Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13815 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2018F00532
APPELANTE
S.A.S. DIEL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 320 25 2 4 89
Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 8 décembre 2009, la SA OSEO FINANCEMENT - devenue ensuite BPIFRANCE FINANCEMENT puis BPIFRANCE - a consenti à la SAS MECACONCEPT spécialisée dans la fabrication de produits métalliques, un prêt dit « contrat de développement innovation » d'un montant de 400 000 euros et d'une durée de six ans au taux de 4,47 %, dont l'objet était le renforcement de sa structure financière aux fins d'accompagner la conception et le lancement commercial d'une nouvelle gamme de produit dite «GREENPARCK ». Ce concours devait être remboursé en 20 versements trimestriels comprenant l'amortissement du capital différé d'une année, le règlement des intérêts et le complément de rémunération, constitué d'une rémunération trimestrielle égale à 0,1232% du quart du chiffre d'affaires HT annuel. Une retenue de 20 000 euros sur les fonds prêtés était retenue par OSEO comme gage espèces, la créance de l'emprunteur à ce titre étant rémunérée au taux de référence du prêt au jour du décaissement.
La société MECACONCEPT - devenue SRC et transformée en structure holding - a postérieurement à ce concours apporté ses actifs à deux sociétés nouvellement créées à savoir DIEL SAS et MECACONCEPT SAS et par courrier du 9 décembre 2010, BPIFRANCE FINANCEMENT a accepté de transférer le financement en cause à la première de ces entités à hauteur du capital restant dû soit 320 000 euros à la société DIEL sous réserve du nantissement des 41 610 actions de la SAS MECACONCEPT détenus par la société holding SRC.
Des échéances du prêt sont restées impayées à compter du 31 octobre 2012 et des aménagements - soit la réincorporation de l'arriéré au capital non échu et l'allongement de la durée du prêt avec échéancier modifié - ont été définis par avenants des 19 février 2013 puis 13 février 2014 à la demande de la SAS DIEL qui n'a cependant pas formalisé son accord sur ces nouvelles modalités de remboursement, indiquant par courrier de son conseil qu'il ne lui était pas possible de s'engager dans les délais requis mais voulait envisager d'autres conditions de remboursement.
Des tentatives de résolution amiable ont ensuite été vainement entreprises dans le courant de l'année 2014, suivies d'une mise en demeure datée du 21 mai 2014.
Le nombre d'impayés du prêt étant de 14 au dernier trimestre de l'échéancier du crédit soit le 31 janvier 2016, c'est dans ce contexte que par acte du 2 août 2018, la société BPI FRANCE FINANCEMENT a fait assigner la SAS DIEL devant le tribunal de commerce d'EVRY en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 303 146,33 euros - suivant arrêtée de compte au 15 mars 2021 - au titre du contrat de prêt participatif référencé 035l1745 001 en date du 8 décembre 2009, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,360 % l'an soit le taux contractuel de 4,360 % augmenté de la majoration contractuelle de 3 % pour les intérêts de retard à compter de la date de la signification de l'assignation.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal de commerce a :
- condamné la société DIEL à payer à BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 303 146,33 euros majorée d'intérêts au taux de 7,360 % à compter du 2 août 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de cette date,
- condamné la société DIEL à payer à BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté BPIFRANCE FINANCEMENT du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société DIEL aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 euros TTC.
Ce, aux motifs que :
-la société DIEL doit bien être substituée à MECACONCEPT dans l'exécution du contrat de prêt tel que présenté à son origine, elle ne peut invoquer le fait de n'avoir pas signé les avenants dont les demandes de la banque ne tiennent pas compte ;
-à l'origine du prêt de 400 000 euros, seuls 380 000 euros ont été versés sur le compte bancaire de MECACONCEPT, les 20 000 euros restants ont été conservés par OSEO FINANCEMENT au titre de gage espèces portant intérêts à hauteur de 4 406,01 euros arrêtés au 31 janvier 2016, à l'arrêté des comptes au 31 janvier 2016, le bénéficiaire du crédit avait procédé à des remboursement en capital à hauteur de 120 000 euros, le décompte du capital restant dû s'établissant à 255 593,99 euros (380 000 moins 120 000 et moins 4 406,01 euros) n'est pas contesté, s'y ajoutent des intérêts contractuels à hauteur de 22 890 euros calculés au taux du crédit et au regard des échéances impayées jusqu'au 31 janvier 2016, le complément contractuel de rémunération à hauteur de 18 142,34 euros calculé conformément aux stipulations du contrat de prêt et des frais de recouvrement contractuels de 6 420 euros, le montant total de la créance de la société DIEL s'élève en conséquence à 303 146,33 euros ;
- la débitrice soutient avoir réglé les sommes de 41 514,11 euros au titre des intérêts, 11 234,34 euros au titre du complément de rémunération et 12 838,98 euros sans en préciser l'affectation, mais n'apporte aucun justificatif de ces règlements qui sont contestés par la banque ;
- à la supposer encore mobilisable, la garantie fournie par la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE n'aurait aucune incidence sur les sommes dues par la SAS DIEL à BPIFRANCE FINANCEMENT, ne pouvant profiter qu'à celle-ci en cas de défaillance de l'emprunteur.
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Par déclaration en date du 1er octobre 2020, la SAS DIEL a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 18 juin 2020 en ce qu'il a :
-condamné la société DIEL à payer à BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de
303 146,33 euros, majorée d'intérêts au taux de 7,360 % à compter du 2 août 2018 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;
-condamné la société DIEL à payer à BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
-condamné la société DIEL aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la société BPIFRANCE FINANCEMENT de sa demande au titre des intérêts contractuels ;
DEBOUTER la société BPIFRANCE FINANCEMENT de sa demande au titre du complément contractuel de rémunération ;
DEBOUTER la société BPIFRANCE FINANCEMENT de sa demande au titre des frais de recouvrement contractuel ;
DEBOUTER la société BPIFRANCE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDER à la société DIEL un report de la dette de deux années en application de l'article 1343-5 du code civil ;
JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Faisant valoir pour l'essentiel que :
- contrairement aux conditions générales, BPIFRANCE n'a pas communiqué au stade de l'assignation le courrier prononçant l'exigibilité immédiate du crédit faute de remboursement, or bien avant le courrier du 21 mai 2014, la société DIEL a vainement tenté de trouver un moyen de résoudre amiablement le litige entre 2014 et 2015, contrairement à ce que prétend la banque l'appelante est bien revenue vers elle pour trouver une solution de règlement parallèlement aux efforts entrepris pour développer son activité;
- le contrat de prêt fait mention au titre des garanties et clauses particulières de la participation en risque de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à hauteur de 20% de l'encours du crédit, or BPIFRANCE ne justifie nullement des démarches entreprises auprès de cette dernière, par message en date du 5 mars 2019 elle a indiqué que « sa caution a pris fin au 01/03/2018 » ce qui devait être vérifié sauf pour le créancier à engager sa responsabilité en privant la SAS DIEL de cette couverture ;
- la banque indique dans son décompte un montant d'intérêts contractuels de 22 890 euros mais il n'est pas tenu compte des sommes de 41 514,11 euros au titre des intérêts, de 11 224,34 euros au titre du complément de rémunération et de 12 838,98 euros qui ont déjà été réglées, de même elle retient un complément de rémunération de 18 142,54 euros sans aucun détail sauf à viser l'article du contrat sur la rémunération du prêt qui renvoie aux conditions particulières, enfin elle inclut dans le montant réclamé des frais de recouvrement qui ne sont pas justifiés ;
- la SAS DIEL n'ayant pas atteint les objectifs de commercialisation du produit lui permettant d'assurer le remboursement et la pérennité de la société sans une solution négociée, elle est fondée à solliciter un report de 2 ans et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA BPIFRANCE demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1146, 1154 et suivants du code civil en leurs versions en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicables à l'espèce,
IN LIMINE LITIS
PRENDRE ACTE que la société intimée poursuit la présente procédure sous sa nouvelle dénomination sociale, à savoir BPIFRANCE,
INTEGRER en conséquence la nouvelle dénomination de la société intimée, soit BPIFRANCE, dans le suivi de la procédure d'appel et dans l'arrêt à intervenir,
SUR LE FOND
CONFIRMER purement et simplement le jugement déféré prononcé le 18 juin 2020 par le tribunal de commerce d'EVRY en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la société DIEL, appelante au principal, de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de report de paiement de sa dette de deux ans et de sa demande de substitution du taux légal au taux contractuel au titre des intérêts ;
CONDAMNER la société DIEL à payer à la société BPIFRANCE, au titre de la procédure d'appel, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DIEL aux entiers dépens d'appel dont distraction pourra être faite par Maître [X] [N] au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Faisant valoir pour l'essentiel que :
- la société DIEL admet ne pas avoir répondu aux propositions amiables concrétisées par les deux lettres-avenants, aucune offre de règlement n'est faite bien que la SA BPIFRANCE ait très clairement mis un terme aux négociations par sa mise en demeure du 21 mai 2014, c'est seulement le 22 mai 2014 que l'appelante a répondu en se contentant d'indiquer qu'elle « ne pouvait pas s'engager dans les conditions posées et le délai imparti par la BPI », les courriers de son conseil ne peuvent s'analyser comme de véritables tentatives de résolution amiable, elle ne justifie pas de sa situation financière ;
- sur le décompte des sommes dues, la SAS DIEL ne peut revendiquer un quelconque droit au titre de la participation en risque de la Caisse d'Épargne car cette garantie ne se substitue pas aux engagements et obligations contractuelles du débiteur qui reste tenu du tout, ensuite pour ce qui est du capital restant dû avant déduction du gage espèces, l'arrêté de compte est fondé sur le prêt accordé soit 400 000 euros sur lequel reste dû en capital la somme de 280 000 euros avant la déduction du gage espèces, ce restant dû est ensuite chiffré dans l'arrêté de compte à 255 593,99 euros soit 280 000 euros - 24 406,01 au 31 janvier 2016 ;
- sur les intérêts contractuels, BPIFRANCE a produit le tableau de remboursement de sa créance, il est argué du paiement de plusieurs sommes sans rapporter la preuve de ces versements au-delà de ceux constatés par la banque, le complément de rémunération résulte de l'application du contrat, l'appelante reconnaissant elle-même dans ses écritures du 28 décembre 2020 ne pas élever de contestation de ce chef, les intérêts de retard contractuels sont de 4,36% comme indiqué dans le tableau de remboursement du 12 juillet 2018, dans une volonté de simplification de présentation de sa demande, la banque n'a demandé leur application qu'à compter de la date de signification de l'assignation, enfin la SA BPIFRANCE produit le détail des impayés de la société DIEL et deux arrêtés de compte au 20 février 2019 et au 15 mars 2021 qui justifient des frais de recouvrement.
- la société DIEL demande le report de sa dette sur 2 ans et la modification du contrat pour que les intérêts soient portés au taux légal, mais la créance est ancienne et l'appelante n'a versé aucune somme depuis 2013 pas plus qu'elle n'a produit la moindre pièce sur sa situation financière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur le quantum de la créance réclamée par la SA BPIFRANCE :
Il est précisé à titre liminaire qu'aux termes de la convention de partage de risque relative au contrat de développement précité signé entre OSEO FINANCEMENT et la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE - la durée de cet engagement n'étant pas précisée - la première déclare garantir à celle-ci le remboursement des sommes dues à concurrence de 20% dans l'hypothèse de la déchéance du terme ou de la connaissance par OSEO d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. Il est stipulé à l'article 10 de la convention que « le présent engagement pris par l'établissement de crédit à l'égard d'OSEO FINANCEMENT n'est stipulé qu'au profit de ce dernier qui seul pourra s'en prévaloir » de telle sorte que la société DIEL ne peut prétendre à une limitation de son obligation de règlement du fait de cette convention. Il est dès lors indifférent que la CAISSE D'EPARGNE interrogée par la société MECACONCEPT sur le décompte des sommes dues au 31 mars 2018, ait indiqué que « cette caution [avait] pris fin au 01/03/2018 » cette circonstance à la supposer avérée ne concernant que les relations entre les parties après l'issue des actions entreprises à l'égard de la société débitrice.
Ensuite sur le décompte des sommes dues qui n'est pas détaillé, il se présente de la façon suivante (arrêté au 15 mars 2021, pièce BPI 18) :
-contrat transféré à la société DIEL pour 320 000 euros au taux fixe de 4,360% l'an
-capital avant déduction du gage-espèces de 24 406,01
euros arrêté au 31/01/2016 : 280 000 €
-capital après déduction du gage-espèces : 255 593,99 €
-intérêts contractuels : 22 890,00 €
-complément de rémunération : 18 142,54 €
-intérêts de retard au taux contractuel + de 3% l'an : 99,14 €
-frais de recouvrement : 6 420,66 €
Il est précisé que le capital restant dû avant déduction du gage-espèces n'est pas discuté. De même, la société DIEL reconnaît désormais que si l'assignation ne comportait pas le détail des intérêts produits par cette somme, il y a été remédié depuis lors (pièce BPI 13).
Le détail des intérêts contractuels, du complément de rémunération calculé selon les stipulations du contrat et des frais de recouvrement sont ensuite communiqués pour la période du 31 octobre 2012 au 20 février 2016, et sont inchangés dans l'état récapitulatif au 15 mars 2021 (pièces BPI 14 et 18).
En ce qui la concerne et alors que cette absence d'éléments justificatifs était précédemment soulignée par le tribunal, la société DIEL ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité des règlements qu'elle affirme avoir effectués alors que l'arriéré indiqué par BPI FRANCE s'établissait à 40 000 euros en capital à la date du 19 février 2013, de sorte que compte tenu de l'ensemble des observations qui précèdent, elle ne conteste pas utilement le montant global qui lui est réclamé.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société DIEL au paiement de la somme de 303 146,33 euros.
2- sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
Il ressort des pièces produites par BPIFRANCE que :
- à la suite d'un rendez-vous en date du 19 décembre 2012, et alors que l'arriéré en capital s'élevait à 40 000 euros, il a été proposé par la banque que le capital non échu de 280 000 euros soit remboursé en 14 versements jusqu'au 30 avril 2017 avec une franchise de 4 trimestres ;
- à la suite de nouvelles discussions en date du 22 janvier 2014 et selon un nouveau projet d'avenant du 13 mars 2014, l'arriéré alors de 120 000 euros était réincorporé au capital non échu au 31 janvier 2014 soit 160 000 euros avec une franchise en capital de 2 trimestres et un allongement du prêt de 2 années, cette fois avec une progressivité de l'amortissement du capital, portant le terme de l'échéancier au 31 janvier 2018.
C'est à ce second courrier que la société DIEL a répondu par l'intermédiaire de son conseil le 22 mai 2014 en indiquant qu'elle ne pouvait s'engager selon les modalités proposées et souhaitait « envisager avec la BPI des conditions de remboursement tout en évitant le recours à une procédure » lui demandant alors de lui indiquer si elle était « disposée à entreprendre de nouvelles discussions » ce alors qu'une mise en demeure datée du 21 mai 2014 lui était parallèlement adressée par la banque sur la base d'un arriéré en capital de
140 000 euros.
Ainsi que le fait observer l'intimée, aucune proposition précise d'apurement de la dette ne lui a été communiquée avant ce courrier de mise en demeure, la société DIEL lui écrivant en effet le 7 octobre 2014 que sa situation « ne lui permettra pas un remboursement de la créance dont s'agit » en lui indiquant alors « je vous joins les comptes annuels de l'exercice clos au 31 mars 2014 desquels il ressort une perte de 181 024 euros. Les perspectives de commercialisation du produit ne permettront pas d'assurer le remboursement et la pérennité de la société sans une solution négociée. Dès lors la société DIEL qui est soucieuse d'éviter une déclaration de cessation de paiements propose à titre de solde de tout compte de régler la somme de 40 000 euros. Le montant de cette somme est à mettre en perspective avec l'échec de la commercialisation [du] produit qui induit l'absence de développement pour l'avenir, et les sommes d'ores et déjà remboursées ».
Par une seconde lettre du 17 décembre 2015, la société DIEL a adressé à BPI FRANCE « le bilan de l'exercice clos au 31 mars 2015 qui fait état d'une perte de 74 484 euros » et indiquant que son objectif est d' « assumer le principe de l'engagement souscrit mais d'envisager de nouvelles modalités de remboursement et une novation par changement de débiteur ». Elle proposait alors de « revenir à la situation contractuelle initiale ayant conduit la société MECACONCEPT devenue SRC à souscrire le contrat » avant son transfert, de telle sorte que DIEL serait déchargée de son obligation et le nantissement du compte titres ferait l'objet d'une mainlevée.
La société MECACONCEPT demandait ensuite que le montant de la dette soit renégocié.
Elle rappelait les règlements dont elle se prévaut - sans plus en justifier - dans le cadre du présent litige, et proposait d'affecter un pourcentage du résultat après IS chaque année de 30% avec un plafond de 50 000.
Dans ses dernières conclusions d'appel, la société DIEL demande un report de deux années et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, ce qui selon elle doit lui permettre de développer la commercialisation du produit objet du financement.
Sans méconnaître le quantum de la créance réclamée et les conséquences s'attachant à son exigibilité, la cour ne peut cependant que constater l'absence de tout élément comptable d'actualisation fourni au soutien de cette demande alors qu'il lui appartient en application du texte précité de statuer en considération certes des besoins du créancier, mais également de la situation du débiteur.
La demande de délais de paiement - qui était formulée en première instance mais sur laquelle la décision entreprise n'a pas statué - ne peut ainsi être accueillie.
Le jugement sera au vu de ce qui précède confirmé en toutes ses dispositions incluant celles relatives aux intérêts.
3- dépens et frais irrépétibles :
La SAS DIEL qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société BPIFRANCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS DIEL de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS DIEL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DIEL à payer à la société BPIFRANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,