Texte intégral
N° RG 19/04794 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILM6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 17 Octobre 2019
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente, et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
M. [Z] [L] a été affilié au régime social des indépendants (RSI).
Après le refus de se voir verser des indemnités journalières pour des arrêts de travail du 11 mai au 30 juin 2010 et du 18 avril au 6 juin 2011, il a saisi en vain la commission de recours amiable et a poursuivi sa contestation contre la décision du RSI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, lequel a renvoyé l'affaire devant celui d'Evreux.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 11/00080.
Par jugement du 15 février 2012, ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance de Blois saisi par M. [L] d'une action en responsabilité à l'encontre de son ancien expert comptable. Par jugement du 16 mai 2013, cette juridiction l'a débouté de ses demandes, décision qui a été confirmée par la cour d'appel d'Orléans puis par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2016 qui a rejeté le pourvoi de M. [L].
Entre temps, le 14 mai 2012, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux d'une demande de remise de majorations de retard mises à sa charge par le RSI et contesté le défaut de versement de sa pension d'invalidité depuis juillet 2010.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 12/00416.
Par jugement du 16 octobre 2013, ce tribunal a :
- prononcé la radiation de ce recours et sa suppression du rang des affaires en cours « à charge de réinscription après décision de la cour d'appel d'Orléans »,
- dit cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la reprise de l'instance qui pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente.
L'affaire a été réinscrite sous le numéro 18/00259.
Par un jugement du 17 octobre 2019, opposant dorénavant M. [L] à l'Urssaf venant aux droits du RSI, le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, devenu compétent pour statuer sur les litiges, a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 11/00080 et 18/00259, l'affaire portant désormais le seul numéro 11/00080,
- constaté la péremption des instances introduites par M. [L] les 2 novembre 2010 et 14 mai 2012,
- constaté, par conséquent, leur extinction,
- débouté M. [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2019 et par conclusions remises le 17 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) en ses écritures du 13 juin 2022, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- déclarer l'Urssaf, venant aux droits du RSI, irrecevable en son moyen tiré de la péremption d'instance, sinon subsidiairement mal fondé,
- le déclarer en tout état de cause recevable en ses recours n°21800259 (anciennement 21200416) et 21100080,
y faisant droit,
- ordonner à l'Urssaf, venant aux droits du RSI, de procéder au recalcul des cotisations effectivement dues à partir de ses revenus effectifs au titre de l'exercice 2006, soit 7 096 euros et non pas sur la base de 58 342 euros,
- renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la cour de fixer afin de permettre à l'Urssaf de procéder à ce calcul,
- à défaut, la débouter de toutes ses prétentions,
en tout état de cause,
- ordonner qu'il lui soit versé rétroactivement les indemnités journalières impayées qui lui sont dues depuis l'arrêt de travail du 22 décembre 2009, ainsi que les sommes qui lui sont dues au titre de la pension d'invalidité depuis le 31 juillet 2010,
- donner acte à l'Urssaf, venant aux droits du RSI, de la remise des majorations de retard concernant la cotisation santé 2007 accordée pour un montant de 348 euros le 13 janvier 2013,
- la débouter de ses autres demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [L],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance concernant les deux recours formés par M. [L],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs argumentations.
Motivation de la décision :
La cour constate que la déclaration d'appel formée par M. [L] désigne l'Urssaf comme intimée, laquelle était effectivement défenderesse en première instance. Toutefois, cet organisme n'ayant pas été convoqué devant la cour pour faire valoir ses prétentions et moyens, il convient de réparer cette omission en la convoquant à une prochaine audience.
Par ailleurs, alors que l'appelant conteste l'intérêt et la qualité à agir de la caisse, il appartient à cette dernière de répondre précisément sur ce point en indiquant les textes fondant son intervention. La cour rappelle que si le litige concerne le paiement rétroactif d'indemnités journalières et d'une pension d'invalidité, M. [L] forme également des prétentions quant à la remise de majorations de retard au titre des cotisations 2007 et le recalcul de cotisations dues au titre de ses revenus 2006.
Concernant cette dernière demande, la cour entend rappeler qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (CRA) qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. A défaut, la forclusion peut être opposée si la notification porte mention de ce délai.
Or, la cour constate qu'à l'appui de la prétention considérée, l'appelant ne vise aucune décision de l'Urssaf concernant le point contesté, pas plus qu'il ne justifie de la saisine de la CRA.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire part de leurs observations sur ces différents points et sur les conséquences en découlant et de convoquer l'Urssaf pour l'audience considérée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt avant dire droit et en dernier ressort,
ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 mars 2023 à 9h30 et la convocation de l'Urssaf à cette date,
dit que les parties devront faire connaître leurs observations concernant :
- les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la caisse soutenues par M. [L], la caisse devant préciser, notamment, ainsi que l'Urssaf le fondement textuel de leur compétence,
- l'absence de précision de l'appelant concernant la décision contestée de l'Urssaf relative au calcul des cotisations dues au titre de l'exercice 2006 et, partant, de saisine de la commission de recours amiable, ainsi que les conséquences procédurales éventuelles ;
- enjoint à M. [L] de produire les décisions contestées des organismes ci-dessus, et notamment celles relatives aux majorations contestées ;
- invite, dans le respect du contradictoire, les parties à se faire connaître leurs observations au moins quinze jours avant la tenue de l'audience de réouverture des débats ;
- dit que la présente décision vaut convocation de M. [L] et de la caisse à l'audience ci-dessus.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment