Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6RE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01687
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6] SUISSE
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
CIPAV aux droits de laquelle intervient l'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [U] d'un jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (Cipav).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [U] a été affilié à la Cipav en qualité de travailleur indépendant assurant des prestations de conseil en systèmes d'information.
Le 14 juin 2017, la Cipav a établi une mise en demeure concernant M. [U] portant, sur une période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur un montal total de 2.608,74 euros se décomposant comme suit :
- cotisations régime de base tranche 1 : 733 euros,
- majorations correspondantes : 108,50 euros,
- cotisations ajustées tranche 2 du régime de base :281 euros,
- majorations correspondantes : 41,58 euros,
- cotisations ajustées retraite complémentaire : 1.214 euros,
- majorations correspondantes : 230,66 euros.
La mise en demeure a été envoyée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. L'avis de réception correspondant indique que le courrier a été présenté à M. [U] le 28 juin 2017, au [Adresse 1], et porte la mention : "pli avisé et non réclamé".
Le directeur de la Cipav a émis une contrainte le 16 octobre 2017 portant sur un montant de 2.608,74 euros, reprenant les montants visés par la mise en demeure, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal de signification selon acte d'attestation de transmission de demande de signification dans un Etat étranger hors communauté européenne du 12 avril 2018, M. [U] résidant [Adresse 5] à [Localité 6] (Suisse).
Par lettre recommandée internationale avec demande d'accusé de réception du 24 avril 2018, M. [U] a formé opposition contre cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale, sollicitant ultérieurement l'allocation de dommages-intérêts en raison de fautes commises par la Cipav et de la voir juger coupable de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie au jugement, escroquerie et concussion.
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté son incompétence pour statuer sur les plaintes d'infraction pénale soutenues par M. [U],
- validé la contrainte du 14 juin 2017 signifiée le 20 avril 2018 pour la période 2016 pour le montant de 1.297 euros, outre 426,34 euros de majorations de retard,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de procédure,
- condamné M. [U] aux entiers dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte et de recouvrement de la créance.
Le jugement a été notifié à M. [U] par les autorités suisses compétentes le 13 décembre 2021, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée internationale avec demande d'accusé de réception du 13 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulières la mise en demeure, la contrainte, la signification de contrainte ainsi que l'intégralité de la procédure de recouvrement, déclaré M. [U] mal fondé en son opposition, débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, validé la contrainte contestée pour 2.513 euros, outre 236,58 euros de majorations et condamné M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
- annuler la contrainte comme n'étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide et comme n'ayant pas permis à M. [U] de comprendre la cause, le quantum et l'étendue de son obligation,
-reconventionnellement et subsidiairement, réduire la contrainte à la somme de 869 euros,
- en tout état de cause :
- condamner l'Urssaf à lui verser 111 euros au titre des frais bancaires supportés consécutivement à la saisie-attribution, 762 euros au titre du remboursement des frais qu'il a exposés, 1.166 euros au titre de la perte de gains, 10.000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive de la caisse, 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :
- valider la contrainte du 16 octobre 2017 en son montant réduit pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à hauteur de 1.723,34 eureos représentant les cotisations (1.297 euros) et les majorations de retard (426,34 euros),
- en tant que de besoin, dire que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à verser à la Cipav la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Le conseil de l'Urssaf Ile de France ajoute oralement que M. [U] est irrecevable en ses demandes indemnitaires formées contre l'Urssaf qui ne bénéficie que d'un mandat ad litem et n'est pas responsable des éventuelles fautes commises par la Cipav qui n'a pas été attraite en la cause.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 19 décembre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur la qualité à agir de l'Urssaf Ile de France, venant en cause d'appel aux droits de la Cipav
Par application de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, l'Urssaf Ile de France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes antérieures au 1er janvier 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la Cipav.
Elle peut être tenue à la réparation des préjudices imputables aux éventuelles fautes commises par la Cipav, le transfert du recouvrement des cotisations emportant obligation à l'Urssaf de répondre d'éventuels erreurs de la Cipav dans l'émission des contraintes antérieures.
2- Sur la validité de la contrainte
Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
M. [U] oppose qu'il avait informé la Cipav le 1er septembre 2015 qu'il quittait la France pour s'installer à [Localité 6], qu'il lui a bien communiqué sa nouvelle adresse et que la mise en demeure n'a pas été envoyée à son adresse réelle, de sorte que la contrainte doit être annulée dès lors que la mise en demeure n'était pas valable. Enfin, il oppose que la contrainte ne pouvait lui permettre de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation.
Or, en premier lieu, la mise en demeure a été régulièrement adressée à M. [U] par la Cipav par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue de la Cipav, l'avis de réception portant la mention "pli avisée et non réclamé", dès lors que M. [U] ne justifie pas, au regard des pièces communiquées, qu'il aurait antérieurement à la délivrance de la mise en demeure, informé la Cipav de son changement d'adresse.
En second lieu, la contrainte litigieuse détaille précisément, étant en tous points conforme à la mise en demeure, les sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Aussi, la contrainte ne saurait être annulée de ces chefs.
3- Sur les sommes dues
Les parties conviennent que les revenus perçus par M. [U] en 2016 ont été de 0 euros.
Il était donc tenu à la cotisation minimale forfaitaire applicable pour toute cette année, nonobstant le fait que la société dont il était le gérant a fait l'objet d'une publication de cessation au Bodacc le 18 mai 2016.
L'Urssaf est donc fondée à solliciter, au vu du décompte produit qui n'est pas utilement contesté, un montant total de 1.297 euros de cotisations, outre 426,34 euros de majorations de retard.
Par conséquent, la contrainte sera validée à un montant réduit de 1.723,34 euros.
4- Sur les demandes indemnitaires de M. [U]
M. [U], débiteur pour l'année 2016 envers la Cipav, ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice qu'il aurait subi, la Cipav ayant été fondée à mettre en oeuvre la procédure de recouvrement contestée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [F] [U],
CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la contrainte délivrée à M. [F] [U],
Statuant à nouveau ;
VALIDE la contrainte émise par la Cipav le 16 octobre 2017, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à un montant réduit de 1.297 euros de cotisations, outre 426,34 euros de majorations de retard,
DIT que les frais de signification de la contrainte et de recouvrement seront supportés par M. [F] [U],
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée