Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 34/2024
N° N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPOE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée, de Philippe RENAULT, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 02 Février 2024 à 14h01 par :
M. [E] [L]
né le 26 Octobre 1997 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 1er Février 2024 à 19h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er février 2024 à 10h55 ;
En présence de Monsieur [O] [D], Attaché de l'Administration de la Préfecture d'Ille et Vilaine, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine suivant pouvoir de M. le Préfet du Finistère
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 2 février 2024)
En présence de M. [E] [L], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [I], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré le 03 Février 2024 à 17h00, avons statué comme suit :
[E] [L], né le 26 octobre 1997 à [Localité 7] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui lui a été notifié le 1er septembre 2022.
Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté préfectoral du 2 septembre 2022 qui lui a été notifié le jour même à 14h50
Le 29 janvier 2024, il a été entendu au commissariat de police de [Localité 2], indiquant être domicilié en Espagne avec son épouse à 1[Localité 5] et avoir obtenu un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 31 octobre 2022 et être venu à [Localité 2] récupérer son passeport. Il a été placé en retenue administrative par les services de police de [Localité 2] à 11 heures pour vérification du droit au séjour et non-respect d'une obligation de quitter le territoire français.
Le 30 janvier 2024 le préfet du Finistère a pris un arrêté de placement en rétention administrative notifiée à l'intéressé le jour même à 10h55
Le 31 janvier 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de [E] [L].
Par ordonnance en date du 1er février 2024, rendue à 19h10, notifié à l'intéressé le jour même, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Rennes a rejeté à l'encontre de l'arrêté de placement rétention, écartant les moyens tirés de l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, de la déloyauté du placement en retenue et du temps de trajet excessif entre le local de rétention de [Localité 2] le centre de rétention de [Localité 4].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 février 2024 à 14h01, [E] [L] a indiqué faire appel de la décision rendue par le juge des libertés la détention au motif d'une part que l'arrêté de placement rétention serait dépourvu de base légale et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'autre part que le placement en retenue serait déloyal dans la mesure où il s'était rendu au commissariat spontanément, sur instruction de la préfecture et en présentant tous les documents nécessaires, au surplus que le trajet entre [Localité 2] et [Localité 4] ayant duré 4h10 serait excessif et qu'il aurait été ainsi porté atteint à ses droits, enfin que la préfecture ne démontrerait pas avoir réalisé toutes les diligences utiles aux fins de sa réadmission en Espagne.
À l'audience de la cour, [E] [L], assisté d'un interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel ayant déjà prêté serment et de son conseil Maître Omer GONULTAS, maintient les termes de son acte d'appel et nous justifie de diverses pièces : billet de bus Espagne France, billet d'avion retour [Localité 3] [Localité 1] le 4 février 2024, titre de séjour en Espagne, justificatif d'adresse en Espagne, documents concernant l'identité de sa femme, de nationalité ukrainienne. Le conseil sollicite la remise en liberté de son client, outre une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Le préfet du Finistère, représenté par Monsieur [O] [D], attaché d'administration de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ayant pouvoir du préfet du Finistère sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il indique que l'erreur manifeste d'appréciation n'avait pas été soulevée en première instance et que s'agissant d'un moyen nouveau en appel il est irrecevable et est au surplus non fondé dans la mesure où le requérant n'a pas de garantie effective pour éviter une fuite alors qu'il n'a jamais respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet en septembre 2022 et n'a pas de domicile à [Localité 2].
Il conteste qu'il n'y ait pas de base légale à l'arrêté de placement en rétention soutenant que l'OQTF accompagné d'un départ sans délai comportait également une interdiction de retour d'une durée de deux ans et que le départ en Espagne de l'intéressé a rendu cette interdiction exécutoire et que par conséquent, en revenant en janvier 2024, [E] [L] se trouvait en situation irrégulière, ce qui permettait son placement en rétention. Il conteste qu'il y ait une déloyauté de la retenue effectuée, la jurisprudence considérant qu'il n'y a de déloyauté que lorsque l'étranger est interpellé alors qu'il était convoqué pour un autre motif, [E] [L] s'étant présenté spontanément au commissariat de police de [Localité 2]. Il estime que la durée relevée du trajet entre [Localité 2] et [Localité 4] ne fait pas de grief en soi à l'intéressé auquel ses droits avaient déjà été notifiés avant son départ de [Localité 2] et qui disposait d'un téléphone portable pendant le trajet. Il demande donc que [E] [L] soit déboutée de son appel.
À l'audience de la cour, le procureur général n'est pas présent et a fait connaître son avis par mail en date du 2 février 2024 à 17h36, sollicitant confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de [E] [L] n'a pas d'observations complémentaires à faire valoir et son client ne souhaite rien ajouter.
SUR CE,
En la forme:
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
Sur l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision »
L'article L 731-1 du CESEDA énumèrent les situations concernées, notamment en son 2° « l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L612-6, L612-7 et L612-8.
En l'occurrence, l'arrêté dont la régularité est contestée et portant placement en rétention administrative de [E] [L] a été pris le 30 janvier 2024 par le préfet du Finistère au visa d'un précédent arrêté en date du 1er septembre 2022. Soulignant que ce dernier arrêté a par ailleurs plus d'un an, le conseil de l'intéressé soutient qu'il n'a plus produire ses effets puisque son client n'a pas quitté l'union européenne et l'espace Schengen. Néanmoins, il est incontestable que l'intéressé a quitté le territoire national puisqu'il a obtenu un titre de séjour en Espagne le 31 octobre 2022 et que, ce faisant il a exécuté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire, peu important qu'il s'installe dans un pays de l'union. Du fait de cette exécution, l'interdiction de retour pendant deux ans est devenue exécutoire et court jusqu'au 31 octobre 2024. En revenant en France, l'intéressé se trouve en violation de cette interdiction. Par conséquent, l'arrêté de placement en rétention n'est pas dépourvu de fondement juridique et c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il n'est pas interdit de soulever en appel des moyens nouveaux de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer celui-ci irrecevable.
Selon l'article L 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au troisième de l'article L12-2 peut être regardés comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement
4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats où s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour
7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document
8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou à communiquer des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L72168, L731-1, L733-1 à L733-4, L733-6,L743-13 à L743-15 et L751-5.
Aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour numéro 2008/115 du Parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008, "à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Il s'en déduit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Monsieur [L] soutient que son placement en rétention n'est en l'espèce pas le seul moyen de permettre son éloignement, prétendant que l'arrêté de placement en rétention administrative est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de retour en France pendant une durée de 2 ans dont il avait parfaitement connaissance et le fait de vouloir récupérer son passeport ne saurait justifier la violation de cette interdiction dans la mesure où il aurait pu mandater un tiers pour ce faire. S'il indique vouloir retourner en Espagne où il s'est installé par ses propres moyens, il ne peut qu'être relevé qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente en France, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas sérieusement envisageable et ce d'autant plus qu'une précédente mesure de ce type en septembre 2022 n'a pas été respectée ; que dès lors, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure de réadmission que le préfet entend exécuter à son encontre.
Il n'y a donc de la part de la préfecture aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur la régularité de la procédure.
S'agissant du moyen tiré de la déloyauté de la mesure de retenue.
Il n'apparaît pas que la retenue administrative dont l'intéressé a fait l'objet est déloyale alors que ce dernier s'est présenté spontanément au commissariat de [Localité 2] où il a donc pas été convoqué pour récupérer son passeport et qu'il a fait l'objet d'une vérification de sa situation qui a établi qu'il avait fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour dans un délai de deux ans, interdiction qui n'était donc pas respectée.
S'agissant du moyen tiré du temps de trajet excessif entre le local de rétention de [Localité 2] et le centre de rétention de [Localité 4].
[E] [L] soutient que le trajet de [Localité 2] à [Localité 4], ayant duré 4h10, serait excessif et aurait porté atteinte à ses droits, sans plus de précisions.
C'est à juste titre que relevant la distance entre les deux lieux, l'horaire de circulation et notamment la traversée de [Localité 6] vers 17 heures et des manifestations actuelles des agriculteurs, le premier juge a estimé que le temps de trajet ne pouvait être considéré comme excessif. Au demeurant, alors que les droits dont il dispose avaient été notifiés à l'intéressé dès son placement en rétention au local de rétention et qu'il a pu disposer d'un téléphone pendant le trajet, aucune atteinte à ses droits n'est en l'espèce caractérisée et l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief.
C'est par conséquent à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen.
AU FOND.
Il est constant que Monsieur [L] ne dispose pas d'un passeport ; il ne remplit donc pas les conditions préalables d'une assignation à résidence.
Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, la préfecture du Finistère justifie d'ores et déjà de démarches auprès du consulat d'Algérie dont l'intéressé se déclare ressortissant aux fins de délivrance d'un laissez-passer, ce qui ne pourra se faire que dans un délai dépassant les 48 heures initiales de rétention et qu'elle a sollicité le 30 janvier 2024 à 17h21 la réadmission de l'intéressé en Espagne auprès des autorités de ce pays.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés la détention a ordonné la prolongation sollicitée, décision que la cour confirmera.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Déboutons [E] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Février 2024 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment