Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZPT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 février 2020 - Cour d'Appel de PARIS - RG n°19/16473
APPELANTE
S.A.R.L. BZAYOU, RCS de Bobigny sous le n°498 358 761, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représentée à l'audience par Me Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1206
INTIMEE
S.A. VILOGIA, RCS de Lille sous le n°475 680 815, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0227, et par Me Lucie SERVEL à l'audience, du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2007 la société d'HLM LOGICIL aux droits de laquelle se trouve la société d'HLM Vilogia a donné à bail commercial à la société Bzayou des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé au [Adresse 2]) à compter du 1er avril 2007.
La société Vilogia a fait délivrer le 30 août 2018 un commandement de payer la somme de 22 511,34 euros.
Le 28 décembre 2018, la société Vilogia a fait assigner la société Bzayou devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial et ordonner l'expulsion du locataire.
La société Bzayou a sollicité qu'il soit constaté que la clause résolutoire a été délivrée de mauvaise foi et que la société Vilogia, à titre principal, soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté la demande de la SARL Bzayou visant à voir constater que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi,
- constaté l'acquisition au profit de la SA Vilogia du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 28 mai 2015 à compter du 1er octobre 2018,
- dit n'y avoir lieu à suspension de ses effets ni à délai de grâce,
- ordonné l'expulsion de la société SARL Bzayou ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe [Adresse 2] (93), dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l'huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
- condamné la société SARL Bzayou, à payer, à titre de provision, à la SA Vilogia la somme de 11.673,95 euros correspondant notamment aux loyers et charges impayés au 31 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société SARL Bzayou à payer à la SA Vilogia, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ;
- dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- rejeté la demande de SA Vilogia visant à dire acquis au bailleur le dépôt de garantie ;
- rejeté la demande la société Vilogia visant à constater l'occupation illicite des caves de l'immeuble par la société Bzayou et constater, en conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société Vilogia et la Société Bzayou ;
- condamné la société SARL Bzayou à payer à la SA Vilogia la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société SARL Bzayou aux dépens.
Le 8 août 2019 la société Bzayou a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 16 octobre 2019 la société Bzayou a été placé en redressement judiciaire sans désignation d'administrateur judiciaire, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance (RG 19/16473) et a ordonné la radiation de l'affaire.
Par jugement en date du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a fixé la durée du plan de redressement à 8 ans et désigné pendant cette durée la Selafa MJA en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire à l'exécution du plan.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société Bzayou a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle porte désormais le n° RG 23/10626.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Bzayou demande à la cour de :
-Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour irrégularité du commandement et mauvaise foi de la bailleresse caractérisant des contestations sérieuses ;
En toutes hypothèses,
-Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de Bobigny le 15 juillet 2019.
-Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société Bzayou à payer à la société Vilogia la somme de 11.673,95 € ;
-Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société Vilogia en raison de la suspension des poursuites ;
-La dire en tout état de cause mal fondée d'une éventuelle demande de fixation de créance en raison des contestations sérieuses de comptes entre les parties ;
- Débouter la société Vilogia de ses autres demandes incidentes comme étant mal fondées ;
- La condamner aux dépens ainsi qu'aux paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Vilogia demande de :
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance en ce qu'elle a :
' Rejeté la demande de SA Vilogia visant à dire acquis au bailleur le dépôt de garantie ;
' Rejeté la demande de la société Vilogia visant à constater l'occupation illicite des caves de l'immeuble par la Société Bzayou et constater, en conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la Société Vilogia et la Société Bzayou ;
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'elle a :
' Rejeté la demande de la SARL Bzayou visant à voir constater que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi ;
' Constaté l'acquisition au profit de la SA Vilogia du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 28 mai 2015 à compter du 1er octobre 2018 ;
' Dit n'y avoir lieu à suspension de ses effets ni à délai de grâce ;
' Ordonné l'expulsion de la société SARL Bzayou ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe [Adresse 2]), dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
' Autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l'huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
' Condamné la société, à payer, à titre de provision, à la SA Vilogia la somme de 11.673,95 euros correspondant notamment aux loyers et charges impayés au 31 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' Condamné la société SARL Bzayou à payer à la SA Vilogia, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ;
' Dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
' Condamné la société SARL Bzayou à payer à la SA Vilogia la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
' Condamné la société SARL Bzayou aux dépens.
- Condamner la Société Bzayou au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la Société Bzayou au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
Par message électronique en date du 24 janvier 2024, la cour a sollicité des parties une note en délibéré en ces termes :
« Vu les articles L.622-21 et L. 626-18 du code de commerce ;
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
Lorsque le locataire a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, le juge est tenu de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles et de prendre en considération les modalités de règlement des créances prévues par ce plan. (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 07-12.877).
Les parties sont donc invitées, par une note en délibéré, à donner toutes les explications utiles sur la recevabilité tant de la demande provisionnelle en paiement de loyers et charges antérieures à la procédure que celle tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, le commandement de payer visant la clause résolutoire objet du présent litige étant antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au jugement arrêtant un plan de redressement par voie de continuation.
La note est attendue par voie électronique (RPVA) avant le 29 janvier 2024, dernier délai. »
Par message électronique (RPVA) en date du 26 janvier 2024, la société Vilogia soutient que ses demandes sont recevables.
Elle fait valoir au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que la demande du créancier tendant à la confirmation du jugement de première instance ayant condamné le débiteur au paiement d'une somme d'argent doit être déclarée recevable, le juge étant tenu de constater d'office l'existence et le montant de la créance. Elle rappelle qu'elle a déclaré sa créance et elle considère que la demande visant la confirmation de l'ordonnance du 15 juillet 2019, en ce qu'elle a condamné la société Bzayou à lui payer, à titre de provision, la somme de 11.673,95 euros, équivaut à une demande tendant à la constatation de ladite créance et qu'elle est recevable.
S'agissant de la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, elle se fonde sur un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023 (n° 22-12.047), qui a jugé que le principe édicté par l'article L.622-21 du Code de commerce ne faisait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire.
Suivant note en délibéré en date du 26 janvier 2024, la société Bzayou soutient qu'en raison de l'opposabilité du plan de cession à tous les créanciers parmi lesquels se trouve la société bailleresse, cette dernière ne peut donc plus demander le paiement des loyers antérieurs à la procédure de redressement judiciaire, sa créance étant en quelque sorte intégrée dans les termes du plan de continuation.
Elle fait valoir que, de même, la société Vilogia ne peut plus demander la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; qu'en effet, une telle demande se heurte à l'autorité de la chose décidée et acceptée par la société Vilogia concernant l'apurement de la dette de loyers qui a fait l'objet d'une déclaration de créances par cette dernière.
Elle en conclut que la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la société Vilogia est irrecevable en application des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce.
Dans une seconde note du même jour, la société Vilogia dément avoir accepté de quelconques délais de paiement et considère que la jurisprudence citée par l'appelante n'est pas pertinente, au regard du fait que la clause résolutoire était déjà acquise lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dans une note du même jour, la société Bzayou maintient sa position au regard du plan de continuation.
Le 29 janvier 2024, dans une nouvelle note la société Vilogia conteste cette analyse.
SUR CE,
De nouvelles notes en délibéré ont été adressées par les parties au-delà du délai fixé par la cour. Elles seront écartées des débats.
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (') »
L'article L. 626-18 du même code dispose que :
« Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole. (') »
La SARL Bzayou sollicite, au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, que les demandes en paiement de son bailleur soient déclarées irrecevables compte tenu de ce que ces sommes sont nées antérieurement à la mise en 'uvre du redressement judiciaire.
Elle produit le jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2021 d'où il résulte que le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 16 octobre 2019. Un plan de redressement a été arrêté et il est précisé qu'il est donné acte aux créanciers qu'ils ont consenti des délais et remises. Si le présent litige est mentionné dans ce jugement, la nature des délais et remises consentis par les créanciers n'est pas connue.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire objet de la présente procédure en date du 30 août 2018 est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que les impayés qui le fondent sont concernés par les dispositions de l'article L.622-21.
La locataire ayant bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, le juge est tenu de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles et de prendre en considération les modalités de règlement des créances prévues par ce plan. (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 07-12.877).
La société Vilogia ne peut dès lors réclamer la confirmation d'une décision ayant condamné à titre provisionnel le locataire à payer un arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture et contrairement à ce qu'elle soutient la « confirmation » d'une condamnation n'est pas équivalente à la simple constatation d'une créance, déclarée dans le cadre de la procédure collective.
S'agissant de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, il convient de relever que l'arrêt de la Cour de cassation cité par la société Vilogia pour justifier de la recevabilité de sa demande (Com., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.047) portait sur la location de véhicules utilitaires.
Or, cette solution n'est pas transposable au jeu de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial. En effet, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ou charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, comme en l'espèce, ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. (Com 28 octobre 2008, 07-17.662, Com. 2 octobre 2012, n°11-21.529)
Cette solution a pour fondement l'article L.145-41 du code de commerce qui ouvre au locataire la faculté de demander la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement tant que la résiliation du bail commercial n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée ; faculté que le locataire conserve en l'espèce du fait de son appel.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Bzayou à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers et de charges et en ce qu'elle a constaté les effets de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion et ses conséquences.
Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir à référé sur l'ensemble des demandes tenant à cet arriéré et l'acquisition de la clause résolutoire.
Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats les notes en délibéré adressées après le 29 janvier 2024 ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejette toute autre demande ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFI'RE LA PRÉSIDENTE