Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00443 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5Y5
JUGEMENT N° 25/678
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentés par Maître Claire DE VOGUE Avocats au Barreau de Dijon
AJ n° C-21231-2025-011654
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [1]OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [D]
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Septembre 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [B] [P] est né le 11 mai 2010.
Par dossier réceptionné le 10 décembre 2024, Madame [C] [P] et Monsieur [M] [P] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [B], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir notamment le renouvellement du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnant des élèves en situation de handicap (ci-après [2]).
Par décision du 11 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025, la CDAPH leur a accordé l’AAEH et un complément 1 à raison d’un taux entre 50 et 80 % reconnu au mineur.
Par décision du 11 avril 2025 notifiée par lettre du 15 avril 2025, le renouvellement de l’intervention d’une [2] leur a été refusé mais a octroyé du matériel pédagogique adapté du 11 avril 2025 au 31 juillet 2028, ledit matériel devant être fourni par l’établissement scolaire.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par les demandeurs et réceptionné le 25 avril 2024, la CDAPH a confirmé sa décision initiale à l’occasion de sa séance du 27 juin 2025, décision notifiée par courrier du 7 juillet 2025, retenant que [B] ne correspondait pas à la situation du handicap prévu par la loi L 114 code de l’action sociale et des familles.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 3 septembre 2025, Madame [C] [P] et Monsieur [M] [P], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [B], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, Madame [C] [P] et Monsieur [M] [P] en qualité de représentants légaux de leur fils [B] ont comparu, représentés par leur avocat.
Ils demandent l’octroi pour leur fils d’une [2], à titre principal, individualisée, et, subsidiairement, mutualisée.
Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que la situation a été mal évaluée par la MDPH et que leur fils souffre d’un réel handicap qui doit être pris en charge par le biais d’une aide humaine. Ils rappellent que [B] est en 2nde professionnelle au lycée [C]. Ils font état d’un projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS) mis en place par la MDPH et de ses droits précédents au titre d’une [2], en dernier lieu, du 17 mai 2024 au 31 juillet 2025.
Il font valoir que la situation de [B] ne s’est pas améliorée. Ainsi ils rappellent les termes du GEVA-Sco qui constatent qu’il n’a pas acquis les compétences attendues de sa classe d’âge, recensent ses difficultés, soulignent que les progrès sont issus de l’accompagnement par une [2] et préconisent en conclusion de l’équipe pédagogique la nécessité de l’intervention d’une ASH pour le passage en seconde professionnelle. Ils se prévalent de la teneur d’une attestation des enseignants de leur fils, relevant ses difficultés et son manque d’autonomie, notamment dans l’usage de l’ordinateur.
La MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient qu’au jour de la demande, [B] ne répondait pas aux critères pour l’attribution d’une [2]. Elle fait valoir qu’au moment de l’évaluation, l’enfant était en 3ème à [Localité 4], alors que le GEVASco datait de son année de 4ème.
Elle ajoute qu’il n’était produit à l’appui de cette demande aucun bilan récent de l’orthophoniste, ni davantage de l’ergothérapeute, comme ayant tous plus de deux ans. Elle souligne que la commission a ajourné la demande pour que la famille fournisse des pièces, ce qui n’a pas été effectué tout de suite. Elle ajoute que plus tardivement lui a été remis un bilan orthophonique qui précise une très bonne connaissance du clavier, une bonne maîtrise des logiciels et des difficultés pour l’orthographe. Elle dit qu’au moment du recours la famille a ensuite fourni un GEVA-Sco de novembre 2024 sur son aménagement pour la 3èm, mettant en évidence qu’il a besoin d’une aide particulière pour tout ce qui est motricité fine.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal relève que la recevabilité du recours des requérants n’est pas contestée.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %
De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L’approche évaluative est individualisée et globale.
Pour ce qui concerne les mineurs, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
Plus récemment, la circulaire n°2016-117 du 8 août 2016, relative aux parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires distingue :
- d’une part, les réponses de droit commun, parmi lesquelles le projet d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) qui « permet à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique » ;
et
- d’autre part, le projet personnalisé de scolarisation (ci-après PPS), destiné exclusivement aux élèves porteurs de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire de « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ».
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, est accordé lorsque la scolarisation de l’enfant, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une personne identifiée,les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
L'aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, se décline :
en aide mutualisée, visée l'article D. 351-16-3 du code de l’éducation ou
en aide individuelle, visée l'article D. 351-16-4 du code de l’éducation.
En application des textes susvisés, le critère de distinction de ces deux notions est le besoin d’accompagnement soutenu et continu auprès de l’élève.
Il importe de préciser que la circulaire n°2017-084 du 5 mai 2017 vise les missions des [2], qui sont répertoriées comme suit :
l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie (notamment, aider aux soins d’hygiène et la prise des repas) ;l’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;l’accompagnement dans la vie sociale et relationnelle ;l’accompagnement pendant le temps périscolaire.
En premier lieu, le tribunal constate que la CDAPH a déterminé dans sa décision relative à l’AEEH que l’enfant [B] [P] est porteur d’un handicap lui valant la reconnaissance d’un taux supérieur à 50% mais inférieur à 80 %.
Il ressort des débats que la MDPH admet que, suite au RAPO, la motivation de la décision de rejet relative à l’absence de situation de handicap de l’enfant n’est pas adaptée, comme découlant d’un logiciel ne permettant pas d’alternative ad hoc.
En deuxième lieu, la demande des parents était accompagnée d’un certificat médical faisant état de de ce que [B] présente une TDAH , un trouble des apprentissages, de la concentration, une dyspraxie et de l’anxiété, recensant ses besoins de suivi par des psychologue, ergothérapeute et psychomotricien, et soulignant ses difficultés majorées en motricité fine, sa lenteur et son absence d’autonomie.
En troisième lieu, l’enfant bénéficiait d’un PAP depuis 2021 et d’une [2] depuis plusieurs années scolaires et avec des aménagements de sa scolarité consistant au recours à un ordinateur, à des conditions de contrôle de connaissance spécifiques quant à leur lieu et leur durée. Si les autres documents joints à la demande par les demandeurs étaient anciens, ceux produits à l’appui du RAPO, et particulièrement le GEVASco de sa classe de 3° est issu d’une réunion du 29 novembre 2024. L’examen de ce dernier document met en évidence que :
* [B] n’a pas acquis les compétences attendues dans sa classe d’âge, notamment en rédaction mathématique en anglais. Sont ainsi relevés des difficultés de mémorisation, en graphie, en motricité fine, dans la prise de notes , dans la rédaction de phrases correctes, dans la compréhension des consignes qui doivent être systématiquement réexpliquées ainsi que dans l’organisation de son travail, sans l’aide de l’adulte [2] ou professeur. L’ergothérapeute permet un travail sur l’écriture et l’autonomie. Sa timidité et sa fatigabilité sont soulignées.
*il bénéficie des aménagements suivants :
Il est placé dans les premiers rangs de la classe.
Il utilise ponctuellement l’ordinateur pour prendre des notes.
Il bénéficie d’un tiers-temps et de son installation dans des salles de taille réduite pour la réalisation de contrôle. Particulièrement les dictées sont aménagées.
Il est accompagné d’une [2] pendant 12 heures . Celle-ci reformule les consignes, prend des notes lorsque cela va trop vite pour l’enfant. Elle réexplique les cours et elle décompose les tâches (séquençage).
*En conclusion, l’équipe pédagogique précise «[B] est un élève extrêmement volontaire, qui a à cœur de bien faire et qui progresse sur les années. L’aide de l’[2] lui permet d’être plus serein il est en évolution grâce à cet accompagnement. Au niveau rédactionnel et motricité fine, cela reste très compliqué, l’ordinateur lui est nécessaire. Pour l’an prochain est préconisée une seconde professionnelle, projet avec lequel la famille est en accord. Voir pour le domaine administratif, cuisine, informatique. Un accompagnement par [2] lui sera nécessaire pour la poursuite de sa scolarité un dossier est à déposer par la famille à la MDPH pour renouvellement ASH à l’identique.»
Ce document était conforté par une évaluation technique ergothérapeutique du 1er mars 2025 soulignant son extrême difficulté en motricité fine et met en évidence une dysgraphie qualitative et quantitative.
En conséquence, les conditions pour l'octroi d'une aide humaine à la scolarité de [B] sont remplies, avec cette criconstance que les éléments versés aux débats permettent de caractériser un besoin d'attention continue et soutenue.
Il sera ainsi fait droit, à la demande d'une aide humaine à la scolarité sous une forme individuelle, à raison de 12 heures par semaine. Cette aide consistera notamment en l’assistance à l’apprentissage dans la compréhension des cours, la prise de note, les consignes données par l’enseignant et par la répétition de celles-ci si nécessaire,dans l'écriture, dans l'organisation et dans le recentrage de son attention, ceci à compter du 1er août 2025, ceci jusqu’au 31 juillet 2026, conformément à la demande.
Dans ces conditions, doit être infirmée la décision de la CDAPH de Côte d’Or du 11 avril 2025 notifiée par lettre du 15 avril 2025, par laquelle la MDPH a refusé d’attribuer une aide humaine tant mutualisée qu’individuelle.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Reçoit Madame [C] [P] et Monsieur [M] [P] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [B] en leur recours ;
Infirme la décision de la CDAPH de Côte d’Or du 11 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025 refusant une aide humaine tant mutualisée qu’ individuelle ;
Accorde à l’enfant [B] [P] le bénéfice d’une [2] individuelle à raison de 12 heures par semaine à compter du 1er août 2025, ceci jusqu’au 31 juillet 2026 ;,
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,