Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/01238 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHWF
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, sans débats conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [A] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
- Une exécutoire Me Isabelle THULLIEZ
- Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
- Une copie dossier
Transmission Finances publiques
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[L] [P] [U] [M], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (82),
et
[A] [T] [S] [V], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (34)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 31 août 2024,
Dit que Mme [A] [V] est autorisée à conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Homologue l'accord des parties relatif à l'attribution à Mme [A] [V] de la propriété du véhicule Nissan Qashqai immatriculé AL 630 LZ sans contrepartie et au maintien dans l'indivision du bien situé au Maroc à charge pour M. [M] de supporter 80% des frais et à Mme [V] 20% restants ;
Homologue l'accord fixant la prestation compensatoire à la somme forfaitaire de 55.000 euros payable en deux règlements égaux, soit un premier versement au plus tar le 1er mars 2026 , le soldes au plus tard le 1er septembre 2026,
Maintient à 1 000 euros par enfant et par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants selon les modalités fixées par décision du 9 juillet 2024,
Précise que cette contribution sera versée directement entre les mains des enfants [O] et [W] ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [A] [V] aux dépens par moitié chacun.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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