Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01527 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQKK
Jugement (N° 19/05733)
rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 05 juillet 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Franck Beckelynck, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [V]
né le 1er avril 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
assisté de Me Christian Lequin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2022
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La SCI Chatillon, représentée par M. [X] [V], a donné mandat à l'agence immobilière [D] Immobilier et Commerce d'Entreprises (ci-après [D]) de vendre un immeuble situé [Adresse 3].
Le 18 septembre 2018, la SARL Nord Aménagement Foncier (NAF), représentée par M.'[Y] [W], a présenté par l'intermédiaire de cette agence une offre d'achat au prix de 1'250'000 euros «'net vendeur'», prévoyant une faculté de substitution.
La SCI Chatillon a accepté cette offre mais a finalement cédé l'immeuble à un autre acquéreur pour le prix de 1'150'000 euros.
Le 21 septembre 2018, la SCI Chatillon, représentée par son gérant, Monsieur [X] [V], la SARL NAF, représentée par son gérant, M. [Y] [W], et la SAS [D], représentée par son président, M. [K] [D], ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la SCI Chatillon s'engageait à verser :
- à la SARL NAF la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité d'éviction,
- à la société [D] la somme de 30 000 euros à titre de dédommagement.
Il était convenu entre les parties que ces sommes seraient payables par virement sur les comptes respectifs des sociétés NAF et [D] le jour de l'acte de vente du bien immobilier au tiers acquéreur, par l'intermédiaire du notaire chargé de recevoir la vente.
Le paiement en est intervenu le 4 mars 2019.
Le 21 septembre 2018, jour de la signature du protocole transactionnel, M. [V] avait également remis à M. [W] un chèque de 20'000 euros, libellé à son ordre, dont le motif constitue l'objet du présent litige.
M. [W] a présenté ce chèque pour encaissement, lequel, après lui avoir été retourné pour défaut de provision dans un premier temps, a été honoré le 6 avril 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2019, M.'[V] a mis M. [W] en demeure de lui rembourser la somme de 20 000 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [V] a assigné M. [W] en répétition de l'indu devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement contradictoire du 15 février 2021 :
- a condamné M. [W] à payer à M. [V] la somme de 20'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, outre 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamné aux dépens et au paiement à M. [V] de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions du 7 novembre 2022, demande à la cour de l'infirmer, de débouter M. [V] de ses demandes et de condamner celui-ci aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé.
Il soutient que le chèque litigieux lui a été remis par M. [V] pour l'indemniser du préjudice qu'il subit personnellement, dès lors qu'il devait être l'acquéreur final du bien par mise en oeuvre de la faculté de substitution, et le remercier de services qu'il lui avait rendus, notamment la mise à sa disposition de son carnet d'adresses.
M. [V] a conclu le 27 octobre 2022 à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [W] à lui payer 2'000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires outre 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, Me Trognon-Lernon.
Il fait valoir qu'il n'avait aucune raison d'indemniser M. [W] personnellement de quelque préjudice que ce soit ni de le remercier de services dont ce dernier ne justifie pas et que le chèque en question n'a été remis à l'appelant, à sa demande, qu'à titre de garantie de la bonne exécution de l'engagement de la SCI Chatillon à l'égard de la société NAF résultant du protocole transactionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour, rappelant qu'en vertu de l'article 912 du code de procédure civile, les dossiers des parties doivent comprendre les copies des pièces visées dans les conclusions, numérotées, dans l'ordre du bordereau récapitulatif, constate, et le déplore, que le dossier de l'appelant comporte des cotes de plaidoiries contenant ses pièces, en plusieurs exemplaires dont certains non numérotés, et sans respect de l'ordre du bordereau, sans que paraissent s'y trouver, toutefois de pièces non communiquées.
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L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est constant qu'en application de ces textes, le tireur d'un chèque payé par la banque peut agir en répétition de l'indu s'il apporte la preuve qu'aucune obligation ne justifiait le paiement.
Au cas présent, le protocole d'accord ne prévoit pas d'indemnisation de M.'[W] personnellement. Si celui-ci excipe d'un accord secret intervenu entre lui-même et M. [V], non formalisé, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'en déduire l'existence ni, encore moins, le contenu. Au demeurant, M. [W] ne justifie pas non plus d'un préjudice personnel distinct de celui de la société NAF et s'ajoutant à celui-ci, leur intérêt étant en réalité commun dès lors qu'il est établi par la production des statuts de cette société qu'il en possède 99 pour cent des parts, la centième appartenant à son frère ou en tout cas un membre de sa famille, et, à supposer qu'il ait effectivement eu l'intention de se substituer à ladite société pour l'acquisition de l'immeuble dont il s'agit, il lui était loisible de s'attribuer l'indemnisation destinée à celle-ci, qui ne se justifiait plus, le préjudice réparé étant alors subi par lui et non plus par la société. M. [W] n'apporte pas davantage la preuve de «'services'» dont M. [V] aurait souhaité le remercier, se contentant de citer son «'carnet d'adresse'» sans en démontrer ni l'intérêt ni même la mise effective à la disposition de l'intimé.
Il est vrai que, comme le relève l'appelant, M. [V] aurait pu faire opposition au paiement du chèque après la première tentative d'encaissement et ce dernier ne justifie pas, faute de production d'un accusé de réception, de l'envoi ou à tout le moins de la réception de la lettre, dont il verse aux débats une copie, qu'il dit avoir alors adressée à M. [W], le 14 mars 2019, pour lui reprocher cette tentative et exiger la restitution du chèque, avant la lettre officielle de son conseil du 23 avril 2019.
Cependant, l'affirmation par M. [V] que le chèque n'était qu'une garantie, fût-elle partielle, et n'était destiné à être encaissé que dans le cas où le paiement de 50'000 euros dû en vertu du protocole d'accord ne serait pas réalisé est crédible, malgré un ordre irrévocable de paiement, dès lors, d'une part, qu'il est établi que dans un premier temps, en raison d'un incident survenu auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le virement établi par le notaire le 28 février 2019 à l'intention de la société NAF a été rejeté, ce qui confirme l'existence d'un aléa, d'autre part que l'ordre irrévocable de paiement, prévu le jour de la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble, était donné «'sous réserve de tout passif hypothécaire ou autre pouvant grever le bien vendu'», qui aurait pu obérer le versement de l'indemnité.
En outre, ainsi que l'a constaté le tribunal, il est également établi par les échanges de «'sms'» versés aux débats par l'appelant lui-même que le 24 février 2019, M.'[V] a informé M. [W] de ce que la signature de l'acte authentique était prévue pour le 28 février et que ce dernier lui a répondu «'je vous remercie pour l'information. Dans la foulée pourrions-nous convenir d'une date pour que je vous remette votre document'», que le 28 février, M. [V] a confirmé à M. [W] que la signature était intervenue, ajoutant «'vous pouvez désormais me restituer le chèque détenu entre vos mains, comme vous me l'avez proposé, par courrier à mon adresse [Adresse 1]'» et que ce dernier lui a répondu «'Bonjour et félicitations, quand êtes-vous disponible pour l'échange du chèque ' Bien à vous'», le mot «'échange'» ne pouvant se comprendre que comme «'remise'» dès lors que M. [W] ne précise pas, ni alors ni dans le cadre de la présente procédure, contre quoi le chèque aurait pu être échangé. Enfin, dans un message vocal du 1er mars 2019, transcrit par Me [Z] [M], huissier de justice, M.'[W] indiquait à M. [V] «'je vous appelais pour savoir quand nous pouvions nous voir afin de solder notre affaire sur Faidherbe et que je puisse vous redonner votre chèque'».
La vraisemblance de la remise du chèque en garantie de l'exécution du protocole est encore accrue par les sms puisque, à la suite de l'incident ayant retardé l'effectivité de l'ordre irrévocable de paiement du 28 février, M. [W] écrivait le 1er mars «'comme j'aime les choses claires, comptez-vous oui ou non me régler le solde sur ce dossier comme nous en avions convenu ''», et que M. [V] lui a répondu le 2 « Il suffit de vous adresser directement à Me'[L], notaire à [Localité 6], pour avoir confirmation, si le virement à votre profit n'aurait pas encore été effectué à ce jour, que tout est en ordre. Si vous êtes inquiet, vous pouvez attendre pour me restituer le chèque comme convenu par courrier au [Adresse 1]». Si M.'[W] a certes répondu «'Bonjour M.'[V], vous savez que le chèque n'a absolument rien à voir avec notre protocole, donc n'insultez pas mon intelligence. Je sais dorénavant à quoi m'en tenir'», ce message est obscur et ne permet en tout cas d'établir la preuve ni d'un accord parallèle et secret avec lequel le chèque «'aurait à voir'» ni a fortiori du contenu de cet accord. En outre, on ne comprend pas pourquoi, si «'le chèque de 20'000 euros'avait pour objet d'indemniser M.'[Y] [W] personnellement et non en qualité de gérant de la société NAF'», comme l'écrit ce dernier, il devait être restitué ou échangé et non simplement encaissé, et cette formulation permet d'exclure qu'il aurait été remis simplement en garantie d'autre chose que M. [V] aurait promis et se serait abstenu de fournir.
Dans ces conditions, même si des zones d'ombre subsistent (l'emploi des mots «'document'» et «'échanger'» dans les sms, l'insistance de M. [W] pour une rencontre plutôt que l'envoi du chèque par voie postale), l'appelant n'apporte pas la preuve d'une obligation de M.'[V] à son égard, de sa nature et de son étendue, la somme perçue par l'encaissement du chèque apparaît dès lors comme indue et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande, présentée par M.'[V], de condamnation de M.'[W] à lui payer la somme de 20'000 euros.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a condamné M.'[W] à payer en outre à M. [V] des dommages et intérêts auxquels le caractère infondé de l'appel ne justifie toutefois pas d'ajouter le complément sollicité, les autres frais occasionnés par cette nouvelle instance étant envisagés distinctement.
Vu, à cet égard, les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
déboute M. [Y] [W] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Trognon-Lernon selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à M. [X] [V] d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet