Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02426 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETKU
jugement du 01 Octobre 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/01517
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (41)
[Adresse 6]
[Localité 2] -PORTUGAL-
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193675
INTIMEE :
S.A.R.L. LW & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017382
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 13 Février 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, M. [U] [K] a investi, par l'intermédiaire de la SARL LW & Associés (LW), dans un programme de défiscalisation dit Girardin industriel mis en oeuvre par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD).
Ce programme consistait pour l'investisseur, à souscrire des parts d'une société en participation (SEP), laquelle achetait du matériel photovoltaïque de production d'électricité à la société Lynx, puis le louait à des entreprises situées dans les territoires d'outre-mer, la SEP étant gérée par la société DTD.
En application du dispositif fiscal prévu à l'article 199 unidecies B du Code général des impôts, l'investisseur bénéficiait d'une réduction d'impôt sur le revenu.
M. [K] a ainsi investi dans ce programme la somme de 80.000 euros le 23 juin 2008.
Au titre de l'année 2008, il a bénéficié d'une réduction d'impôt de 114.047 euros.
Cependant par lettres recommandées avec accusés de réceptions des 8 décembre 2010 et 21 octobre 2011, l'administration fiscale lui a adressé des propositions de rectification.
L'administration fiscale a adressé à M. [K], courant 2012, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008 et l'a mis en demeure, le 27 juin 2016 de procéder au paiement de la somme de 152.577 euros, comportant notamment 138.225 euros d'imposition et de prélèvements sociaux et 13.823 euros au titre de la majoration.
M. [K] indique avoir réglé toutes les sommes qui lui étaient réclamées par l'administration fiscale.
Parallèlement, et suivant jugement du 24 février 2017, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [O] [G] dirigeant de sociétés et notamment de DTD (etc...), coupable notamment des faits d'escroquerie en bande organisée, décision partiellement confirmée par la cour d'appel de Paris, au sein d'un arrêt du 7 mai 2018, qui a également statué sur les demandes indemnitaires des parties civiles comprenant M. [K].
Parallèlement et suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 9 mars 2017, M. [K] a mis en demeure la SARL LW & Associés de réparer son préjudice, considérant qu'elle était responsable du redressement fiscal dont il avait fait l'objet à la suite de l'opération de défiscalisation DTD.
En réponse et le 29 mars 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d'assureurs responsabilité civile professionnelle de la SARL LW ont opposé un refus.
Dans ces conditions et par exploit du 19 mai 2017, M. [K] a fait assigner la SARL LW & Associés devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins notamment de voir, au visa des articles 1135 et 1147 anciens du Code civil, L. 341 -3, L. 541-1 et D. 541-9 du Code monétaire et financier :
- constater que la SARL LW & Associés a bien commercialisé le produit DTD en qualité de CIF,
- constater en tout état de cause, que la SARL LW & Associés est intervenue en qualité de CGP indépendant,
- constater qu'il a investi sur les conseils de la SARL LW & Associés,
- dire et juger que la SARL LW & Associés a manqué à ses obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles mises à sa charge,
- dire et juger que les manquements imputables à la SARL LW & Associés sont la cause directe et certaine du préjudice qu'il a subi,
- condamner la SARL LW & Associés à indemniser son entier préjudice estimé à la somme de 182.457,60 euros, selon le détail suivant :
* 152.048 euros correspondant au montant de la réduction d'impôt remise en cause,
* 30.409,60 euros en réparation du préjudice moral, soit 20% des sommes précédentes.
En défense, la SARL LW & Associés a sollicité du tribunal, au vu de l'article L. 110
-4 du Code de commerce et de l'article 2224 du Code civil, qu'il déclare l'action de M. [K] irrecevable comme étant prescrite et, à titre subsidiaire, au vu de l'article 1147 ancien du Code civil, qu'il la rejette.
Suivant jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [K],
- condamné M. [K] à verser à la SARL LW & Associés la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le premier juge rappelant que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité devait être fixé au jour de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, a donc fait partir ce délai au 'jour de la réception, par le contribuable, de la proposition de rectification notifiée par l'administration fiscale, quand bien même ledit redressement était ensuite discuté voire contesté par toutes voies de droit'. De plus il a été considéré que le demandeur n'était 'pas fondé à faire valoir que seule l'issue de la procédure diligentée par l'investisseur devant la juridiction administrative, constitue le point de départ du délai de prescription'. Dans ces conditions il a été retenu que le délai quinquennal de prescription était manifestement écoulé le 19 mai 2017, au regard d'actes de l'administration des 8 décembre 2010 et 21 octobre suivant.
Par déclaration du 12 décembre 2019, M. [K] a formé appel de ce jugement en son entier dispositif intimant la SARL LW & Associés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 13 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 janvier 2024, M. [K] demande à la présente juridiction de :
vu les dispositions des articles 1147, 1134, 1382 et 1384 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
vu les articles 2224 et 2254 du Code civil,
vu les dispositions des articles L. 341-3, L. 541-1 et D. 541-9 du Code monétaire et financier,
- le recevoir en son appel, l'y déclarant fondé et y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er octobre 2019 notamment en ce qu'il :
* reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* déclare irrecevables ses demandes,
* le condamne à verser à la SARL LW & Associés la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* le condamne aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
et particulièrement en ce qu'il a jugé son action irrecevable comme prescrite,
- juger que son action relève du régime de prescription quinquennale,
- juger que le point de départ du délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 15 octobre 2012,
- condamner la SARL LW & Associés à indemniser son entier préjudice estimé à la somme de 182.457,60 euros selon le détail suivant :
* 152.048 euros correspondant au montant de la réduction d'impôt remise en cause,
* 30.409,60 euros en réparation du préjudice moral soit 20% des sommes précédentes,
- rejeter les demandes et prétentions de la SARL LW & Associés formées à son encontre comme irrecevables et en toute hypothèse infondées,
- condamner la SARL LW & Associés à lui régler la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL LW & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 décembre 2023, la SARL Colbert Patrimoine Finance Cholet venant aux droits de la SARL LW & Associés demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 1er octobre 2019 en toutes ses dispositions,
'et statuant à nouveau :' (sic)
vu l'article L. 110-4 du Code de commerce et l'article 2224 du Code civil,
- déclarer la présente action irrecevable comme étant prescrite et par conséquent la rejeter,
A titre subsidiaire :
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
- débouter M. [K] de sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 182.467,50 euros en réparation de son prétendu préjudice financier ; ce préjudice, en tout état de cause, consistant uniquement en une perte de chance,
- débouter M. [K] de sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 30.409,60 euros au titre d'un préjudice moral qu'il ne démontre pas,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Dany Delahaie, avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-avant mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires :
En droit l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Au soutien de ces prétentions, l'appelant indique qu'en application de l'article 2224 du Code civil 'le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance' de sorte qu'en matière de responsabilité il doit être fixé au jour de réalisation du dommage ou à défaut à la date à partir de laquelle la victime se trouve en position d'agir. S'agissant de la décision de première instance, le contribuable rappelle que la proposition de rectification ne fait qu'ouvrir un dialogue ou procédure contradictoire avec l'administration au terme duquel un abandon même partiel du redressement voire des pénalités peut être adopté. Il précise que 'l'avis de mise en recouvrement est, en revanche, un acte juridique au titre duquel l'administration fiscale dispose d'un véritable titre exécutoire lui permettant de recouvrer le montant de l'imposition', ce n'est donc qu'à compter de cet acte que l'imposition redressée et les pénalités deviennent exigibles. L'appelant en conclut donc que 'la révélation de l'exigibilité de l'obligation est donc fixée à la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant des redressements, et ce peu important qu'une action soit intentée par le contribuable devant les juridictions administratives'. Ainsi, il considère que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 15 octobre 2012, correspondant à la date de l'avis d'imposition complémentaire qui lui a été adressé par l'administration fiscale, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant prescrit en ses demandes formées par exploit du 19 mai 2017.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que le délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité 'court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance', de sorte qu'il convient de déterminer la date à partir de laquelle la victime était en mesure de connaître son dommage, la charge de cette preuve incombant au demandeur en réparation. Par ailleurs, la société souligne qu'il lui est fait grief d'avoir manqué aux obligations de conseil et d'information auxquelles elle est tenue à l'égard de son client, une telle faute ne pouvant causer d'autre préjudice qu'une 'perte de chance de ne pas contracter ; ce dommage se manifestant dès la conclusion du contrat' de sorte que 'ce n'est que par exception que le point de départ du délai de prescription peut être reporté'. A ce titre, elle soutient que 'la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime consiste en la réception par le contribuable, de la proposition de rectification' et non comme affirmé par son contradicteur la date de réception de l'avis de mise en recouvrement dès lors que 'dès la proposition de rectification, le contribuable est informé des faits lui permettant d'exercer son action en RCP'. Si l'intimée ne contredit aucunement les affirmations de l'appelant s'agissant de la possibilité de contester une telle créance, 'cela ne reporte pas pour autant le point de départ du délai de prescription (...) surtout si le contribuable a accepté dans son principe et dans son montant son redressement, sans jamais le contester'. A ce titre, l'intimée observe que M. [K] a reçu deux propositions de rectification dont chacune mentionnait la possibilité pour le redressé d'y répondre dans un délai de 30 jours. Ce que n'a pas fait l'appelant pas plus qu'il n'a saisi la juridiction administrative de ces rectifications. L'intimée en déduit que 'M. [K] n'avait nul besoin d'attendre son avis d'imposition du mise en recouvrement pour connaitre, avec certitude son dommage, et par conséquent le montant de son préjudice, en l'absence de tout 'dialogue' et/ou contestation de son redressement à compter de la réception de sa proposition de rectification fiscale' (sic) et cela alors même qu'il avait été expressément avisé qu'à défaut de réponse, la proposition était considérée comme acceptée. L'intimée considère donc que le point de départ du délai de prescription pourrait, le cas échéant être fixé à l'expiration du délai de 30 jours.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant qu'un préjudice peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu'il est établi que le manquement du professionnel à son obligation de conseil l'a privé de la possibilité de renoncer à l'opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux.
Par ailleurs, s'agissant du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité et indemnisation d'un tel préjudice, il doit être rappelé que la notification d'un redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le contribuable ne peut avoir connaissance des impositions mises à sa charge à raison des manquements supposés du conseil en investissement financier ou en gestion de patrimoine.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre la société LW ne peut être fixé à la date des propositions de rectification dont il est fait état.
S'agissant des effets de l'absence de contestation de ces mêmes propositions de l'administration fiscale, il doit être observé que le Bulletin officiel des Finances Publiques indique notamment que :
- BOI-CF-IOR-10-50-10 : 'La proposition de rectification comporte trois effets :
- elle interrompt le cours de la prescription applicable au droit de reprise de l'administration ;
- elle ouvre un délai de réponse de trente jours, prorogé sur demande du contribuable de trente jours, qui s'impose en principe tant au contribuable qu'à l'administration ;
- elle fixe les limites de l'imposition à établir à l'issue de la procédure',
- BOI-CF-IOR-10-50-20 : 'L'acceptation totale, qu'elle soit formelle ou tacite, met fin à la procédure de rectification contradictoire. Exception faite du cas où une transaction aurait été conclue et exécutée par le redevable, il conserve le droit de réclamer contre l'imposition après la mise en recouvrement du rôle ou la notification de l'avis de mise en recouvrement, mais la charge de la preuve lui incombe'.
Il résulte de ce qui précède que quand bien même l'imposition faisant l'objet d'un rehaussement n'est pas contestée dans les délais posés par la proposition de rectification, cette opposition peut toujours intervenir en suite de l'AMR, la conséquence du caractère plus tardif de ce recours étant une inversion de la charge de la preuve.
Par ailleurs le Bulletin des Finances Publiques précise que 'L'AMR est l'acte au moyen duquel l'administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux. Il ne constitue donc pas un acte de poursuite. Il a pour effet d'ouvrir les délais de réclamation et de prescription.
L'AMR constitue en outre un préalable aux poursuites (BOI-REC-PREA-10-20). Il permet également d'effectuer la publicité du privilège du Trésor (BOI-REC-GAR-10-10-30)'.
Au demeurant, en suite de la proposition de rectification l'administration fiscale n'est aucunement tenue de poursuivre le recouvrement intégral de l'impôt visé au premier acte.
Dans ces conditions le préjudice invoqué ne peut être considéré comme réalisé, ainsi que l'indique l'appelant, avant la date de la mise en recouvrement de l'impôt rehaussé. Or contrairement aux affirmations de ce dernier cet AMR n'est pas daté du 15 octobre 2012.
En effet l'avis d'impôt sur le revenu 2008 secondairement pris par l'administration mentionne en une case intitulée 'impôt mis en recouvrement', la date du 31 août 2012.
Ainsi en agissant le 19 mai 2017, l'appelant ne peut être considéré comme étant tardif en ses demandes. La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle reçoit la fin de non recevoir et déclare les prétentions du demandeur irrecevables, cette fin de non-recevoir soulevée par la société anciennement dénommée LW devant être rejetée.
Sur le fond :
En droit, l'article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que sa contradictrice a agi en tant que conseil en investissements financiers (CIF) dès lors qu'elle a proposé un produit entrant dans le champ d'application des règles auxquelles de tels professionnels sont soumis et plus précisément 'la réalisation d'opérations sur biens divers' visées par l'article L 541-1 du Code monétaire et financier et définies par l'article L 550-1 de ce même code. A ce titre, il observe que les parts sociales sont des biens mobiliers et que les investisseurs dans le cadre du produit de défiscalisation litigieux n'assumaient pas la gestion des SEP dans lesquelles les fonds étaient engagés, ce qui correspond à la définition de l'article L 550-1. En tout état de cause, il observe que CIF n'en demeure pas moins un conseil en gestion de patrimoine (CGP).
Sur le fond des manquements invoqués à l'encontre de l'intimée, il soutient que :
En sa qualité de CIF :
- elle n'a pas respecté ses obligations résultant du statut de CIF dès lors qu'un tel professionnel 'doit se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ; exercer son activité (...) avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent'. Il souligne que le CIF doit 'avant de formuler un conseil, remettre à son client une lettre de mission rédigée en double exemplaire et signée des deux parties' et lorsqu'il formalise effectivement son conseil, il se doit de le faire au sein d'un 'rapport écrit justifiant les différentes propositions leurs avantages et les risques qu'elles comportent'. Or il observe qu'aucun de ces documents qui doivent être rédigés de manière exacte, claire et non trompeuse, ne lui a été transmis, seule la documentation (trompeuse) de la société DTD lui ayant été communiquée,
En sa qualité de CGP :
- le professionnel 'est soumis à une obligation de conseil (...), et si celui-ci [CGP] ne saurait être responsable de l'échec de l'opération, il doit à tout le moins proposer à ses clients des opérations dont il a vérifié la fiabilité et doit attirer l'attention de ceux-ci sur les risques encourus' or l'intimée qui 'était tenue de guider son client et l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de son placement, ainsi que sur les risques inhérents', ne lui a transmis aucune information de cette nature,
- l'intimée ne lui a transmis qu'une documentation DTD promouvant le caractère rentable et sécurisé de l'opération et partant trompeuse,
- sa cocontractante n'a pas entrepris de vérifications et partant ne l'a pas avisé des risques de l'opération, alors même que ces derniers étaient nombreux et aisément identifiables :
'- la personnalité du monteur 'Monsieur [G]' [les informations disponibles sur internet mentionnaient son implication avec un mouvement sectaire et son éventuelle condamnation pour des faits d'escroquerie et qu'il avait d'ores et déjà fait l'objet d'une interdiction de gérer pendant 7 ans]
- les risques juridiques liés au montage lui-même [porté par un opérateur unique présent à tous les niveaux ; lié à l'existence d'un investissement identifiable qualifié fiscalement d'immobilisation ; possible surfacturation de l'investissement dès lors que l'avantage fiscal est notamment proportionnel au montant de l'investissement, risque qui s'est finalement réalisé puisque les centrales mentionnées comme affectées d'une valeur de 298.000 euros n'en valaient que 40.000 ; risque attaché à cette valeur mentionnée mais qui incorporait des prestations de services annexes (SAV, entretien, installation) non retenues par l'administration fiscale et cela alors même que cette dernière ne délivrait pas d'agrément préalable pour l'installation litigieuse ; le recours au système de la SEP ; la date de réalisation de l'investissement dont l'appréciation par l'administration n'a pas varié ; l'affectation quinquennale de l'investissement ; le contournement manifeste du seuil d'agrément ; ],
- la situation géographique du Groupe Lynx [dont les sociétés peuvent être domiciliées au Luxembourg ou à Hong Kong, outre que la réalité de leur activité n'est pas établie certaines ne correspondant qu'à une enseigne commerciale],
- la solvabilité du Groupe Lynx [qui accordait au surplus un crédit fournisseur à hauteur de 60% de l'investissement]
- des garanties relatives au risque fiscal, [dont l'inexistence pouvait être constatée à la seule lecture des pièces mentionnant cette même garantie fiscale]
- l'absence de vérification des acquisitions et des exploitations
- des 'alertes' et mises en garde relatives au produit DTD [diffusées depuis 2007 notamment par la chambre des indépendants du patrimoine]'.
Concernant son préjudice, l'appelant indique :
- que 'le préjudice fiscal est indemnisable lorsqu'il est démontré que le contribuable aurait investi dans un autre dispositif fiscal lui permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt effective. La jurisprudence tend à considérer que cette condition comme satisfaite lorsqu'il est démontré que le CGP a proposé un projet de défiscalisation unique dont il n'a pas suffisamment vérifié la viabilité',
- que correctement informé, et dès lors qu'il était en recherche de solutions d'optimisation fiscale, il 'aurait, sans aucun doute, souscrit à un tel procédé de défiscalisation Girardin Industriel auprès d'une autre société. En effet, en 2008, les dispositifs de défiscalisation Girardin étaient monnaie courante',
- qu'il est 'constitué par le montant escompté de la réduction d'impôts (...), les intérêts de retard et les pénalités imposées' outre un préjudice moral lié aux 'désagréments' qu'il a subi du fait de l'intimée en suite des propositions de rectifications et de la présente procédure, qu'il chiffre à 30.409,60 euros correspondant à 20% 'des sommes à recouvrer'.
Aux termes de ses dernières écritures et s'agissant du préjudice, l'intimée soutient que les sociétés DTD et Lynx Industries sont à l'origine des dommages allégués, la première étant la seule ayant l'obligation de conduire l'opération économique (et notamment la défiscalisation promise) à bonne fin. Concernant la seconde, elle rappelle qu'elle a garanti le risque fiscal des souscripteurs. Elle affirme également que la société Lynx Finance Group, contrôlait les deux autres personnes morales, engageant éventuellement de ce fait sa responsabilité à l'égard de l'appelant. Par ailleurs, elle souligne qu'en l'état de la jurisprudence qu'elle invoque, l'intermédiaire est condamné à réparation 'lorsque le risque réalisé, que le souscripteur reproche ne pas avoir connu, est un risque général et non un risque de fraude', à ce titre, elle souligne qu'au regard des décisions pénales intervenues ainsi que des redressements prononcés, le risque présentement réalisé est un comportement frauduleux. De plus, elle soutient que son contradicteur ne peut se prévaloir du préjudice financier qu'il invoque, dès lors qu'il s'est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à jugement du tribunal correctionnel de Paris le 24 février 2017 et à arrêt confirmant notamment les dispositions civiles de la première décision, de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2018. Elle en déduit donc que l'appelant ne peut être indemnisé deux fois de son préjudice. De plus, elle observe que des tiers, également victimes de cette fraude, ont recherché la responsabilité de la société Lynx Finances Group Limited venant aux droits de DTD et obtenu des condamnations de l'assureur de la première à délivrer sa garantie.
Par ailleurs, elle rappelle que l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable et qu'il ne peut être mis à charge les divers intérêts réclamés par l'administration fiscale, correspondant à la contrepartie de la jouissance des fonds qui auraient dû revenir au Trésor Public. Ainsi, elle soutient que le seul préjudice qui pourrait être invoqué est une perte de chance de choisir d'autres opérations de défiscalisation. A ce titre, elle indique que cette chance est nulle dès lors que le produit DTD 'promettait une rentabilité exceptionnelle pour le contribuable, pouvant atteindre plus de 59% par an. Il présentait en outre toutes les apparences de sérieux requises en la matière et avait été validé par des spécialistes', de sorte que le choix de l'appelant se serait en tout état de cause porté sur ce produit de défiscalisation qui répondait 'parfaitement [à ses] attentes'.
L'intimée précise également que son contradicteur 'ne démontre pas plus l'existence, à l'époque de son investissement d'un produit de même nature, qui lui aurait permis de défiscaliser son impôt (...) à hauteur de ce que proposait alors DTD'. Elle observe à ce titre que la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2020, dans le cadre des contentieux 'DTD', a précisé 'que le paiement de l'impôt à la suite d'une rectification fiscale ne constituait pas en tant que tel, un dommage indemnisable sauf à établir que mieux informé ou conseillé, le contribuable n'aurait pas payé l'impôt ou aurait payé un impôt moindre'. Elle en déduit donc que désormais la jurisprudence, dans le cadre des opérations de défiscalisation en Girardin Industriel donnant lieu à action en réparation, 'exige la démonstration de l'existence d'une solution alternative au produit de défiscalisation proposé permettant à l'investisseur d'échapper au paiement de l'impôt mis à sa charge, afin que sa demande d'indemnisation puisse aboutir'. Or en l'espèce, elle soutient que l'appelant ne démontre aucunement sur quels autres produits son choix aurait pu porter.
Sur ce :
En l'espèce l'appelant affirme en substance subir un préjudice équivalant notamment au montant redressé de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 outre les accessoires liés à ce rehaussement.
Ainsi, il soutient qu'il n'aurait pas subi ce préjudice et partant supporté cet impôt et ses divers accessoires si la société LW avait correctement exécuté ses obligations de conseil (que ce soit CIF ou CGP) et avait préalablement entrepris toutes les diligences minimales et nécessaires de vérification aux fins de disposer des renseignements permettant de délivrer à son client une information claire et non trompeuse et partant de le mettre efficacement en garde notamment quant aux risques de l'opération envisagée.
Cependant, si comme le soutient l'appelant, dûment informé, il n'aurait pas réalisé l'opération aujourd'hui litigieuse, il ne peut qu'être constaté qu'il n'aurait pu bénéficier des avantages liés au dispositif Girardin industriel qui sont le fondement même du redressement constitutif de ce qu'il présente comme son préjudice principal.
Par ailleurs, il affirme, que disposant de l'ensemble des informations dont il fait état dans ses écritures, il aurait fait le choix d'un autre dispositif 'd'optimisation fiscale' à type Girardin industriel dès lors qu'il existait, à la date des investissements litigieux, une offre foisonnante de produits de ce même type ('en 2008, les dispositifs de défiscalisation Girardin étaient monnaie courante').
Cependant il résulte de ses écritures mêmes qu'il ne conteste pas les affirmations de sa contradictrice qui rappelle que les produits souscrits '[promettaient] une rentabilité exceptionnelle pour le contribuable, pouvant atteindre plus de 59% par an'. Ainsi, il précise même avoir souscrit au produit DTD 'uniquement en raison des promesses faites par [LW]. Notamment, parce que le produit de la société DTD lui a été présenté comme une opération sûre et sans risque avec un rendement fiscal important'.
Ainsi en se bornant à soutenir qu'il aurait souscrit à un ou plusieurs autres produits dits Girardin industriel sans plus amples précisions, l'appelant ne démontre aucunement que ces opérations non définies lui auraient permis d'accéder à une réduction des impôts sur le revenu dont il était normalement redevable au titre de l'année 2008, dans des proportions identiques à celles qu'il présente aux termes de ses demandes indemnitaires.
Ainsi il ne prouve pas par quel biais ou produit il lui était possible de prétendre, selon d'autres formes, à une diminution identique ou similaire quelconque de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2008.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que M. [K] n'établit pas que l'imposition redressée corresponde à un préjudice qu'il subirait et qui serait en lien de causalité certain avec les manquements qu'il invoque.
Par ailleurs, concernant les intérêts de retard et autres pénalités, l'appelant n'indique pas même subir un préjudice lié à la perte de chance de s'acquitter de ses impositions dans des délais permettant de faire l'économie des diverses sommes accessoires sollicitées par l'administration fiscale.
Ainsi s'agissant du préjudice effectivement allégué, il doit être souligné que ces sommes accessoires correspondent notamment à la compensation de la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l'impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable/appelant, qui a donc parallèlement bénéficié d'une trésorerie, correspondant à l'imposition dont il était redevable.
Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne démontre pas plus que les accessoires de l'imposition redressée correspondent à un préjudice indemnisable se trouvant en lien de causalité certain avec les manquements allégués.
Enfin, s'agissant du préjudice moral, l'intimé se borne à faire état des tracas liés au redressement et à la présente procédure sans produire quelque pièce que ce soit, attestation ou autre certificat médical, établissant l'importance du préjudice qu'il invoque et dont l'indemnisation est estimée à plus de 30.000 euros ce qui correspond, aux termes de ses écritures non pas à un dommage réellement quantifié mais à un pourcentage des plus amples montants qu'il réclame et partant à une forme d'indemnisation forfaitaire.
De l'ensemble il résulte que l'appelant doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
Cependant, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 1er octobre 2019, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [U] [K] ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et formées tant en première instance qu'en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens ;
ACCORDE à Me Dany Delahaie, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER