Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 22/00126 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNSL
Décision attaquée :
du 06 janvier 2022
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
(Surendettement)
--------------------
Mme [Z] [P], débitrice
C/
Mme [G] [R]
et 13 autres créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le :
01.12.22
Expéd. - Grosse
Me CALVEZ 01.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 18 - 5 Pages
DÉBITRICE APPELANTE :
Madame [Z] [P],
[Adresse 3]
Représentée par Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 18033 22/002087 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) Madame [G] [R]
[Adresse 4]
2) S.A. [31]
[Adresse 5]
3) ETS [28]
[Adresse 25]
4) TRÉSORERIE PAYS DE [Localité 32]
[Adresse 7]
5) [13]
[Adresse 11]
6) [12]
Chez [15] - [Adresse 18]
7) [29]
[Adresse 1]
8) [26]
[Adresse 21]
9) [19] SERVICE CLIENT chez [22]
[Adresse 10]
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1er décembre 2022
10) S.A. [16] chez [30]
[Adresse 17]
11) [14]
[Adresse 9]
12) [20]
[Adresse 8]
13) [23]
[Adresse 33]
14) [27] DIRECTION GRAND OUEST, service recouvrement
[Adresse 6]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE , présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Lors de sa séance du 20 juillet 2021, la Commission de surendettement des particuliers de l'Indre saisie par [Z] [P] a élaboré les mesures imposées suivantes :
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1er décembre 2022
- rééchelonnement du passif sur une durée de 24 mois afin de permette à la débitrice de vendre son bien immobilier.
Sur contestation de [Z] [P], le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Châteauroux par jugement en date du 06 janvier 2022 a notamment :
- déclaré [Z] [P] recevable mais mal fondée en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Indre,
- Confirmé les mesures imposées élaborées par la commission le 20 juillet 2021 prévoyant la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois, sans taux d'intérêts afin que [Z] [P] puisse vendre son bien immeuble et dit que lesdites mesures entreront en vigueur à la date du jugement.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 26 janvier 2022, [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
[Z] [P] été régulièrement convoquée à l'audience du 02 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 08 février 2022.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 04 février 2022.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 06 octobre 2022.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
Direction Générale des Finances Publiques Trésorerie du Pays de Valençay - courrier du 14 juin 2022-.
Synergie - [16] - courrier du 02 mars 2022-.
CIC OUEST- courrier du 11 février 2022-.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'appelant le 11 janvier 2022, et celle-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 26 janvier 2022, dans le respect des légaux.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes
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du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
Devant la cour, [Z] [P] conteste la décision de suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois afin de lui permettre de vendre son bien immeuble dont la valeur était estimée à la somme de 16 500 euros, affirmant qu'elle ne peut réaliser la vente de la maison en indivision familiale entre six personnes et dont l'état est très dégradé.
Pour autant, si la débitrice verse aux débats une attestation notariée de maître [U], notaire à [Localité 24], en date du 05 janvier 2017 indiquant être en charge de la succession de [O] [L], veuve d'[H] [P], décédée le 13 septembre 2015, laissant pour lui succéder cinq de ses enfants dont [Z] [P], par ailleurs instituée légataire universelle de la quotité disponible par testament authentique du 25 juin 1999, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'immeuble sis [Adresse 2] fait partie de la succession.
Au contraire, [Z] [P] est identifiée comme propriétaire de l'immeuble dans tous les documents versés relatifs à un litige l'opposant à un entrepreneur après réalisation de travaux.
Ainsi, à défaut pour la débitrice de démontrer d'une part, l'indivision évoquée, et d'autre part, la valeur réelle de l'immeuble, le jugement de première instance sera confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par [Z] [P] ;
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Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme de LA CHAISE, pour la présidente régulièrement empêchée , et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
A. JARSAILLON S. de LA CHAISE
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