Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/07790 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQQW
Ordonnance n° 2022/M073
Mme [I] [C]
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
M. [Y] [C]
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Mme [M] [C]
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
M. [U] [T]
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Société MB IMMO
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 07790,
Attendu que Mme [I] [C], M. [Y] [C], Mme [M] [C] et M. [U] [T] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 21 avril 2021 prononçant la résiliation judiciaire du bail en dae du 26 juillet 2018 conclu entre la société MB IMMO et M. [U] [T] et Mme [I] [C], ordonnant l'expulsion de ces derniers, les condamnant solidairement tous les quatre à payer à la société MB IMMO la somme de 26 385,85 € au titre de l'arriéré locatif outre les intérêts, fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 750 € et les condamnant solidairement tous les quatre à payer cette indemnité indexée à compter du 10 mars 2021 ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la société MB IMMO, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [I] [C], M. [Y] [C], Mme [M] [C] et M. [U] [T] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [I] [C], M. [Y] [C], Mme [M] [C] et M. [U] [T] ont conclu sur l'incident en demandant la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu;
Qu'ils concluent au débouté de la demande de radiation;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée, le paiement de l'indemnité d'occupation n'ayant été obtenue qu'à la suite de la mise en oeuvre d'une saisie attribution;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [I] [C], M. [Y] [C], Mme [M] [C] et M. [U] [T] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 21 avril 2021;
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [I] [C], M. [Y] [C], Mme [M] [C] et M. [U] [T] à la société MB IMMO, enrôlée sous le numéro 21 / 07790, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [I] [C], M. [Y] [C], Mme [M] [C] et M. [U] [T] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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