Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 FÉVRIER 2024
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOYA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Mars 2021 par M. [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de la SELARL GLK AVOCATS - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de Meaux, substitué par Me Valérie LEFEVRE, avocat au barreau de Meaux
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 08 Janvier 2024 ;
Entendu Me Valérie LEFEVRE représentant M. [H] [X],
Entendu Me Ali SADJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Nathan MAKHARACHVILI,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [X], de nationalité française, mis en examen du chef d'extorsion en bande organisée commise avec une arme, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [4] du 5 avril 2019 au 25 juin 2019, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Par décision du 15 avril 2020, le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 16 février 2021.
Le 23 mars 2021, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement :
- 3 500 euros au titre de son préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 6 octobre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] [X] à la somme de 3 400 euros et de fixer la juste indemnisation du préjudice matériel de M. [H] [X] au titre de la perte de chance de travailler à la somme de 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 13 novembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 82 jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention subie et prenant en compte qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération, à l'indemnisation partielle de la demande pour perte de chance d'occuper un emploi et au rejet de sa demande d'indemnisation au titre des frais de défense.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 23 mars 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 5 avril au 25 juin 2019, soit pour une durée de 82 jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [X] soutient avoir subi un préjudice moral lié à la difficulté avec laquelle il a vécu sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
A la date de son incarcération, M. [X] était âgé de 36 ans mais il ne s'agissait pas d'une première incarcération pour lui car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de 8 condamnations entre 2003 et 2014 assorties de peines d'emprisonnements pour un total de 5 ans et 1 mois. C'est ainsi que le choc carcéral initial était très largement atténué car il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement.
Le requérant ne précise aucune circonstance particulière de sa détention de nature à aggraver son préjudice et ne justifie pas non plus avoir douloureusement et personnellement souffert des conditions qu'il dénonce.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de son incarcération, M. [X] vivait en concubinage et était père de 3 enfants et la séparation temporaire avec ces derniers pendant 82 jours est de nature à avoir aggravé son choc carcéral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [X] une somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
Sur la perte de chance d'occuper un emploi
M. [X] indique avoir été en recherche d'emploi avant son incarcération et avoir retrouvé un emploi en qualité de boucher en octobre 2019. Il produit un certificat de travail et il en déduit qu'il a subi une perte de chance de travailler pendant le temps de son incarcération.
L'agent judiciaire indique que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Elle doit être sérieuse. La perte de chance d'occuper un emploi ne peut conduire à une indemnisation identique à celle de la perte de salaire et ne peut être calculée sur la base d'un salaire mensuel fixe.
L'agent judiciaire et le ministère public relèvent que M. [X] ne justifie pas de sa recherche d'emploi avant son incarcération, ne produisant que son certificat de travail pour la période du 14 octobre 2019 au 14 août 2020 émanant de la boucherie et mentionnant ses salaires, mais aucun bulletin de salaires pour ces 10 mois travaillés n'est produit. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat considère que la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel de M. [X] ne pourra excéder une somme de 1 000 euros.
En l'espèce, M. [X] produit un certificat de travail pour la période du 14 octobre 2019 au 14 août 2020 émanant de la boucherie '[3]. Il produit aussi un tableau faisant apparaître la période de paie, la date de paie, le nombre d'heures travaillées et le salaire brut mensuel. Le requérant ne produit aucun élément justifiant sa recherche active d'emploi avant son incarcération.
C'est ainsi qu'il sera alloué au requérant une somme de 1 000 euros en réparation de sa perte de chance de trouver un emploi plus tôt.
Sur les frais de défense
M. [X] sollicite l'indemnisation de ses frais d'avocat.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public indiquent que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, aucune facture n'est produite aux débats relative à des frais concernant le contentieux de la détention provisoire. M. [X] sera débouté de cette demande.
Aucune somme n'est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [X] recevable ;
Allouons à M. [X] les sommes suivantes :
- 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboutons M. [X] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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