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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03821 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P45S
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2017
DE MARSEILLE (TASS DES BDR)
N° RG21701531
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Me [X] [ZE] - Mandataire liquidateur de Société [29]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
Me [F] [A] (SCP [F] [A] et LAGEAT A.) - Mandataire liquidateur de Société [27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Florence BRIAND avocat au barreau de MARSEILLE pour Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Représentant : Me LE MORVAN avocat de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société [15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [25]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM [Localité 10] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
Société [20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentant : Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] a travaillé en qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le Port de [Localité 1] du 1er avril 1977 au 30 décembre 1987. Il a repris cette activité de docker en 1993 en tant qu'occasionnel puis il a été embauché par l'association [15] ([15]) à compter du 1er avril 2002 avec ancienneté au 5 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2002.
M. [K] [R] a contracté un cancer broncho-pulmonaire, découvert le 2 avril 2013, alors qu'il était âgé de 58 ans, dont la déclaration au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis a été régularisée selon certificat médical initial du 5 juin 2013. Cette pathologie a été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie, CPCAM, des [Localité 10] et un taux d'IPP de 70 % a été attribué à M. [K] [R] à compter du 31 janvier 2015. M. [K] [R] a été indemnisé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA, sur la contestation développée par lui à l'encontre de cet organisme, selon arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenu le 26 octobre 2016 qui lui a accordé les sommes suivantes en réparation de ses différents préjudices :
' 46 200 € au titre du préjudice physique et moral ;
' 15 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
' 1 000 € au titre du préjudice esthétique.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'association [15] ([15]), de la SA [25], de la SAS [20], de la SA [16], de la société [29] ([29]), de la SA [27] ([27]), M. [K] [R] a saisi le 6 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 10], lequel, par jugement rendu le 20 septembre 2017, a :
déclaré recevable en la forme le recours de M. [K] [R] ;
débouté M. [K] [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
débouté le FIVA de toutes ses demandes ;
dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] [R] par la CPCAM des [Localité 10] est opposable à tous ses employeurs ;
débouté la CPCAM des [Localité 10] de toutes ses autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. [K] [R] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 9 et 16 octobre 2017. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
a ordonné la jonction sous le n° 17/18225 des procédures respectivement enrôlées sous les n° 17/18225 et 17/18713 ;
a déclaré M. [K] [R] recevable mais mal fondé en son appel ;
a débouté M. [K] [R] et le FIVA des fins de celui-ci ;
a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré opposable à tous les employeurs de M. [K] [R] la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;
l'a émendé de ce seul chef ;
a déclaré opposable au [15] la décision de la CPCAM des [Localité 10] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [R] ;
a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La cour d'appel s'est prononcée au bénéfice des motifs suivants :
« [K] [R] a travaillé en·qualité d'ouvrier docker complémentaire sur le Port de [Localité 1] du 1er avril 1977 au 30 décembre 1987 ; Il a repris son activité de docker en 1993 en tant qu'occasionnel puis a été embauché par le [15] à compter du 1er avril 2002 avec ancienneté au 5 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 avril 2002 ;
Il a été découvert porteur d'un cancer broncho-pulmonaire le 2 avril 2013 dont la déclaration au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30 a été régularisée selon CMI du 5 juin 2013 ; Cette maladie a été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 10] et un taux d'IPP de 70 % lui a été attribué à compter du 31 janvier 2015 ; [K] [R] a été indemnisé par le FIVA sur la contestation développée par lui à l'encontre de cet organisme selon arrêt de la cour intervenu le 26 octobre 2016 ;
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, [K] [R] expose que durant sa période d'exposition et avant qu'il ne soit embauché dans le cadre d'un CDI par le [15] il se présentait quotidiennement au Bureau central de la main d''uvre (BCMO), qu'il produit aux débats l'intégralité de ses bulletins de paie et les tableaux permettant de récapituler les périodes travaillées au sein de chaque entreprise de manutention portuaire dont il déduit que les entreprises intimées l'ont bien embauché de manière incontestable dans le cadre de vacations quotidiennes ; Il entend d'autre part rapporter la preuve de son exposition à l'amiante par les attestations qu'il produit et les relations de subordination qu'il entretenait avec les entreprises intimées ;
Les sociétés intimées s'opposent à ces prétentions et reprennent devant la cour le détail de leur argumentation qui a conduit le tribunal qui l'a validée, à rejeter les prétentions du demandeur ;
Il convient de rappeler que si en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui à une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, le régime juridique de la faute inexcusable ne repose pas sur une présomption d'imputabilité, mais nécessite de voir rapporter la preuve de la commission par l'employeur d'un comportement fautif ayant concouru à la réalisation du dommage dont se plaint le salarié ; Ce n'est dès lors pas un régime de responsabilité sans faute liée à la seule survenance du dommage qui a été institué, car il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Cette nécessité de rapporter la preuve de l'existence d'une faute commise par l'employeur rend inopérante au présent litige, la production des documents établis en 1999 et figurant en cote 14 et 15 de l'appelant selon lesquels le Port autonome de [Localité 1] aurait vu transiter sur ses docks 243 307 tonnes d'amiante pour la période de temps comprise entre 1965 et 1998 ; Lors de l'enquête administrative, [K] [R] a déclaré : « j'ai été exposé depuis 1977 sur le port de [Localité 1] en qualité de docker. Je procédais au chargement et déchargement des marchandises qui se trouvaient dans les navires. J'intervenais dans des navires dans lesquels l'amiante était usagée, elle était déchirée et partait en poussière. Je manipulais l'amiante qui se trouvait dans des sacs de jute et sacs en papier. J'ai toujours été en contact avec l'amiante lors de mon activité professionnelle et j'ai régulièrement respiré cette poussière volatile et souvent en espace confiné » ; [K] [R] produit à nouveau devant la cour les attestations de [I] [H] et [Y] [L] dont le tribunal a critiqué leur rédaction en termes identiques, leur absence de précision quant à la nature de « toutes sortes de marchandises » manutentionnées, et leur absence de précision quant à la période de temps considérée et la nature des activités exercées ; [SP] [T] dans son attestation établie le 25 octobre 2017 se borne à signaler « l'absence d'équipements de protection individuelle des dockers complémentaires travaillant pour toutes les sociétés d'acconage sans distinction' » ; [W] [D] dans son attestation en date du 20 octobre 2017 écrit : « j'ai travaillé avec [K] [R] pour [27] dans l'équipe d'un ami. [K] y travaillait occasionnellement. Nous travaillons dans des cales confinées dans un environnement où il est difficile de respirer, car la poussière et les odeurs y étaient très (mot incompréhensible) ce qui nous obligeait à sortir pour arriver à respirer. Nous n'avions quasiment pas de protection salopette occasionnelle pour travaux salissants et jamais de masque » ; Cette attestation n'apporte aucun renseignement sur la nature des marchandises manutentionnées pour [27] sauf à attirer l'attention du lecteur sur la pénibilité des tâches qui étaient confiées aux dockers ; [O] [E], dans son attestation du 20 octobre 2017 et [A] [C] ne précisent pas pour le compte de quelle société d'acconage ils ont été amenés à être exposés à l'amiante ; [B] [IP], [Z] [LX], [SP] [P] et [J] [V] se bornent à stigmatiser l'absence ou l'insuffisance de matériel de protection individuelle lorsqu'ils étaient employés par [16] ou [27] ; Le caractère très généraliste de ces attestations ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ;
En outre, le tribunal a repris de manière détaillée à la fois le système de fonctionnement et d'embauche des dockers en procédant à l'examen du certificat émis par la caisse de compensation dont il résultait que pour la période comprise entre 1977 et 1987, soit 10 ans, il avait travaillé 631 jours, ce qui ramené à un total de 3650 journées qui auraient pu être travaillées, il n'avait travaillé sur cette période de temps qu'à raison de 17 à 18 % de son temps ; De la même manière, pour la période postérieure il a travaillé pour [16] à raison de 209 vacations sur 12 ans, et pour [25] à raison d'une seule vacation pour la même période, soit tout au plus 105 journées en 12 ans soit moins de 9 jours par an ; La cour observe que le récapitulatif des années au cours desquelles [K] [R] a travaillé en qualité de docker de 1981 à 1993 s'établit à 1463 journées, ce qui rapporté au nombre d'années considérées (19) donne une moyenne de journées travaillées s'établissant à 77 par an ; Le tribunal en a justement déduit que ces vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées ne permettaient pas de considérer qu'il y avait eu une continuité de l'éventuelle exposition au risque dont il se prévaut ; C'est à bon droit que le tribunal a débouté [K] [R] de sa demande et conséquemment a également rejeté la demande du FIVA au titre de son action subrogatoire ; »
Saisie par le salarié, la Cour de cassation, suivant arrêt du 7 novembre 2019, a :
cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association [15] la décision de caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 10] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [R], l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis en conséquence, sur les autres poins, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
condamné M. [F], en qualité de liquidateur de la société [27], M. [X], en qualité de liquidateur de la société [29] ainsi que les sociétés [25], [16], [20] et l'association [15] aux dépens ;
vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F], en qualité de liquidateur de la société [27], M. [X], en qualité de liquidateur de la société [29] ainsi que les sociétés [25], [16], [20] et l'association [15] à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 € et rejeté les autres demandes.
La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants :
« Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, docker intermittent sur le port de [Localité 1] entre 1977 et 1987, puis à compter de 1993, M. [R] a déclaré, le 5 juin 2013, un cancer broncho-pulmonaire pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 10], au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [27], [16], [25], [20], [29], ainsi que l'association [15] ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. [R], l'arrêt retient en substance que l'intéressé est tenu de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il reproche aux sociétés ; que le caractère généraliste des attestations produites par la victime ne permet pas de mettre en exergue la commission par les sociétés intimées, non précisément répertoriées, d'une faute inexcusable ; que M. [R] ne justifie que de vacations très éparses et de courte durée sur les périodes de temps considérées, qui ne permettaient pas de retenir qu'il y avait eu continuité de l'éventuelle exposition au risque ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter à la charge de chacun des employeurs successifs de la victime l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Suivant arrêt rendu sur renvoi le 29 janvier 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
confirmé dans les limites de l'arrêt de renvoi le jugement déféré ;
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [R] aux éventuels dépens de l'instance.
Cette première cour de renvoi s'est prononcée aux motifs suivants :
« Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Concernant plus particulièrement l'exposition aux poussières d'amiante il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque soit permanente et continue, mais il faut à tout le moins qu'elle soit habituelle. En l'espèce entre 1977 et 1987, le Bureau central de la main d''uvre du Port autonome de [Localité 1] déterminait quotidiennement l'affectation de M. [R] de sorte qu'il était susceptible de travailler pour un employeur différent chaque jour, seulement identifié par un code porté sur un bulletin de salaire établi et délivré par la CCCP (caisse de compensation centrale des congés payés des entreprises de manutention des ports de [Localité 1] sur instructions du Bureau Commun de Main d''uvre qui procédait aux recrutements). Sur la base de ces relevés M. [R] a pu identifier ses employeurs pour toute la période litigieuse, ce que nul ne discute.
Seule reste en discussion la durée d'une vacation : une journée selon M. [R], une demi-journée selon les intimées. Par contre, les bulletins de paie produits font expressément mention d'une journée de travail pour 6h30. Concernant l'exposition au risque, M. [R] produit :
' l'attestation de M. [H] : « Certifie sur l'honneur que M. [K] [R] a travaillé, souvent, avec moi durant les périodes suivantes dans les années 1981 à 1987 dans les entreprises [16], [27], [29], [25], [18]' en qualité d'ouvrier complémentaire sur le port autonome de [Localité 1], dans la plupart des entreprises de manutention qui étaient existantes dans ces années. Notre travail consistait à manipuler toutes sortes de sacs, de caisses, de fats, de palettes' lors des opérations de chargement ou de déchargement des navires sans protection aucune : les gants et les chaussures de sécurité nous étaient donnés qu'à partir d'un certain nombre de jours travaillés (autant dire jamais), les salopettes exceptionnellement et faisaient l'objet de querelles pour obtenir les bonnes tailles, quant aux masques, nous n'en avions jamais. ['] Nous n'étions jamais avertis d'un quelconque danger avec les fûts (sans étiquettes) qui dégageaient des odeurs chimiques, les sacs de soufre, l'amiante et autres (poussières dans les cales ou sous hangars confinés, sans ventilation ou aération) et très souvent sous une chaleur étouffante qui nous faisait respirer profondément à l'effort nous sortions épuisés et couverts de poussières »,
' l'attestation de M. [L] rédigée dans des termes similaires : « Certifie sur l'honneur' avoir travaillé avec M. [K] [R]' durant les périodes de 1981 à 1985 dans les entreprises existantes sur le port soit [25], [29], [16], [27]' en qualité d'ouvrier docker occasionnel. Notre travail consistait à manipuler toutes sortes de marchandises (caisses, fûts, sacs') lors des chargements et de déchargements des bateaux sans nous avertir que celles-ci dégageaient des odeurs chimiques ou autres. Nous n'avions aucune protection (gants très usagers, chaussures et masques de protection inexistants pour les dockers occasionnels). Les hangars où nous entreposions la marchandise n'avaient pas d'aération ni ventilation' »
' les attestations de MM. [T] (j'ai été moi-même été atteint des plaques pleurales), [D] (nous travaillions dans des cales confinées dans un environnement où il était difficile de respirer, car la poussière et les odeurs étaient très agressifs), [E] (il nous arrivait aussi de manipuler des produits de toutes sortes dans les hangars établis sur les quais de [Localité 1]. J'attire votre attention sur le fait que nous ignorions la dangerosité due à notre manipulation et des moyens de sécurité à compter étaient dérisoires' Aussi il pouvait arriver que nous soyons exposés à toutes sortes de produits dangereux pour la santé dont l'amiante en particulier), [IP] (les conditions de travail comme dans tout autre compagnie étaient pénibles et dangereuses sans aucune protection), [C] (' l'amiante que nous avons tous manipulé dans les cales des navires et ce sans aucune protection particulière, dans routes les entreprises de manutention' Les équipements de protection ' gants, salopettes ' ne nous étaient données qu'à partir d'un certain nombre de jours travaillés. Quant aux masques de protection respiratoire on ne les a jamais eus pendant ces périodes), [G] (nous avons travaillé très souvent ensemble dans les cales, à terre, dans les wagons, les remorques des camions, sous hangars' Et ce sans aucune protection), [V] (les complémentaires n'avions comme alternative qu'à prendre les postes les plus pénibles et les plus dangereux et très sales, etc. qui n'étaient pas acceptés par les professionnels), [P] (j'ai effectué de nombreuses journées à [16] en équipe avec [K] [R]. Les conditions de travail étaient pénibles et souvent dangereuses, Les moyens de protection étaient inexistants et il nous fallait redoubler de vigilance') [U] (« J'atteste que les masques (équipement de protection obligatoire) n'étaient pas fournis aux salariés (docker) systématiquement, lorsqu'ils l'ont été, ces masques étaient très basiques, non-adaptes à pouvoir sécuriser les ouvriers à toutes poussières nocives, de plus, non obligatoires, aux temps où nous manipulons beaucoup de marchandises diverses et cela, chez toutes les sociétés d'acconage marseillaises »), [S] (à l'époque les marchandises étaient en vrac et nous n'étions pas informés des matières que nous manipulions y compris lorsqu'il s'agissait de produits dangereux comme l'amiante ce qui arrivait très fréquemment. La seule mesure de sécurité était l'octroi de chaussures de sécurité et de gants, de travail' Pas de masque' Après avoir chargé ou déchargé l'amiante nous ramassions tous ce qui était par terre ou en cales du navire à l'aide de balais et pelles sans masque), [FP] (« Nous travaillions dans les conditions de l'époque sans protections respiratoires, ni gants, ni chaussures qu'il fallait obtenir après un certain nombre de jours travaillés. Les cales des navires n'étaient pas ventilées à l'époque. Nous respirions l'air ambiant saturé de poussières. Parfois jusqu'à ne plus se voir dans la cale. Il fallait souvent sortir de la cale pour respirer un air à peu près normal. Les sociétés de l'époque, [27], [26], [25], [18], [22], [8], [29], etc ne se sont pas souciées des conditions déplorables de notre travail ») et [P] (« Certifie par la présente avoir travaillé avec la présence de M. [R] [K] (de 1977 à 1987) pour les comptes des Acconiers suivants : [27], [16], [29]. Lui, très souvent à bord et moi en tant que porteur à terre. Les navires que l'on opérait (1966 à 1993) n'étaient jamais ventilés. Aucun moyen de protection ne nous était donné pour effectuer notre travail (masques inexistants). Les chambres étaient attribuées qu'aux dockers professionnels qu'une fois par an. M. [K] [R] n'en bénéficiait pas, car il était ouvrier complémentaire. Toute sorte de marchandises étaient débarquées ou embarquées manuellement (sacs, caisses sales, ciments, café, fruits, légumes, sac d'amiante, etc.) manutention qui dégageait d'énormes poussières que l'on, respirait malgré tout' En 1973, j'ai été hospitalisé (8 mois) à [24] et à la Clinique [23] à [Localité 1] pour une pleurésie sanitaire provoquées par l'amiante. En 2001, une embolie pulmonaire due à l'amiante aussi ».).
Ces témoins précisaient avoir travaillé à la même époque que M. [R] et pour le compte des entreprises présentes sur le port dont les intimées. Un rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 19] rédigé le 22 décembre 1999 enseigne que « ' Depuis janvier 1997, l'usage de l'amiante est interdit en France mais pas son commerce, ce qui explique qu'au-delà de cette date le port de [Localité 19] continue de voir rentrer et sortir cette marchandise en conteneur. Il faut remonter dans les années 1950 et très exactement depuis 1957 pour retrouver les premiers tonnages d'amiante destinés à l'usine d'ETERNIT de Port de [Localité 9] qui a fermé en 1978. À l'origine c'était de l'amiante extrait des mines corses et ce jusqu'en 1965, date de fermeture de ces mines : Par la suite, l'amiante a été importé (Russie'). La nature du travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante, aussi bien à bord des navires, sur les quais, les hangars, wagons, à l'acheminement ou à la manutention, d'autant plus que le risque était méconnu et la protection rare et inefficace. L'amiante était déchargé en vrac à la benne et à la pelle dans la plupart des cas de 1960 à 1980. L'amiante en sacs de jute était manutentionné à la main, chargé en filets ou palettes déposées et stockées à quai. L'amiante est progressivement conditionné en conteneurs, mais ce mode de transport n'a pas pour autant exclu le risque. En effet des conditions de transport et de manutention à bord des navires ne peuvent garantir l'étanchéité des conteneurs. Le risque est accru également lors de l'ouverture et balayage de ces mêmes conteneurs qui reviennent vides pour être réutilisés. Dans les conditions de ces chantiers, aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque : dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chef d'équipes, contremaîtres, chef de services, personnel d'entretien et mécaniciens. Tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante et la liste ne peut être exhaustive. Sans oublier le personnel intérimaire notamment le personnel occasionnel ou complémentaire utilisé par les sociétés de manutention pour compléter les effectifs dockers sur les navires ou les exploitations. Il peut être raisonnablement estimé au seul niveau de la profession des dockers, que sur le port de [Localité 19] il y a eu sur 30 ans 5 000 dockers concernés, sachant qu'à ce jour il en reste 1 071 en activité' »
Le Dr [N] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 1] écrivait le 22 décembre 1999 à l'inspection médicale du travail que : « ' Sur le port autonome de [Localité 19], l'amiante a transité sous forme de vrac et autres conditionnement à partir des années 1960 (les statistiques des années précédentes ne sont pas connues), puis en conteneurs jusqu'en 1998 (les statistiques de l'année 1999 ne sont pas encore parues). Ces différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention d'amiante se révèlent aussi dangereuses les unes que les autres quant à l'exposition au risque :
' Pour le vrac et autres conditionnements, on retrouve des palettes de sacs de jute contenant de l'amiante minerai provenant soit d'Ukraine soit de Corse. Les ouvriers dockers transperçaient directement ces sacs à l'aide de crochets pour les tirer.
' Pour le conditionnement en conteneurs, il s'avère aussi dangereux pour différentes raisons :
' L'état général souvent dégradé des parois planchers et portes des conteneurs
' Les défauts d'étanchéité
' Le retour automatique des conteneurs vides ayant contenu de l'amiante qui sont balayés puis rechargés d'autres marchandises par les ouvriers dockers.
La dernière liste que j'ai pu établir des entreprises concernées est la suivante :
' Existantes : [16], [29], [11] pour le bassin de [Localité 14]
' Disparues : entreprise [22] ['] entreprise [8] ['] [27], [12]... »
Ces documents ont été élaborés en vue de l'inscription du site du Port de [Localité 1] sur la liste prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 instaurant l'ACCATA ce qui est intervenu par arrêté du 7 juillet 2000.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [R] démontre avoir été habituellement exposé à des particules d'amiante pendant les années 1977 à 1997. La réalité d'une exposition à des matériaux amiantés après cette date n'est pas établie.
Sur la conscience du danger
M. [R] rappelle que les dangers liés à l'exposition à l'amiante étaient connus dès 1935 (Rapport Lynch), confirmés par l'étude Doll (1955), étude de Selikoff (1960) à propos des calorifugeurs de la Ville de [Localité 21], que la Conférence de l'académie des Sciences de [Localité 21] (1960) mettait l'accent sur la responsabilité de l'exposition professionnelle à l'amiante dans la survenue du cancer du poumon dans les mines d'amiante, dans les chantiers navals, chez les calorifugeurs et les travailleurs de l'amiante textile, que s'agissant du mésothéliome, les premiers éléments ont été fournis par [SX], en 1960, concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud et la population vivant au voisinage. En outre, depuis une ordonnance du 2 août 1945 a été créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et le décret du 31 août 1950 créait le tableau n° 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, enfin le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 a interdit toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
Pour autant, ces parutions, éditions et réglementations ne pouvaient être utiles qu'aux entreprises qui fabriquaient, utilisaient de l'amiante ou des produits à base d'amiante.
Or, il n'est nullement établi que les entreprises d'acconage pouvaient avoir conscience du danger auquel était exposé leurs salariés dès lors qu'elles soutiennent sans être utilement contredites qu'elles n'avaient aucune visibilité sur les opérations de chargement et déchargement étant tenues par un contrat d'amodiation passé avec les autorités portuaires les amenant à exécuter les prestations qui leur incombaient sans aucune information sur la nature et la composition des produits qui devaient être manipulés, étant au surplus exposé que la quantité d'amiante ayant transité par le port de [Localité 1] était très négligeable (243 307 tonnes entre 1965 et 1998, la société [27] estimant à moins de 0 036 % la part de produits amiantés ayant transité par le port). Les sociétés intimées ont pu établir, à partir des statistiques établies par le GPMM en 1999 et jointes au rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port·autonome de [Localité 19] repris ci-avant, qu'en 1967, 11 000 tonnes d'amiante ont transité, sur un volume global de 7 558 000 tonnes de marchandises, l'amiante représentant 0,145 % du trafic global du port (hors hydrocarbures), qu'en 1976, 13 500 tonnes d'amiante ont transité, sur un volume global de 15 472 000 tonnes de marchandises, l'amiante représentant 0,087 % du trafic global du port (hors hydrocarbures) et qu'en 1989, 12 500 tonnes d'amiante ont transité, sur un volume global de 29 809 000 tonnes de marchandises, l'amiante représentant 0,042 % du trafic global du port (hors hydrocarbures). Au demeurant les activités portuaires ne sont pas comprises dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections visées aux tableaux 30 et 30 bis comme le font remarquer pertinemment les sociétés intimées. La société [27] indique sur ce point que la Convention n° 152 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, adoptée le 25 juin 1979 par l'OIT, ne fait pas mention une seule fois du risque lié à l'amiante dans la manutention portuaire. Il n'est rapporté aucune interpellation, aucune mise en garde ou ne serait-ce qu'une simple information données aux acconiers sur les risques encourus en raison de la possible présence d'amiante ou de produits amiantés. Nulle autorité, nulle instance représentative du personnel n'a alerté l'employeur des risques existants. Le rapport du Comité paritaire d'hygiène et de sécurité pointe du reste que la nature du travail sur le port et les conditions dans lesquelles il se déroule conduisent à une grande dispersion du risque amiante' d'autant plus que le risque était méconnu et la protection rare et inefficace. Les sociétés intimées font justement observer qu'en pratique les opérations de (dé)chargement sont toujours accomplies pour le compte d'armements maritimes qui concluent, dans chaque port où ils escalent, des contrats d'acconage avec l'entreprise d'acconage amodiataire qu'ils ont sélectionnée. La conséquence est que l'entrepreneur de manutention n'a jamais de lien avec les chargeurs ou destinataires, il ne connaît que son donneur d'ordre : le transporteur maritime, qui seul, connaît la marchandise que lui a confié tel ou tel chargeur et c'est l'autorité portuaire qui décide, en amont, de l'entrée de telle ou telle marchandise sur l'espace portuaire. Sauf rares exceptions, les navires sont chargés de marchandises diverses et c'est le capitaine du navire qui établit le plan de déchargement pour chaque port, qui désigne ainsi, au dernier moment, les marchandises à décharger.
Il en résulte que la conscience du danger pour les sociétés d'acconage, qui n'avaient pas pour activité la production ou l'utilisation d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, n'est pas établie. En outre, jusqu'en 1992 le recrutement des dockers occasionnels s'effectuait par le Bureau Commun de la Main d''uvre qui délivrait les bulletins de paie et donnait l'ordre de paiement en sorte qu'il n'est pas établi que la société utilisatrice était informée de l'identité des dockers qui travaillaient pour son compte. Le système alors pratiqué étant des plus opaques. Ce n'est donc que postérieurement à 1997 qu'il pourrait être reproché aux sociétés intimées d'avoir été négligente, mais il n'est démontré aucune exposition directe ou indirecte à l'amiante passé cette date étant rappelé que si le port de [Localité 19] a fait l'objet d'une inscription sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'ACAATA, c'est uniquement pour les années 1957 à 1993 et qu'aucune des entreprises intimées n'a été inscrite sur cette liste. Par ailleurs les activités de chargement et déchargement ont été largement automatisées et l'usage de conteneurs a réduit le recours à la main d''uvre. Enfin, plus particulièrement à l'égard du [15], constitué le 14 juin 2000, M. [R] ne justifie d'aucune manutention de produit contenant de l'amiante le concernant et donc d'aucune exposition au risque étant rappelé qu'il a été engagé par ce groupement par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002, soit à une époque où l'amiante était prohibé ; il en va de même pour la société [20] au sein de laquelle M. [R] a travaillé 2 journées en 1999, 19 jours en 2000, 36 jours en 2001, 45 jours en 2002 avant d'y retravailler en 2012 et dont aucun élément ne permet de supposer qu'il aurait été exposé à des particules d'amiante. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré. »
Saisie à nouveau par le salarié, la Cour de cassation, suivant arrêt du 22 juin 2023, a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans ;
condamné M. [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société [27], M. [X], en qualité de mandataire liquidateur de l'[29], la société [16], la [25] ([25]), la [20] et le groupement des employeurs de manutention des bassins Est du port de [Localité 1] aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société [27], la société [16], la [25] ([25]), la [20] et le groupement des employeurs de manutention des bassins Est du port de [Localité 1], et les a condamnées à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 € et au FIVA la somme globale de 3 000 € ;
La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants :
« Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
6. Pour dire que les entreprises d'acconage n'ont commis aucune faute inexcusable, l'arrêt relève que celles-ci n'ont pas pour activité la production ou l'utilisation d'amiante ou de produits contenant de l'amiante, qu'elles n'avaient aucune information sur les opérations de chargement et déchargement, ni sur la nature des produits manipulés et que la quantité d'amiante ayant transité par le port de [Localité 1] était très négligeable. Il ajoute que ces entreprises n'ont pas été inscrites sur la liste des entreprises ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que les activités de chargement et de déchargement ont été largement automatisées, que l'usage de conteneurs a réduit le recours à la main d''uvre et que les entreprises d'acconage ne connaissaient pas l'identité des dockers affectés.
7. Il en déduit que la conscience de ces entreprises du danger auquel a été exposée la victime n'est pas établie et que, après 1997, l'exposition au risque de la victime n'est en tout état de cause pas prouvée.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la conscience que les employeurs successifs de la victime auraient dû avoir du danger auquel celle-ci était exposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [K] [R] demande à la cour de :
infirmer les chefs de jugement critiqués suivants :
'débouté M. [K] [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
'dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter les [27] ([27]), [16], [29] ([29]), [25] ([25]), [20] et l'association [15] de leurs demandes d'irrecevabilité et de toute demande reconventionnelle ;
reconnaître l'exposition au risque dont il a fait l'objet aux effectifs de chacune des sociétés attraites à la procédure ;
dire que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte d'une faute inexcusable de ses employeurs, les [27] ([27]), [16], [29] ([29]), [25] ([25]), [20] et l'association [15] ;
à titre subsidiaire,
reconnaître l'exposition au risque dont il a fait l'objet aux effectifs des [27] ([27]) et [16] SA ;
dire que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte d'une faute inexcusable des [27] ([27]) et [16] SA ;
en tout état de cause,
fixer au maximum la majoration de la rente maladie professionnelle qu'il perçoit de la part de l'organisme de sécurité sociale, et ce, avec effet rétroactif au 31 janvier 2015 ;
dire que ces sommes lui seront avancées et versées directement par la CPAM des [Localité 10] ;
assortir le versement de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
condamner solidairement les [27] ([27]), [16], [29] ([29]), [25] ([25]), [20] et l'association [15], ou tout succombant au paiement chacune, à son profit, de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] [R] par la CPCAM des [Localité 10] est opposable à tous ses employeurs ;
déclarer recevable la demande formée par M. [K] [R], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [K] [R] ;
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] [R] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés défenderesses ;
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [K] [R] ;
dire que la CPAM des [Localité 10] devra verser cette majoration à M. [K] [R] ;
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [K] [R], en cas d'aggravation de son état de santé ;
dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [R] comme suit :
'30 700 € au titre des souffrances morales ;
'15 500 € au titre des souffrances physiques ;
'15 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
' 1 000 € au titre du préjudice esthétique ;
dire que la CPAM des [Localité 10] devra cette somme de 62 700 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
condamner les parties succombantes aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Maître [A] [F], en qualité de liquidateur sociétaire de la SA [27], [27], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [R] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de leurs demandes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] [R] par la CPAM des [Localité 10] opposable à la société [27] et aux autres sociétés mises en cause dans la présente procédure ;
à titre principal,
constater que M. [K] [R] ne justifie pas d'un emploi par la société [27] l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ;
prononcer la mise hors de cause de la société [27] ;
dire que M. [K] [R] n'a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour le compte de la société [27] ;
dire que l'exposition aux risques décrits par M. [K] [R] est le fait de tiers, exonérant la société [27] de toute faute inexcusable ;
débouter le FIVA et M. [K] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
rappeler que par application des dispositions de l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA n'est que subrogé dans les droits de la victime d'une faute inexcusable et débouter le FIVA de toute autre demande ;
compte tenu de l'indemnisation par le FIVA, débouter M. [K] [R] de toute demande complémentaire ;
réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise, ni saisine du service médicale de la CPAM n'a eu lieu pour les fixer ;
rappeler qu'il a été définitivement jugé que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [R] est inopposable à la société [27] ;
rappeler en tant que de besoin que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] [R] n'a pas été respectée à l'égard de la société [27] ;
dire inopposable à la société [27] les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable ;
en toute hypothèse,
constater que M. [K] [R] a eu au cours de sa carrière de docker plusieurs employeurs ;
dire que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par le requérant ainsi que les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable devront lui être déclarées inopposables et imputées au « compte spécial » ;
constater la fermeture de l'établissement de travail de M. [K] [R] et débouter la CPAM des [Localité 10] de sa demande d'action récursoire à l'encontre de la société [27] ;
dire que l'auteur de la faute inexcusable ne peut être que l'employeur de M. [K] [R] et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [16] demande à la cour de :
à titre principal,
constater que la preuve de l'exposition au risque par la société [16] n'est pas rapportée ;
constater que preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable imputable à la société [16] ;
constater que preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée ;
constater que la société [16] justifie d'un cas de force majeure ;
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
prononcer la mise hors de cause de la société [16] ;
débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
constater que la société [16] n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [R] ;
constater que la société [16] n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [R] ;
dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] [R] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable sont inopposables à la société [16] ;
à titre subsidiaire,
constater qu'il n'existe aucune obligation solidaire entre employeur ;
constater que l'exposition pathogène de M. [K] [R] n'est pas établie ;
constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre la société [16] ;
dire que toute somme octroyée à M. [K] [R] restera inscrite au compte spécial.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [25] demande à la cour de :
à titre principal,
constater que la preuve de l'exposition au risque par la société [25] n'est pas rapportée ;
constater que preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable imputable à la société [25] ;
constater que la preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée ;
constater que la société [25] justifie d'un cas de force majeure ;
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
prononcer la mise hors de cause de la société [25] ;
débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
constater que la société [25] n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [R] ;
constater que la société [25] n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [R] ;
dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] [R] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable sont inopposables à la société [25] ;
à titre subsidiaire,
constater qu'il n'existe aucune obligation solidaire entre employeur ;
constater que l'exposition pathogène de M. [K] [R] n'est pas établie ;
constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre la société [25] ;
dire que toute somme octroyée à M. [K] [R] restera inscrite au compte spécial.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [20] demande à la cour de :
à titre principal,
constater que la preuve de l'exposition au risque par la société [20] n'est pas rapportée ;
constater que la preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable imputable à la société [20] ;
constater que preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée ;
constater que la société [20] justifie d'un cas de force majeure ;
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
prononcer la mise hors de cause de la société [20] ;
débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
constater que la société [20] n'a reçu aucune information, quelles qu'en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [R] ;
constater que la société [20] n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [R] ;
dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] [R] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celle d'une éventuelle faute inexcusable sont inopposables à la société [20] ;
à titre subsidiaire,
constater qu'il n'existe aucune obligation solidaire entre employeur ;
constater que l'exposition pathogène de M. [K] [R] n'est pas établie ;
constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
rejeter toute demande de la CPCAM de condamnation (solidaire) articulée contre la société [20] ;
dire que toute somme octroyée à M. [K] [R] restera inscrite au compte spécial.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [15], [15], demande à la cour de :
constater que le [15] n'a pu exposer M. [K] [R] à l'inhalation de poussières d'amiante ;
constater que la preuve de l'exposition au risque par le [15] n'est pas rapportée ;
constater que la preuve n'est pas rapportée d'une faute inexcusable imputable au [15] ;
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
prononcer la mise hors de cause du [15] ;
débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
dire que toute condamnation prononcée à l'encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM des [Localité 10] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à droit sur le mérite de l'action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
si la faute inexcusable était reconnue,
prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à l'indemnisation au titre des préjudices physique, esthétique, et des souffrances morales, si ce n'est à les ramener à de plus justes proportions ;
débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
rejeter les appels incidents des employeurs visant à dire que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] [R] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles de la faute inexcusable si elle était reconnue, leur sont inopposables ;
condamner solidairement l'employeur, ou les employeurs, dont la faute inexcusable serait reconnue à lui rembourser toutes les sommes dont elle devra faire l'avance en leur lieu et place.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 8 septembre 2023, Maître [ZE] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [29], [29], n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité aux employeurs de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse
] L'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif en ce qu'il a déclaré opposable au [15] la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [R].
La première cour d'appel de renvoi a considéré en son arrêt du 29 janvier 2021, que l'infirmation du jugement entrepris, prononcée le 29 juin 2018, en ce qu'il avait retenu que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K] [R] par la CPAM était opposable à tous ses employeurs n'avait pas été atteinte par la cassation, sauf en ce qui concerne le [15], et qu'ainsi, sauf cette exception, la reconnaissance du caractère professionnel n'est pas opposable aux autres employeurs.
Si ce dernier arrêt au fond a été cassé en toutes ses dispositions, il n'apparaît pas que le raisonnement qu'il expose concernant le caractère définitif de l'infirmation prononcée le 29 juin 2018 ait été critiqué par la juridiction suprême ni qu'il le soit par le salarié et le FIVA. Il sera adopté par la cour de céans sous la réserve tenant à l'indépendance des rapports que rappelle justement la CPAM, à savoir que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à ce titre à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-14.170) et que, de plus, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, en cas de violation du principe du contradictoire, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur (2e Civ., 24 mai 2017, n° 16-17.644 et 9 novembre 2017, n° 16-24.568). En conséquence, le caractère professionnel de la maladie devra être examiné à nouveau au titre du présent contentieux relatif la faute inexcusable alléguée par M. [K] [R].
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance du caractère professionnel de l'affection est sollicitée en l'espèce en application de la présomption d'origine professionnelle dont il est soutenu qu'elle est établie dès lors que l'affection est bien désignée au tableau n° 30 bis concernant les cancers broncho-pulmonaires et qu'elle a été constatée dans les conditions fixées par ce tableau, qui précise les travaux susceptibles de la provoquer ainsi que le délai de prise en charge conformément aux dispositions des articles L. 461-1, al. 2 et L. 461-2 du code de la santé publique.
Le délai de prise en charge, qui correspond à la période d'incubation, est de 40 ans pour le mésothéliome ou le cancer broncho-pulmonaire et le délai d'exposition est de 10 ans pour le cancer broncho-pulmonaire. Il appartient au salarié d'établir qu'il a été, de façon habituelle, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et que la première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue à l'intérieur du délai de prise en charge fixé par le tableau, dont le point de départ se situe à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque.
En cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions et délais de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité d'exposition au risque considéré. En conséquence, un salarié atteint d'une maladie liée à l'amiante et inscrite au tableau peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de cette affection au travail à l'encontre d'un employeur, peu important qu'il ne remplisse pas chez lui les conditions de durée d'exposition au risque exigées par ce tableau, dès lors qu'il a été employé par plusieurs sociétés au service desquelles il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante (2e civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.269 et 14 mars 2013, n° 11-26.459). La présomption doit toutefois être écartée si un employeur démontre que la maladie n'a pas été contractée à son service (2e civ., 19 décembre 2013, n° 12-19.995).
Au vu des pièces déjà citées au § 9, qui ne seront donc pas reproduite à nouveau, soit les attestations de MM. [H] et [L] ainsi que de MM. [T], [E], [IP], [C], [G], [V], [P], [U], [S], [FP] et [P], au vu du rapport du comité paritaire d'hygiène et sécurité du Port autonome de [Localité 19] rédigé le 22 décembre 1999 et au vu de la lettre adressée par le Dr [N] du Centre médical de la manutention portuaire de [Localité 1], le 22 décembre 1999, à l'inspection médicale du travail, il apparaît que M. [K] [R] a bien été exposé dans son activité professionnelle de docker à l'inhalation de particules d'amiante pendant plus de 10 ans durant le délai de prise en charge.
Les employeurs comparants contestent le caractère habituel de cette exposition. Mais il résulte des pièces versées aux débats que durant la période comprise entre 1977 et 1987 le salarié a exercé l'activité de docker durant 631 jours et de 1981 à 1993 durant 1 463 jours et encore que le port de [Localité 19] a vu transiter par ses installations 243 307 tonnes d'amiante entre 1965 et 1998, soit souvent plus de 10 000 tonnes par an durant la période concernée. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, si elle n'a pas été permanente et continue compte tenu des périodes travaillées et de la faible part de l'amiante parmi les marchandises manutentionnées dans le port de [Localité 19], a bien été habituelle. La première constatation médicale de l'affection en cause est intervenue le 2 avril 2013, soit à l'intérieur du délai de prise en charge de 40 ans. En conséquence, la cour retient le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire contracté par le salarié.
La défense consistant pour chaque employeur à établir que la maladie n'a pas été contractée à son service devra être envisagée, entreprise par entreprise, en préalable de l'examen des conditions d'établissement de la faute inexcusable qui lui est reprochée, c'est-à-dire de la conscience du danger que chaque employeur a eu ou aurait dû avoir, des mesures que chacun d'eux a prises pour en préserver le salarié, du lien de causalité entre faute et préjudice, et encore de la force majeur pour ceux qui l'invoquent.
3/ Sur la demande d'inscription au compte spécial
[30] Les employeurs comparants demandent à la cour de dire que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [R] ainsi que les conséquences financières de leur éventuelle faute inexcusable devront leur être déclarées inopposables et imputées au compte spécial.
La Cour de cassation jugeait, depuis 2011, que si la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049, publié au Bulletin).
La Cour de cassation a rappelé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié au Bulletin). Elle a, par ailleurs, reconnu à l'employeur, qui conteste l'exposition aux risques de la victime à son service, la possibilité de demander le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d'inscription au compte spécial (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, publié au Bulletin).
L'ensemble de ces considérations, ainsi que la crainte de divergences de jurisprudence, a conduit la Cour de cassation à décider récemment (2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.719) que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il convient en conséquence de soulever d'office l'éventuelle incompétence de la cour de céans pour connaître des demandes d'inscription au compte spécial au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
4/ Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif en ce qu'il a déclaré opposable à l'association [15], [15], la décision de la CPAM des [Localité 10] de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [R].
Constate le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. [K] [R] courant 2013.
Avant dire droit,
Soulève d'office la compétence matérielle de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour connaître des demandes d'inscription en compte spécial.
Renvoie la cause à l'audience du 4 avril 2024 à 9 heures pour y être plaidé sur ce point.
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT