Texte intégral
MINUTE N° 24/216
Copie exécutoire à :
- Me Mathilde SEILLE
- Me Florence
APPRILL-THOMPSON
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04463 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7AC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. S.A.E.M.L HABITATION MODERNE , société anonyme d'économie mixte locale, représentée par sa directrice générale, domiciliée ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé daté du 3 février 2015, la société Habitation Moderne a donné à bail à Monsieur [G] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] un local d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 566,36 euros charges comprises (426,61 euros de loyer, 135,35 euros de provision sur charges et 4,40 euros pour la télévision par câble).
A la suite d'impayés, la bailleresse a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 11 mai 2020 portant réclamation d'une somme en principal de 2 215,37 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2020, la Saeml Habitation Moderne a fait assigner les époux [C] devant la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir constater, au besoin prononcer, la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, les condamner à payer une indemnité d'occupation de 600 euros par mois, outre les charges, condamner solidairement les preneurs au paiement d'un arriéré de 1 720,52 euros, outre les dépens et une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La bailleresse s'est prévalu des arriérés locatifs des preneurs, de ce qu'elle a remédié aux infiltrations constatées par les locataires et qu'il ne peut lui être reproché leur réapparition postérieure, de ce que l'exception d'inexécution ne peut être alléguée pour un logement prétendument indécent mais habitable.
Les époux [C] se sont pour leur part opposés aux demandes en faisant valoir que la demande en résiliation est irrecevable s'agissant d'un logement indécent ; sur le fond, qu'ils étaient fondés, au vu de la défaillance du bailleur, à se prévaloir de l'exception d'inexécution ; à titre subsidiaire, qu'ils ont toujours payé leur loyer et que les impayés sont sans commune mesure avec les troubles de jouissance résultant des infiltrations d'eau subies dont ils demandaient, reconventionnellement, indemnisation à hauteur de 11 091,86 euros ; qu'il y avait lieu de leur accorder les plus larges délais de paiement.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux et de la protection statuant au fond.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
déclaré recevables les demandes formées par la Sa Habitation Moderne ;
constaté la résiliation du bail à compter du 11 juillet 2020 ;
ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion des époux [C] au besoin avec le concours de la force publique et dans les formes, délais et conditions du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par les époux [C] à la somme mensuelle de 566,75 euros à compter de la résiliation du bail et, au besoin, les a condamnés à verser ladite indemnité mensuelle à compter du 11 juillet 2020 et jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 1 720,52 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 septembre 2022 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre incluse avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2020 ;
débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de délais de paiement et de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la Saeml Habitation Moderne la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a essentiellement retenu que :
le moyen tiré de l'insalubrité du logement allégué par les époux [C] ne constituait pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais un moyen de fond, les demandes de la bailleresse étant donc recevables ;
le moyen tiré de l'exception d'inexécution devait être rejeté car il n'était pas contesté que des infiltrations d'eau au plafond du salon du logement avaient entraîné divers désordres dont il n'était toutefois pas démontré ni soutenu qu'ils étaient de nature à rendre inutilisable le salon et a fortiori l'ensemble du logement ; les preneurs n'avaient pas davantage usé de la faculté ouverte à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 de saisir le juge afin de voir déterminer les travaux à exécuter et réduire ou suspendre les loyers dans l'attente de leur exécution ;
la bailleresse avait fait signifier aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 11 mai 2020 pour un montant de 2 215,37 euros en principal et 152,87 euros de frais, lequel était resté au moins partiellement infructueux, la dette locative représentant la somme de 1 719,77 euros au 8 avril 2022 ;
le dernier décompte actualisé faisait ressortir un arriéré de 1 720,52 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 septembre 2022 ;
les époux [C] ne justifiaient pas de leur situation financière permettant au tribunal d'apprécier l'opportunité d'un éventuel échelonnement de la dette locative ;
sur la demande de dommages et intérêts des époux [C], ces derniers avaient signalé une infiltration au mois de janvier 2019 sur laquelle la bailleresse avait fait réaliser des travaux le même mois ; un second signalement avait été effectué par les preneurs en février 2020 et le bailleur avait fait intervenir l'entreprise Est Cheminée aux mois de mars 2020 puis janvier 2021 avec des travaux de finition en février 2021, de sorte que les preneurs ne démontraient pas l'inertie du bailleur.
Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 14 juin 2023, la chambre des urgences de la Cour d'appel, statuant en référé, a déclaré irrecevable la demande des époux [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions,
condamner la Saeml Habitation Moderne à leur verser la somme de 11 091,86 euros à titre d'indemnisation du préjudice lié à leur trouble de jouissance,
à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais de paiement,
au besoin, ordonner la compensation des créances réciproques,
condamner la partie adverse à payer aux époux [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens.
A l'appui de leur appel, les époux [C] s'opposent à la résiliation du bail en faisant valoir, sur le fondement des articles 1719 et 1729 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1217 et 1219 du code civil, que le logement loué par la Saeml Habitation Moderne ne présentant pas les caractéristiques d'un logement décent et la bailleresse étant défaillante dans ses obligations d'entretenir et réparer les lieux loués, ils étaient bien fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution et suspendre le paiement de leurs échéances, ce qu'ils n'ont fait que ponctuellement et au vu de l'inaction de la bailleresse pourtant avisée des désordres. Ils soulignent par ailleurs le faible montant de l'arriéré locatif et la reprise du paiement régulier de leurs loyers.
Ils forment par ailleurs une demande indemnitaire fondée sur les troubles résultant d'une infiltration d'eau ruisselante dans leur salon depuis le mois de janvier 2019, violant ainsi les termes du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent. Ils se prévalent des constatations effectuées par la Direction de la réglementation urbaine Service d'hygiène et santé environnementale et de l'inaction de la bailleresse pendant plus d'un an, les interventions de mars 2020 n'ayant pas réparé
intégralement la toiture et les travaux de reprise n'ayant été finalisés qu'en février 2021.
Ils insistent sur l'importance des désordres s'agissant d'un logement constitué seulement de deux pièces, de l'effondrement du plafond attesté par la police rendant une des pièces inutilisable, de l'inconfort résultant de l'humidité, du stress généré par la situation et de la dangerosité de l'eau s'écoulant sur les prises électriques.
Ils chiffrent leur préjudice au montant du loyer mensuel stipulé au bail pour la période de janvier 2019 au 8 février 2021 soit 426,61 euros sur 26 mois.
Subsidiairement, les époux [C] forment une demande de délais de paiement en insistant sur le fait que leurs impayés ont été ponctuels et tendaient à provoquer une réaction de leur bailleresse ; qu'ils ont depuis lors repris le paiement scrupuleux de leur loyer et qu'ils ont des revenus modestes mais stables permettant d'envisager l'apurement dans le cadre de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, la Saeml Habitation Moderne demande à la cour de dire et juger l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé, en conséquence le rejeter, débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, condamner les appelants au paiement d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
La Saeml Habitation Moderne rappelle que sa responsabilité ne pourrait être engagée que si, informée de la survenance de l'infiltration, elle n'avait pris aucune disposition pour y remédier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Précisant avoir été informée de l'infiltration en janvier 2019, elle indique avoir immédiatement mandaté la société Est Cheminée, qui a procédé à une reprise d'étanchéité, ayant mis fin aux infiltrations. Suite à leur réapparition quelques mois plus tard, la société Est Cheminée a été mandatée une nouvelle fois en octobre 2019 et est intervenue en mars 2020 pour procéder à la réfection de toute la toiture ; la société Décopeint est enfin intervenue pour reprendre les désordres du plafond dès que les supports ont été suffisamment secs pour le permettre.
La Saeml Habitation Moderne conteste donc la chronologie adverse et s'appuie pour sa part sur les conclusions des expertises d'assurance, diligentées en juillet et décembre 2020, qui ont relevé le caractère immédiat de ses interventions.
L'intimée conteste toute irrecevabilité de sa demande alors que l'article 1719 du code civil ne fait pas obstacle au prononcé de la résiliation ou à l'expulsion dès lors que les locaux ne sont pas impropres à l'habitation. Elle estime que l'exception d'inexécution n'est pas davantage fondée s'agissant d'un logement dont les preneurs n'ont ni démontré ni invoqué le caractère inhabitable des lieux et qu'il s'agissait en fait de dommages aux seuls embellissements.
La bailleresse considère en outre que l'existence d'un solde débiteur constant depuis décembre 2019 résulte non pas tant de la volonté des époux [C] de se prévaloir d'une exception d'inexécution que d'un défaut de moyens, comme en attestent les rejets de prélèvements pour défaut de provision et les paiements partiels ou tardifs intervenus y compris courant 2021.
S'agissant de la demande en indemnisation, dont elle souligne qu'elle a été opportunément formée après leur assignation en résiliation de bail, la bailleresse conteste tout comportement fautif, conformément aux motifs sus-évoqués et tout préjudice alors que l'infiltration était circonscrite et n'empêchait pas la jouissance des lieux. Elle conteste tout « effondrement » du plafond, qui correspondait en fait au retrait d'un morceau de plafond mouillé et souligne que les preneurs n'ont pas fait valoir auprès de leur assureur habitation une quelconque nécessité de relogement, même pendant les travaux. L'expertise a chiffré le dommage à leurs biens à la somme de 140 euros, ce qu'ils ont accepté sans alléguer ni justifier d'aucun préjudice physique ou moral.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes
Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
Il ne suffit donc pas, pour que la cour soit saisie, de conclure à l'infirmation d'un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures, étant précisé qu'une demande de rejet est considérée comme une prétention.
En l'espèce, le jugement a déclaré les demandes formées par la Saeml Habitation Moderne recevables. Les appelants ne soulèvent désormais aucun moyen d'irrecevabilité de ces demandes mais concluent au débouté, au fond, des demandes de la bailleresse. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la recevabilité des demandes.
Pour justifier leur manquement à leur obligation de régler au terme convenu les loyers et provisions sur charges, Monsieur et Madame [C] soutiennent qu'ils étaient fondés à opposer l'exception d'inexécution, prévue à l'article 1219 du code civil, qui dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est toutefois acquis que le preneur ne peut se dispenser unilatéralement du paiement du loyer et des charges sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres d'une telle ampleur qu'ils rendent impossible la jouissance des lieux loués conformément à leur destination. Il lui appartient en outre de démontrer avoir avisé le bailleur dès que possible de toute difficulté rencontrée dans la jouissance du logement pour mettre ce dernier en mesure d'y remédier.
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose que le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la santé et de la sécurité physique des locataires : il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux
de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
En l'espèce, il est acquis et non contesté que les époux [C] sont locataires, depuis le 19 février 2015, d'un appartement de deux pièces de 59 m2 habitable et que le logement a fait l'objet d'infiltrations d'eau à compter de janvier 2019.
La bailleresse a ainsi fait intervenir la société Est Cheminées en janvier 2019 pour une recherche de fuite et une reprise d'étanchéité.
Il n'est pas justifié de la persistance d'entrées d'eau avant un nouveau sinistre survenu le 25 juin 2019.
Les preneurs ne justifient pas avoir adressé de réclamations régulières auprès de leur bailleur en dehors d'un courrier du 5 février 2020 signalant la fuite d'eau intervenue en juin 2019 se manifestant par une tâche et un trou, dont ils craignent qu'il s'agrandisse avec le temps, indiquant que cette fuite « (les) dérange trop avec (leur) famille » et qu'ils sollicitent l'intervention des services compétents avant que celle-ci n'ait de fâcheuses conséquences sur l'appartement.
Le rapport de la visite réalisée le 21 février 2020 par un inspecteur de salubrité de la Direction de la règlementation urbaine Service hygiène et santé environnementale de la métropole de [Localité 6] confirme la présence d'auréoles au plafond et à proximité de la porte d'entrée du salon ainsi que « des gouttes d'eau (qui) perlent sur le plafond » et tombent dans un seau positionné juste en dessous par les occupants, à proximité de prises électriques ensachées. Ledit rapport estime que ces désordres peuvent représenter un risque pour la santé et la sécurité et doivent être corrigés rapidement sans pour autant relever le caractère inutilisable des lieux.
Contrairement aux allégations des preneurs, la police du bâtiment venue sur place suite au signalement d'un « effondrement d'une partie du plafond », conclut le 6 mars 2020, après contrôle sur place, que « il s'agit en réalité d'un dégât des eaux probablement lié à une infiltration en toiture » et invite le bailleur à faire une recherche de fuite, y remédier et régler les désordres ainsi causés.
Les photographies produites confirment que le plafond a, à une date non connue mais postérieure au 21 février 2020, été endommagé avec apparition d'un trou puis fait l'objet d'une découpe sur une zone rectangulaire. Ces photographies permettent toutefois également de constater que la zone concernée est située dans un angle de la pièce sans empêcher l'occupation de celle-ci puisqu'on y voit une table située un peu plus loin et utilisée.
Il résulte de l'expertise amiable réalisée le 3 juillet 2020, en présence de Monsieur [G] [C], au titre du sinistre du 25 juin 2019, que les écoulements d'eau ont occasionné des « dommages aux embellissement d'origine sur murs et plafond du salon » et de « menus dommages au contenu » (tapis et nettoyage par le locataire) sans qu'il soit fait mention de désordres généralisés rendant la pièce inhabitable.
Les preneurs ne justifient d'aucun courrier autre que celui précité du 5 février 2020 faisant état d'un dérangement et n'ont ainsi pas signalé à leur bailleur une quelconque impossibilité de se maintenir dans les lieux ni informé ce dernier de ce qu'ils suspendaient le paiement de leur loyer dans l'attente de travaux. Il sera d'ailleurs observé que le bailleur a fait intervenir des sociétés régulièrement, notamment en mars 2020 et que les époux [C] ne démontrent pas qu'aux mois d'août à novembre 2020, pour lesquels ils n'ont effectué aucun paiement, des infiltrations étaient encore signalées.
C'est donc par une exacte analyse des faits que le premier juge a considéré que les époux [C] ne démontraient pas que le logement était inhabitable et qu'ils ne pouvaient ainsi s'autoriser à suspendre l'exécution de leur obligation essentielle de paiement du loyer et des charges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'exception d'inexécution.
Il résulte du dernier décompte produit qu'à la date du 11 juillet 2020, correspondant à l'expiration du délai de deux mois ouvert par le commandement de payer, la dette locative s'élevait à la somme de 1 114,22 euros, les époux [C] ayant certes effectué des paiements dans ce délai au titre des loyers courants et de l'arriéré locatif sans pour autant couvrir l'intégralité de la dette.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 juillet 2020 (même s'il devait vérifier la persistance d'une dette non pas au 8 avril 2022 comme il l'a fait mais au 11 juillet 2020).
Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par le juge n'est critiqué ni par les appelants ni par l'intimée et paraît adapté.
Il n'est pas davantage développé de moyen particulier de critique du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les preneurs à régler l'arriéré, arrêté au 5 septembre 2022, à la somme de 1 720,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à cette date, en ce incluse l'échéance du mois de septembre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé supra, il appartient au bailleur de s'assurer que le logement est en bon état d'usage et de réparation et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
Il résulte des éléments précités que si le logement ne peut être qualifié d'indécent en ce qu'il restait habitable, il a tout de même connu des infiltrations répétées qui se sont à tout le moins manifestées en janvier et juin 2019, comme reconnu par le bailleur et cité par les rapports d'expertise, mais aussi en février 2020, comme constaté par les rapports des services administratifs précités.
Aucun élément ne permet toutefois de retenir un écoulement constant d'eau et l'apparition de flaques ou d'humidité dans les murs comme soutenu par les preneurs.
La Saeml Habitation Moderne justifie de factures successives de la société Est Cheminée de janvier 2019 (intervention toiture/infiltration), octobre 2019 (mise en étanchéité de toiture terrasse), mars 2020 (une facture de dépose de l'ancienne étanchéité de toiture terrasse et une seconde facture de mise en étanchéité de toiture terrasse, décrivant une intervention identique à celle d'octobre 2019), janvier 2021 (intervention avec mention de la rénovation de l'angle de la toiture) et février 2021 (contrôle étanchéité des travaux réalisés).
Le bailleur justifie également avoir commandé les travaux de réfection du plafond le 2 juin 2020, lesquels n'ont toutefois pu être finalisés qu'en février 2021, par suite, selon ses propres propos, du temps nécessaire à l'assèchement du support d'intervention.
S'il ne peut donc être fait grief au bailleur d'une totale inaction, le délai écoulé entre juin 2019 et octobre 2019 paraît relativement important et non explicité et la multitude des interventions démontre que les travaux engagés étaient insuffisants à traiter la cause des désordres et les résoudre durablement.
Il est ainsi acquis que les époux [C] ont vécu pendant plusieurs mois avec des infiltrations récurrentes et un plafond endommagé, générant un nécessaire préjudice de jouissance, et ce d'autant que le logement n'est constitué que du salon, concerné par l'infiltration, et d'une chambre.
Ils ne caractérisent, par contre, pas un stress et une anxiété résultant de la situation, justifiant une indemnisation au-delà de celle allouée au titre du préjudice de jouissance.
Le fait que Monsieur et Madame [C] aient été indemnisés à hauteur de 140 euros au titre du tapis endommagé et du nettoyage opéré par leurs soins à l'occasion de l'infiltration de juin 2019 ne saurait suffire à couvrir l'intégralité de leur préjudice.
Au vu de la durée et de la récurrence des désordres, il y a lieu de leur accorder une indemnité qui sera justement fixée à la somme de 1 800 euros après infirmation du jugement sur ce chef.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI précités. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il résulte du dernier décompte produit que les époux [C] ont repris le paiement de leur loyer courant depuis de nombreux mois et notamment sans incident depuis l'année 2022.
L'arriéré locatif tel que retenu par le jugement s'élevait, au 5 septembre 2022, à la somme de 1 720,52 euros.
Il s'établissait, au dernier état des comptes, arrêté au 25 mai 2023, à la somme de 2 464,04 euros dont à déduire 770 euros au titre des frais et dépens de première instance, soit une dette locative de 1 694,04 euros.
Les époux [C] justifient percevoir des revenus imposables de l'ordre de 2 195 à 2 390 euros par mois qui leur permettent d'apurer leur dette dans le délai légal maximum de 36 mois à raison de mensualités de l'ordre de 50 euros par mois.
En tout état de cause, les époux [C] disposent d'une contre-créance indemnitaire qui se compensera avec la dette locative.
Il y a donc lieu d'accorder aux époux [C] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et de dire que, par l'effet de la compensation entre les créances des parties, leur dette locative est apurée.
De ce fait, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et les dispositions du jugement relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des preneurs et la fixation de l'indemnité d'occupation sont ainsi devenues sans objet.
Sur les frais et dépens
Si les appelants voient une partie de leurs prétentions accueillies, la procédure a été rendue nécessaire par leur carence dans leur obligation essentielle de payer leur loyer. La condamnation aux frais et dépens prononcée en première instance sera donc confirmée.
Les époux [C] seront par ailleurs condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Il y a lieu, en équité, de rejeter les demandes respectives des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] de leurs demandes en délais de paiement et en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la Saeml Habitation Moderne à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ACCORDE à Monsieur [G] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] des délais de paiement sur 36 mois pour s'acquitter du règlement de leur dette locative ;
DIT que, par l'effet de la compensation entre les créances respectives des parties, leur dette locative est apurée ;
DIT que la clause de résiliation de plein droit est donc réputée ne pas avoir joué et, en conséquence, que les dispositions du jugement relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des preneurs et la fixation de l'indemnité d'occupation sont ainsi devenues sans objet ;
Y ajoutant,
DEBOUTE chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente