Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LI
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2024, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 29 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant né à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 29 janvier 2024 jusqu'au 28 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 08h01, par M. [I] [N] ;
- Vu la jurisprudence versée par le conseil de M. [I] [N] le 1 février 2024 à 11h07 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique : 'j'ai fait un long voyage pour arriver ici. Je vous demande s'il vous plait de me libérer'.
SUR QUOI,
M. [I] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 30 janvier 2024 aux motifs que :
La requête de l'administration serait irrecevable faute de pièces justificatives utiles concernant les diligences effectuées ;
Les diligences seraient, en tout état de cause, insuffisantes s'agissant d'un simple rendez-vous avec les autorités consulaires non établi avec certitude ;
Réponse de la cour :
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elles doit produire toute pièce justificative utile de nature à permettre ce contrôle.
En l'espèce, l'administration, en communiquant les échanges de mails avec les autorités consulaires dont relève M. [I] [N] et dont il ressort, sans doute possible, qu'un rendez-vous est fixé au 21 février 2024, produit les pièces justificatives utiles au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et démontre suffisamment les diligences étant les siennes, étant précisé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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