Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/02211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNA5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [U]
Dossier n° N° RG 25/02211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNA5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 7 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [L], né le 25 Février 1980 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [L] né le 25 Février 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 août 2025 à 9h17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er Septembre 2025 reçue et enregistrée le02 Septembre 2025 à 13h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [V] [K] [W], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Djamel BOUGUESSA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [L], né le 25 février 1980 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valable jusqu’au 21 décembre 2029, déclare être arrivé en France en 2020 ou 2021 en raison de problèmes familiaux avec sa belle-mère qui « lui en voulait ». Il est père de 5 enfants, dont le dernier nourrisson de 15 mois né en France à Toulouse, les autres sont nés en Algérie. Il est séparé de la mère (mariage religieux en 2007 en Algérie), ayant été condamné pour violences conjugales sur sa personne. Un juge aux affaires familiales (JAF) lui donnerait un droit de visite médiatisée.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 7 décembre 2022, régulièrement notifiée le jour même à 13h45.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 31 mars 2025 à 8 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et à plusieurs peines complémentaires, notamment une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5] en exécution des 8 mois d’emprisonnement pour violences conjugales avec arme (un couteau chauffé à blanc sur la cuisse), [O] [L] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 29 août 2025, régulièrement notifié le 30 août 2025 à 9h17, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 1er septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 2 septembre 2025 à 13h18, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 3 septembre 2025, le conseil de [O] [L] soulève une imprécision dans l’identité de son client concernant sa ville de naissance. Il critique ensuite la motivation de l’OQTF. Puis, il critique l’arrêté de placement en rétention et produit des pièces quant à l’insertion professionnelle et à l’hébergement de son client, sans avoir fait de contestation écrite. Enfin, il plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. A titre subsidiaire, il fait une demande d’assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrôle de la régularité de la procédure du placement en rétention
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
En l’espèce, le conseil de [O] [L] soulève une imprécision concernant l’identité de son client relative à sa ville de naissance, et en déduit que la procédure serait irrégulière.
Mais dès lors que la requête saisit la juridiction pour « [O] [L], né le 25 février 1980 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne », et que le passeport de l’intéressé qui figure en procédure fait état de l’identité suivante : [O] [L], né le 25 février 1980 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, il n’existe donc aucune incertitude pour la juridiction concernant le lieu de naissance et encore moins un quelconque grief, lequel n’est ni allégué ni a fortiori démontré.
Le moyen est totalement inopérant et sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire
La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 a opéré un changement dans la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire, puisque dans sa nouvelle rédaction, l’article L512-1 III du CESEDA (nouvel article L741-10), prévoit un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire, mais uniquement pour contrôler la légalité de l'acte administratif ordonnant le placement en rétention de l'étranger aux fins d'éloignement.
En l’espèce, l’avocat de [O] [L] critique les motifs de l’OQTF, en particulier ceux relatifs à la menace à l’ordre public.
Mais dès lors que l’OQTF est une décision administrative qui reste une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, le transfert de compétence opéré en 2016 étant limité à l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire méconnaîtrait le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’il venait à examiner la validité de l’OQTF critiquée par la défense.
Il convient donc de se déclarer incompétent sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-10 alinéa 1 du CESEDA, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
L’article R743-2 du même code prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration.
En l’espèce, l’avocat de [O] [L] soutient oralement à l’audience un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de son client dans l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Garonne en faisant valoir ses garanties de représentation par rapport à son insertion professionnelle (promesse d’embauche non datée), à l’hébergement possible (pièce produite), à sa vie familiale (allègue qu’un JAF a statué) et fait « des observations orales » sur l’arrêté de placement, sans avoir effectué de contestation écrite.
Dès lors qu’aucune requête écrite en contestation de l’arrêté de placement n’est parvenue à la juridiction et que la contestation présentée ce jour par la défense est simplement orale et sans les formes prescrites par les dispositions précitées, la requête est irrecevable.
Par suite, aucune contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ne peut prospérer et l’arrêté est régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il est plaidé l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Mais dès lors que l’administration n’a pas besoin de solliciter les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification ni aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, et dès lors que l’administration a démontré avoir fait plusieurs demandes de routing, dont une avait abouti à un vol dédié le 30 août 2025, l’intéressé ayant refusé d’embarquer, ce qui fait qu’une nouvelle demande a abouti à un nouveau plan de vol pour le 20 octobre 2025, ces seuls éléments permettent de dire que l’éloignement va intervenir prochainement, étant rappelé qu’au stade d’une première prolongation le critère du bref délai n’a pas à être démontré et que la juridiction n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [O] [L] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, le conseil de [O] [L] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Madame [I] [N] et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 2 septembre 2025, sans précision sur les liens de l’intéressé avec cette personne.
En raison d’une part de la fiabilité très relative de l’attestation d’hébergement chez une personne avec qui les liens sont inconnus, et en raison d’autre part de la volonté clairement formulée de [O] [L] de rester en France et de ne pas déférer à ses mesures d’éloignement (OQTF et ITF), volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de ses enfants, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [L] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
DECLARONS IRRECEVABLE la requête de [O] [L].
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS tous les moyens soulevés par le conseil de [O] [L].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [O] [L].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/02211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNA5 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 1]
Monsieur M. [O] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend
le 3 septembre 2025 à ........................... heures
Par l’intermédiaire de Monsieur [V] [K] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 1]
Monsieur M. [O] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 03 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [O] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le requérant comprend ;
le .....................................à ........................... heures..............
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète en langue…....................................
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 03 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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