Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNAC
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 17 juillet 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
Informé le 12 décembre 2025 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2] D'OR
ayant pour conseil choisi le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
Informé le 12 décembre 2025 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 12 décembre 2025 de la rétention du nommé M. [G] [N] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; ;
- Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2025, à 10h28, par M. [G] [N] ;
- Vu les observations du conseil du préfet de la Côte d'Or le 13 décembre 2025 à 09h21 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que les diligences de l'administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention.
Il ne conteste cependant pas utilement la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d'établir des perspectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [1] 743-13 du code précité. Il convient d'ajouter que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu'il ne peut être exigé aucune autre diligences de la préfecture qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a prolongé la mesure en retenant, notamment, le critère de l'existence d'une menace à l'ordre public au regard des antécédents judiciaires de M. [N].
Enfin, il est prématuré d'affirmer à ce stade de la procédure et compte tenu du temps de rétention restant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement sauf à préjuger.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 13 décembre 2025 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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