Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Marion SOUID
- Me Lydia BOUDRICHE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/03804
N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6Q
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], né le 4 septembre 1962 à [Localité 4] (85), de nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0445 et par la SARL ALTALEGA AVOCATS, prise en la personne de Me Marion GALERNEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDEUR
La société MBA, gérant Monsieur [U] [D], situé au [Adresse 1],
représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #555
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03804 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2021, Monsieur [X] [N] a acquis auprès de Monsieur [D] [U], exerçant sous l’enseigne MBA, un véhicule Citroën Nemo, immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 7.500 euros avec une garantie contractuelle de 3 mois.
Après l’acquisition, Monsieur [N] s’est plaint d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses et Monsieur [U] est intervenu pour effectuer une vidange de la boîte de vitesses, le remplacement des joints spi, la vidange de l’huile du robot de commande et le réapprentissage dudit robot.
Cette intervention n’a pas suffi à remettre le véhicule en état, et une expertise amiable s’est tenue le 22 juin 2021 à la demande de GROUPAMA, assureur de Monsieur [N], qui a conclu à la nécessité de procéder au remplacement de l’actionneur de boîte de vitesses et du capteur de sélection.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022, Monsieur [X] [N] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
A titre principal,
- Ordonne la résolution de la vente du véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre lui et Monsieur [D] [U] ;
- Condamne Monsieur [U] à lui verser la somme de 7.500 euros au titre du remboursement de la vente, outre les frais d'expertise amiable ;
- Condamne Monsieur [U] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
- Condamne Monsieur [U] à lui verser la somme de 3.536,03 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule, ainsi que les frais d'expertise amiable ;
- Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En tout état de cause,
- Condamne Monsieur [U] à lui verser la somme de la somme de 2.013 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARLALTALEGA AVOCATS, constituée par Maître Marion Galerneau, avocat inscrit au Barreau de La Roche sur Yon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] expose pour l’essentiel que lorsqu’il a essayé le véhicule avant la vente, il a fait remarquer à Monsieur [U] que les vitesses ne passaient pas bien et que le voyant start & stop restait allumé.
Il précise que le vendeur lui a alors conseillé de se rendre chez un concessionnaire Citroën afin de faire procéder à ce qu’il décrivait comme une menue réparation en lui assurant qu’il prendrait en charge le coût de cette réparation.
Il explique que la réparation s’est révélée beaucoup plus onéreuse que prévue de sorte que Monsieur [U] a refusé de la prendre en charge et qu’il a lui-même repris le véhicule pour effectuer la réparation.
Il fustige la mauvaise foi du vendeur puisque le véhicule lui a été restitué sans avoir été réparé.
Il considère donc avoir été trompé par le vendeur qui est un professionnel, qui connaissait la réalité de l’état du véhicule et qui lui a fait croire qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement mineur facilement réparable et dont il assumerait le coût.
Il explique par ailleurs que lors de l’expertise amiable, l’expert a conclu que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse était antérieur à la vente et qu’il a été constaté alors que le véhicule était encore sous garantie contractuelle.
Il s’estime donc fondé à mettre en oeuvre l’action résolutoire prévue par les articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement l’action estimatoire.
Dans cette dernière hypothèse, il évalue son préjudice à la somme de 3.536,03 euros correspondant au coût des réparations nécessaires.
Dans tous les cas, il estime avoir subi un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 3.000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
Monsieur [U] qui a constitué avocat n’a pas conclu, la clôture a été prononcée le 11 septembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 25 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, même si Monsieur [N] indique lui-même avoir constaté, lors d’un essai routier antérieur à la vente que les vitesses ne passaient pas bien, et s’il ne justifie pas des propos rassurants qui, selon lui, ont été tenus par le vendeur sur le caractère mineur du défaut, ses propos sont malgré tout corroborés par le document daté du 29 avril 2021 et qui atteste de la reprise par le vendeur du véhicule pour une vidange de la boîte de vitesses, le changement des joints spi et une intervention sur le robot de commande.
Le comportement du vendeur n’a pas permis à Monsieur [N] de prendre la mesure du vice dans toute son ampleur et en toute hypothèse, dès lors que le vendeur a repris le véhicule pour une intervention, l’acheteur était en droit de penser que le véhicule allait lui être restitué en état de fonctionnement.
Tel ne fut pas le cas, et l’expertise amiable organisée à la demande de l’assureur de Monsieur [N] a mis en évidence que le véhicule était impropre à son usage et qu’il fallait opérer des réparations sur la boîte de vitesses pour un montant de 3.500 euros soit près de la moitié du prix d’achat du véhicule.
L’expert a également confirmé que le vice préexistait à la vente.
Pour les motifs exposés supra, les constatations opérées le jour de la vente par Monsieur [N] ne lui ont pas permis de prendre conscience du vice dans toute son ampleur et de l’impropriété du véhicule à son usage.
Dans ce cas, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix entre rendre la chose contre restitution du prix et garder la chose en se faisant rendre une partie du prix.
Compte tenu du montant des réparations qui avoisine la moitié du prix d’achat du véhicule, Monsieur [N] sera accueilli en son action rédhibitoire, et la vente sera résolue.
Monsieur [U] sera donc condamné à rembourser à Monsieur [N] la somme de 7.500 euros à charge pour lui de venir, à ses frais, récupérer le véhicule.
Dans son assignation, Monsieur [N] sollicite en outre le remboursement des frais d’expertise amiable.
Toutefois, cette demande n’est pas chiffrée et Monsieur [N] ne justifie pas avoir lui-même supporté ces frais.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, Monsieur [U] qui exerce sous l’enseigne MBA, doit être regardé comme un professionnel de la vente d’automobiles qui, en cette qualité, est réputé connaître les défauts de la chose vendue.
Monsieur [N] réclame la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et financier.
Au titre du préjudice financier, il ne produit que deux factures de recherches de panne de la SA MASA de 102 euros chacune du 08 décembre 2021 et visant des ordres de réparation du 26 mars 2021.
Par ailleurs, les tracas subis par Monsieur [N] après la vente, sont à l’évidence constitutifs d’un préjudice moral et Monsieur [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [D] [U] qui succombe, sera tenu aux dépens. Il convient toutefois de rappeler que contrairement à la demande formulée, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile le droit de recouvrer directement les dépens contre la partie condamnée n’appartient qu’à l’avocat postulant et non à l’avocat plaidant.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [X] [N] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 11 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 7.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour Monsieur [U] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024.
La GreffièreLe Président
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