Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me STRABONI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 22 janvier 2026
à M.[N]
à Mme [N] née [S]
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/01851 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HMA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [S] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties, prenant effet le 20 janvier 2023, relatif à un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 925,61 euros outre 132,65 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à Monsieur [G] [N] et Madame [I] [S] ép [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [I] [S] ép [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 juin 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative a été soldée. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [N] et Madame [I] [S] ép [N] comparaissent et ne s’opposent pas aux demandes de la SA SOGIMA.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [N] et Madame [I] [S] ép [N], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser in solidum à la SA SOGIMA la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [G] [N] et Madame [I] [S] ép [N] in solidum à payer à la SA SOGIMA la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [N] et Madame [I] [S] ép [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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