Texte intégral
ARRET
N° 97
S.A. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/02779 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO5E
Décision de la CRAMIF en date du 18 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [5] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(AT: M. [B])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Z] [N] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 6 mars 2019, Monsieur [U] [B], salarié de la Société [5] a été victime d'un accident du travail dont les incidences financières (CCM IT 5, CCM IP 4) ont été imputées sur les comptes employeurs 2019 et 2021 de la Société et ont impacté les taux de cotisations 2021 et 2022.
Par courrier du 22 février 2022, la Société [5] a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail.
Par courrier du 18 mars 2022, la CRAMIF a rejeté le recours gracieux de la société.
Par acte délivré le 19 mai 2022, la Société [5] a assigné la CRAMIF en vue de l'audience du 16 décembre 2022 pour solliciter ce qui suit':
- CONSTATER que Monsieur [B] a été victime d'une agression perpétrée avec une arme par un tiers non identifié prise en charge en accident du travail,
En conséquence,
- CONSTATER que les dépenses afférentes à l'accident du 06/03/2019 n'auraient pas dues être imputées aux relevés de compte employeur 2019 et 2021 de la société ;
- ORDONNER à la CRAMIF de procéder au retrait des imputations liées à l'accident du travail de Monsieur [B] et de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5] impactés par ce sinistre ainsi que ceux non encore notifiés.
- CONDAMNER la CRAMIF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':
Monsieur [B], salarié de la société [5] en qualité de chef de cabine, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 06 mars 2019 dans les circonstances suivantes :
« Dans la rue un individu alcoolisé m'accoste avec beaucoup d'insistance, au vu de mon ignorance à son égard, il essaya de me prendre mon téléphone avec agression, me poussa fortement. Il mit sa main dans ma poche et de là nous sommes tombés et je me suis défendu. Je suis tombé sur mon bras gauche et senti mon poignet et pouce claquer. Un autre arriva par derrière et a directement éclaté un objet en verre à ma tête. le présume que c'est une bouteille car je n'ai vu que des morceaux à terre et certains collés à ma tête et des petits éclats à mon oreille droite. »
Au regard des circonstances de l'accident, il ne saurait être contesté que l'assuré a été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par un tiers non identifié.
Alors que Monsieur [B] était en escale à [Localité 6], il a été agressé dans la rue par 2 individus, il a notamment été frappé avec une bouteille de verre sur la tête.
Les individus ont pris la fuite.
Monsieur [B] a de graves séquelles suite à cette agression.
Monsieur [B] n'a pas été en mesure de porter plainte : il était sans visa et aurait dû rester en Chine durant la durée de l'enquête.
Il a dû donc rentrer en France.Pièce 2
En l'état, il ne saurait être contesté que l'assuré a été victime d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par nature ou par destination par un individu non identifié.
Par conséquent, les conditions de l'article D242-6-7 étant remplies, l'imputation de dépenses relatives à cet accident du travail sur les comptes employeur de la société est erronée.
La CRAMIF a rejeté la demande de la société au motif qu'elle n'apportait pas de décision de justice définitive attestant de la responsabilité d'un tiers dans la survenance du sinistre ou d'un classement sans suite.
Il est patent que la CRAMIF ajoute au texte en exigeant une décision de justice.
Au vu des circonstances particulières de cette agression, à l'étranger et sans aucune possibilité d'identifier les tiers ou de rester sur place, en Chine, pour les besoins de l'enquête, Monsieur [B] a dû renoncer à porter plainte.
Il apparaît clairement que les tiers n'ont pas été identifiés et ne le seront jamais.
De plus, il n'est pas inutile de rappeler que seul Monsieur [B], victime directe de l'agression, pouvait porter plainte au pénal.
La seule voie de recours possible pour l'employeur aux fins de réparer son préjudice est de saisir les juridictions civiles : or faute de tiers responsable identifié, cette voie de recours est réduite à néant.
Il convient également de relever que Monsieur [B] vaquait à ses occupations personnelles lors de l'agression : il profitait de son temps de repos en escale pour se promener dans [Localité 6].
La société [5] ne saurait supporter les conséquences de cette agression du fait de l'absence de dépôt de plainte de la victime et ce alors qu'elle n'était pas sous sa subordination au moment des faits.
L'article D242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale trouve donc à s'appliquer.
Aussi, il est demandé à Madame la Première Présidente d'ordonner à la CRAMIF de procéder au retrait des imputations liées à l'accident du travail de Monsieur [B] et de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5] impactés par ce sinistre ainsi que ceux non encore notifiés.
A l'audience du 16 décembre 2022, la société [5] soutient oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 17 novembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la Cour de':
- CONFIRMER le maintien des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur Monsieur [U] [B] du 6 mars 2019 sur le compte employeur de la société [5] ;
Et en conséquence,
- DEBOUTER la Société [5] de l'ensemble de ses demandes.
SOUS TOUTES RESERVES
Elle fait pour l'essentiel valoir que':
La société [5] soutient que Monsieur [U] [B] a été victime le 6 mars 2019 d'une agression avec arme par un tiers non identifié.
Elle se prévaut de l'article D. 242-6-7 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel « L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. »
En vertu de ce texte, pour être fondé à demander le retrait des dépenses liées à un accident de travail résultant d'une agression, l'employeur doit démontrer la réunion de deux conditions cumulatives :
- Le salarié a été victime d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs ;
- L'accident du travail dont a été victime le salarié doit être attribuable à un tiers qui n'a pas pu être identifié.
L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, la société [5] se contente de produire la déclaration d'accident du travail ne mentionnant pas la présence d'une arme et un courriel adressé par le salarié à son employeur (Pièces adverses 1 et 2).
Elle ne communique aucune pièce objective permettant d'établir la matérialité des faits conformément aux exigences du texte, comme l'absence d'identification du tiers.
Par conséquent, la Cour ne pourra que rejeter sa demande.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale :
L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Attendu qu'en l'espèce les déclarations du salarié relatives aux circonstances de son accident du travail telles qu'elles ont été adressées à son employeur par son message électronique du 17 mars 2019 ( pièce n° 2 de la demanderesse) ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque à ses affirmations.
Que la preuve de son agression par un individu au moyen d'un objet en verre qui lui aurait été asséné sur la tête n'est pas établie de manière suffisamment probante.
Qu'en l'absence de preuve par la demanderesse que l'accident du travail de son salarié résulte d'une agression perpétrée au moyen d'une arme, il convient de la débouter de sa demande de retrait des coûts de l'accident de son compte employeur ainsi que de sa demande corrélative de rectification des taux impactés, de dire bien-fondée la décision de la CRAMIF du 18 mars 2022 de maintien des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur Monsieur [U] [B] du 6 mars 2019 sur le compte employeur de la société [5] et de condamner cette dernière aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande de retrait des coûts de l'accident survenu à Monsieur [U] [B] en date 6 mars 2019 de son compte employeur ainsi que de sa demande corrélative de rectification des taux impactés.
Dit bien-fondée la décision de la CRAMIF du 18 mars 2022 de maintien des conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur Monsieur [U] [B] du 6 mars 2019 sur le compte employeur de la société [5] et condamne cette dernière aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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