Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEBG
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [O] [S], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [G], né le 23 Mars 1997 à TIPAZA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Cynthia LODIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [G], né le 23 Mars 1997 à TIPAZA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté du 25 mai 2022 pris par le préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour de 3 ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 à 16h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [G], né le 23 Mars 1997 à TIPAZA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 23 février 2023 à 09h24,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Cynthia LODIN, conseil de Monsieur [Y] [G], ainsi que les observations de Monsieur [U] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 février 2023 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
[Y] [G], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en suite de l'arrêté pris à son encontre le 25 mai 2022 par la Préfète de la Gironde.
Le 23 janvier 2023, le Préfet de la Gironde a pris une décision de placement en rétention administrative à son encontre notifié le même jour.
Le 25 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête en date du 21février 2023, le Préfet de la Gironde sollicite une deuxième prolongation de la rétention de [Y] [G], sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, Le Préfet de la Corrèze indique que les autorités consulaires algériennes saisies ont entendu l'intéressé le 9 février 2023 aux fins d'identification car ce dernier est dépourvu de tout document qui pourrait justifier de son identité. Il ajoute être dans l'attente de la délivrance du laissez-passer sollicité.
Par ordonnance en date du 22 février 2023 rendue à 16 heures 11, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [Y] [G],
- rejeté les moyens de nullité,
- déclaré régulière la procédure administrative diligentée à l'encontre de [Y] [G],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [G] pour une nouvelle durée de 30 jours à compter du 22 février 2023,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [G].
Par courriel adressé au greffe le 23 février 2023 à 9 heures 24, le conseil de [Y] [G], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 février 2023 et a demandé à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- rejeter la requête en prolongation,
- ordonner la mise en liberté de [Y] [G],
- ordonner en tant que de besoin , une expertise médicale de [Y] [G],
- accorder à [Y] [G], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Au soutien de son appel, le conseil de [Y] [G], relève l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de [Y] [G] alors qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement en octobre 2022 et qu'il n'est pas justifié d'un examen médical tenant compte de sa pathologie mentale afin de se prononcer sur la compatibilité d'une telle mesure avec son état de santé. Il ajoute que [Y] [G], en rupture de soins, a évoqué sa souffrance lors de l'audience devant le juge des Libertés et de la Détention.
Il soutient que l'Algérie ayant suspendu la délivrance des laissez-passer consulaires, l'absence de perspectives d'éloignement de [Y] [G] est réelle.
A l'audience, M. Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
- Sur la vulnérabilité de [Y] [G]
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, deux précédentes décisions ont statué sur ce point alors qu'est versée à la procédure une seule pièce médicale datant d'octobre 2022.
La cour relève de surcroit qu'il n'est pas indiqué que [Y] [G] ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical récent n'est produit à l'audience au soutien d'une prise en charge insuffisante.
A l'audience, sur interrogation [Y] [G] a indiqué ne pas avoir produit toutes les ordonnances qui justifieraient de son état dans la mesure où selon ses propres termes il ne fait pas que penser à ses ordonnances car il a d'autres soucis en tête. Il a indiqué prendre des cachets pour oublier ses soucis et qu'il souhaitait sortir du centre de rétention administrative pour quitter la France, se faire soigner dans un autre pays car sa santé a été détruite en France. Néanmoins, il ne désire pas regagner l'Algérie qui ne lui permet pas d'avoir une situation professionnelle.
A l'aune de ces éléments et explications ce moyen sera écarté et la demande d'expertise médicale, rejetée.
- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [Y] [G], ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité de sorte que cette absence est assimilable à une perte de document de voyage.
- S'agissant du caractère suffisant des diligences
La préfecture justifie des démarches entreprises dès le 20 janvier 2023 auprès des autorités consulaires algériennes, avant la levée d'écrou de [Y] [G], aux fins de délivrance d'un laissez passer. Le 9 février 2023, les autorités consulaires ont entendu l'intéressé aux fins d'identification, laquelle est toujours en cours. L'autorité administrative justifie avoir relancé les autorités consulaires le 13 février 2023 de sorte que la préfecture, qui n'a aucune autorité sur les instances Algériennes a accompli toutes les diligences requises pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement de [G], dans un délai raisonnable.
- S'agissant des perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers ce pays et ne fait aucunement état de tensions diplomatiques entre les deux pays ni même d'une hypothétique suspension de la délivrance des laissez-passer.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Ce moyen sera donc écarté.
Les conditions des articles L741-1 , L741-3 , L742-1 et L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [G] pour une durée de 30 jours.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[Y] [G] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [G],
Disons n'y avoir lieu à l'organisation d'une mesure expertale,
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 22 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Cynthia Lodin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Di sons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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