Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4NQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Cour d'Appel de Paris - RG n° 1119014522
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Madame [E] [K] NÉE [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMEE
S.C. CAROU La société est prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Bobigny numéro 417 797 081.
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, président et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2016, la société SC Carou a consenti un bail d'habitation à M. [U] [K] et Mme [E] [K] née [M] portant sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2650 euros, et une provision pour charges de 150 euros. Une clause de solidarité y est stipulée (art. 22).
Des loyers étant restés impayés, la bailleresse a, par acte d'huissier de justice du 20 juin 2019, fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8637,90 euros.
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2019, la société SC Carou a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire prononcer la résiliation du bail et à titre subsidiaire faire constater l'acquisition de Ia clause résolutoire, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [K] et Mme [E] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, le tout avec exécution provisoire :
- 11520 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2019,
- une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à liberation des Iieux,
- 1152 euros correspondant à la clause pénale due au 31 octobre 2019,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- condamne solidairement M. [U] [K] et Madame [E] [K] à payer à la société SC Carou la somme de 6812,90 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2020, échéance de septembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- prononce la résolution du contrat de bail conclu le 22 janvier 2016 entre la société SC Carou, d'une part, et M. [U] [K] et Mme [E] [K], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1],
- dit que cette résolution prendra effet le 17 novembre 2020,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [U] [K] et Mme [E] [K], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonne à M. [U] [K] et Mme [E] [K] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les Iieux situés au [Adresse 1],
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cette hypothèse, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procedures civiles d'exécution,
- rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les Iieux,
- condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [E] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2880 euros par mois, et
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 septembre 2020, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux ou remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
- déboute la société SC Carou de sa demande d'astreinte,
- déboute la société SC Carou de sa demande formée au titre de la clause pénale,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [E] [K] à payer à la société SC Carou la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [E] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2019 et celui de l'assignation du 7 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2020 par M. [U] [K] et Mme [E] [K] née [M],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2021 par lesquelles M. [U] [K] et Mme [E] [K] née [M] demandent à la cour de :
- recevoir les époux [K] dans leur appel, et les y déclarant bien fondés,
- infirmer le jugement du 17 novembre 2020 dont appel, notamment en ce qu'il les a condamnés à payer une somme de 5812,90 euros à titre d'arriéré locatif, en ce qu'il a prononcé la résiliation de leur bail et ordonné leur expulsion,
- statuant à nouveau,
- débouter la SC Carou de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- condamner la SC Carou à payer aux époux [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022 au terme desquelles la SC Carou demande à la cour de :
Vu le jugement du 17 novembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1217, 1231-1 et 1741 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé a arrêté l'exécution provisoire du jugement entrepris, au motif que le caractère quasi irréversible de l'expulsion, alors que les locataires sont à jour de leur loyer, constitue une conséquence manifestement excessive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l'article 1741 du code civil, 'le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements'.
En vertu de l'article 1224, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
En l'espèce, si les locataires ont payé irrégulièrement leurs loyers, ainsi qu'il résulte des neuf commandements de payer délivrés antérieurement à la présente instance, tous régularisés dans le délai de deux mois, M. et Mme [K] règlent leur loyer depuis le prononcé du jugement entrepris, de sorte que la SC Carou ne sollicite pas d'actualisation de la dette de loyer, qui ne consiste qu'en l'échéance courante appelée le 1er août 2022 selon le décompte actualisé d'août 2022 produit ; aucun décompte postérieur n'est produit, ce qui permet d'établir que la dette est à ce jour soldée.
Par ailleurs, les époux [K] fournissent des attestations d'autres locataires de l'immeuble faisant état de manquements du bailleur à ses obligations, notamment de sécurité (absence de digicode, un cambriolage étant survenu chez une voisine des époux [K], outre le vol de poussettes ; ascenseur régulièrement en panne ; concierge souvent absente).
Il convient de juger que les manquements passés des locataires à leur obligation de paiement des loyers à l'échéance ne constituent pas une violation suffisamment grave de leurs obligations pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail, en ce qu'ils ont apuré leur dette locative à ce jour et s'engagent dans leurs écritures à ne plus payer leur loyer avec retard, étant précisé que tout nouveau manquement, même régularisé, serait susceptible de donner lieu à la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter la SC Carou de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation des époux [K] au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, soit de l'intégralité de ses demandes principales.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure s'étant avérée nécessaire pour que les époux [K] s'acquittent du paiement de l'arriéré locatif, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SC Carou de l'intégralité de ses demandes,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [E] [K] née [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président