Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[S]
C/
[H]
[M]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SOMME
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUINZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02228 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN5G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [J]
née le 27 Mai 1969 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000776 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000845 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentés par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Maître [O] [H] intervient en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [D] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SOMME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, Madame Christina DIAS DA SILVA et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [C] [S] et Mme [B] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 décembre 2020.
Le 11 mai 2021, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur la base de 84 mensualités d'un montant maximum de 530,39 euros, avec effacement partielpour un montant de 28 051,36 euros, à l'issue du plan en cas de parfait respect de celui-ci .
Par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2021, M. [S] et Mme [J] ont contesté cette décision.
Par jugement du 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré M. [S] et Mme [J] recevables en leur contestation des mesures imposées,
- fixé la capacité de remboursement de M. [S] et Mme [J] à la somme de 400 euros,
- dit que M. [S] et Mme [J] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la décision sans intérêt à compter du mois suivant la notification du jugement,
- ordonné l'effacement partiel du solde des créances à l'issue de l'exécution du plan d'apurement sous réserve de son parfait respect par M. [S] et Mme [J].
Cette décision a été notifiée à Mme [J] et M. [S] le 6 janvier 2022.
M. [S] et Mme [J] ont présenté des demandes d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2022, lesquelles ont été déclarées recevables le 28 avril 2022.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, Mme [J] et M. [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 20 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, le centre des finances publiques d'[Localité 5] a fait état de ses créances, pour des montants de 40 882 euros et 3 992 euros, et a demandé à la cour de confirmer la mise en application des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Somme à leur égard.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience.
Lors de l'audience, M. [S] et Mme [J] étaient assistés de leur conseil. Me [H] es qualités de mandataire de la SARl [6] était représentée.
Par conclusion notifiées le 16 novembre 2022, M. [S] et Mme [J] demandent à la cour de :
- les déclarer bien fondés en leur appel,
- infirmer la décision dont appel,
- constater qu'ils n'ont aucune capacité de remboursement,
- ce faisant, ordonner le rétablissement personnel de M. [S] et Mme [J] sans liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Me [H] ès-qualités demande à la cour de :
- à titre principal, dire l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception; dès lors, conformément à cet article, le délai du recours court à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire,
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, M. [S] et Mme [J] ont interjeté appel le 4 mai 2022 du jugement qui leur avait été signifié le 6 janvier 2022.
Ils justifient avoir déposé, dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, une demande pour obtenir l'aide juridictionnelle le 17 janvier 2022.
Par décision du 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a émis un avis favorable à leur demande.
Leur conseil a interjeté appel le 4 mai 2022, soit dans les délais impartis par les textes.
L'appel de M. [S] et Mme [J] est donc recevable.
Sur les capacités de remboursement de M. [S] et Mme [J] :
En application de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment les mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ou de réduction du taux d'intérêt.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Enfin, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
En l'espèce, le passif de M. [S] et Mme [J] s'élève à 72 925,36 euros. Agés de 52 ans, ils n'ont aucun enfant à charge.
Il convient de noter que M. [S] ne perçoit aucune ressource.
Au regard de leurs déclarations et justificatifs produits, les ressources de M. [S] et Mme [J] s'établissent comme suit :
- Salaire Mme [J] : 1 106,71 euros (moyenne des trois derniers bulletins de salaire)
- Allocation logement : 103,00 euros
- Prime d'activité : 206,50 euros
Soit un total de ressources égal à 1 416,21 euros.
Leurs charges se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 774,00 euros
- Forfait habitation : 148,00 euros
- Forfait chauffage : 134,00 euros
- Loyer : 426,86 euros
Soit un total de charges égal à 1 482,86 euros.
Il apparaît que la capacité de remboursement de M. [S] et Mme [J] est négative de ' 66,65 euros.
La cour observe que Mme [J] a perçu un indû de la caisse d'allocations familiales de 1 246,96 euros qu'elle doit rembourser.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs fournis que le couple ne dispose d'aucune épargne et que Mme [J] fait l'objet d'une saisie arrêt sur salaire au titre d'un arriéré dû à l'URSSAF pour un montant de 3 673,82 euros.
Dès lors, l'absence de capacité de M. [S] et Mme [J] à rembourser ses créanciers atteste de l'impossibilité pour ces derniers de mettre en 'uvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que leur situation est, au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de constater l'absence de capacité de remboursement de M. [S] et Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel formé le 4 mai 2022 par le conseil de M. [S] et Mme [J] contre le jugement entrepris,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate l'absence de capacité de remboursement de M. [S] et Mme [J],
Dit que leur situation est irrémédiablement compromise,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] et Mme [J],
Rappelle que sont de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de M. [S] et Mme [J],
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par les articles R. 741-17 et R. 741-18 du code de la consommation,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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