Texte intégral
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJ6
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 30 novembre et 1er décembre 2023
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE substituant
Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [G], [E], [R] [P] veuve [D]
née le 23 décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau de L'ARDECHE
S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 07 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14/11/2014, un dégât des eaux est survenu dans un salon de thé - tarterie - bar à chicha - et de nuit à l'enseigne Gold'n, tenu par M. [Z] , au [Adresse 4], dont les murs appartiennent aujourd'hui à Mme [D],venant aux droits de ses parents, les époux [P], l'importance du sinistre rendant impossible l'exploitation du bar.
Le 02/03/2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 28/02/2018, aux termes duquel les infiltrations sont dues, d'une part à une jardinière fuyarde située à l'aplomb, et d'autre part, à une mauvaise évacuation des eaux pluviales de la toiture couvrant une partie du commerce.
Saisi le 08/10/2018 par M. [Z], le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 05/09/2023 :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [Z] ;
- condamné in solidum Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à verser à M. [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
* 59 749,20 euros TTC au titre de la remise en état de l'établissement ;
* 24 810 euros au titre du mobilier inutilisable ;
* 41 646 euros au titre de la perte de chance relative au préjudice économique ;
* 431,16 euros de constat d'huissier ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Mme [D] des condamnations mises à sa charge au titre de l'indemnisation des préjudices ;
- condamné M. [Z] à régler à Mme [D] la somme de 7768,27 euros au titre des loyers impayés au 14/11/2014 ;
- ordonné la compensation entre les créances et dettes réciproques entre M. [Z] et Mme [D] ;
- condamné in solidum Mme [D] et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [Z] 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] à payer au syndic Foncia Vallée du Rhône 1000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [D] et le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27/11/2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement, ainsi que Mme [D] le 01/12/2023.
Par actes des 30/11 et 01/12/2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé devant le président de la cour d'appel de Grenoble M. [Z], Mme [D] et la société Foncia Vallée du Rhône, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déférée, à titre subsidiaire, de voir ordonner la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains de la Carpa du barreau de Valence ou à défaut de la Caisse des dépôts et consignations et à titre très subsidiaire, de subordonner l'exécution de la décision à la fourniture préalable par M. [Z] d'une garantie bancaire à première demande ou à défaut d'un cautionnement bancaire à hauteur du montant de la condamnation, réclamant enfin à M. [Z] 1500 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir dans ses conclusions n°1 soutenues oralement à l'audience que :
- ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui s'appliquent, l'instance ayant été introduite avant le 01/01/2020 ;
- compte tenu de l'importance des sommes allouées à M. [Z], il existe un risque sérieux de non-remboursement en cas d'infirmation de la décision ;
- les travaux ont été réalisés depuis 2016 et l'exploitation n'a pas repris.
Pour conclure au rejet de la demande, subsidiairement voir limiter à 50 % du montant de sa créance l'arrêt de l'exécution provisoire et réclamer reconventionnellement au syndicat des copropriétaires et à Mme [D] 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M.[Z] réplique que :
- le risque de non-remboursement n'est pas en soi une conséquence manifestement excessive dès lors que la solvabilité du créancier n'est pas menacée ;
- or, le syndicat des copropriétaires est nécessairement garanti par son assureur responsabilité civile ;
- de même, Mme [D] est relevée et garantie du montant des condamnations mises à sa charge par le syndicat ;
- en tout état de cause, il a lui-même engagé des travaux et acquis du matériel, sur ses deniers personnels, son assureur ne l'ayant indemnisé qu'à hauteur de 14 632,13 euros.
Dans ses conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, Mme [D] fait assomption de cause avec le syndicat des copropriétaires et réclame à M. [Z] 1200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Foncia Vallée du Rhône n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce , 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (..)".
Il est de principe que les conséquences de l'exécution provisoire, en cas d'appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur. Le risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision doit donc entraîner des difficultés sérieuses pour les appelants.
En l'espèce :
- concernant M. [Z], celui-ci ne justifie pas de revenus, son fonds n'a jamais été véritablement exploité, et le registre du commerce et des sociétés ne comporte aucune mention à son sujet ;
- si M. [Z] a exercé une activité d'installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie à [Localité 8], cette entreprise a fait l'objet d'une radiation et a cessé toute activité depuis le 08/12/2022 ;
- il existe ainsi un risque sérieux de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée ;
- si le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la compagnie GAN, qui a fait diligenter par le cabinet Elex une expertise, celle-ci a fait l'objet d'un dépôt du rapport en l'état, l'expert s'interrogeant sur le caractère accidentel du sinistre, s'agissant d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales mal réalisé ;
- par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse de M. [Z] selon laquelle le syndicat des copropriétaires verrait le montant de l'intégralité des condamnations réglées par son assureur, celui-ci n'ayant du reste pas été appelé en cause par M. [Z] ;
- dès lors, s'agissant d'une très petite copropriété, celle-ci se verrait en grande difficulté dans l'hypothèse d'une non-restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement, d'un montant très élevé, de 129 636,36 euros ;
- il en va de même pour Mme [D], qui est un simple particulier, aux revenus mensuels de 1300 euros et ne peut disposer de son patrimoine, la succession de son père n'étant pas encore réglée.
Dans ces conditions, l'exécution de la décision entraîne un risque de conséquences manifestement excessives pour les requérants. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Sur la consignation du montant des condamnations
Aux termes de l'article 521 ancien du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
En l'espèce, s'agissant d'un syndicat des copropriétaires ne disposant pas de ressources importantes, la consignation des sommes dues, dans un délai de six mois, en vertu du jugement sera ordonnée à la Caisse des dépôts et consignations, afin de garantir la bonne exécution de la décision en cas de confirmation ou d'infirmation partielle.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant les dépens, compte tenu du sort partagé du litige, chacune des parties conservera à sa charge ceux qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 05/09/2023 ;
Impartissons un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] pour consigner la somme de 129 636 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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