saint-Aubert-sur-Orne (Orne), Putanges, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de de :
1 / Mme Marie-Thérèse Y... divorcée Z..., demeurant ... (Orne), Sees, prise en sa qualité d'héritière de la succession de M. Maurice Y..., décédé,
2 / Mme Marie-Louise Y..., divorcée X..., demeurant ... (Orne), Sees,
3 / M. Albert Y..., demeurant "La Rousselière" à La Forêt Auvray (Orne), pris en sa qualité d'héritier de la succession de M. Maurice Y..., décédé, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Gaston Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé à la somme de 598 000 francs la valeur des biens qui lui avaient été attribués ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gaston Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six-janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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