Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/01919 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRVY
[L] [G]
c/
S.C.I. PROPRIÉTÉ DE L'ABBAYE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/01635) suivant déclaration d'appel du 05 juin 2020
APPELANT :
[L] [G]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.C.I. PROPRIÉTÉ DE L'ABBAYE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédya ROC, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Propriété de l'Abbaye est une société civile immobilière immatriculée le 29 juin 2012, au capital de 1 000 euros et dont le siège social est fixé au [Adresse 4].
En 2013, après modification des statuts, le capital social était détenu à 50% par Mme [N] et 50% par M. [X].
M. [L] [G], qui avait déjà prêté le 15 février 2014 une somme de 50 000 euros à la Sci Propriété de l'Abbaye, expose avoir consenti le 23 mai 2014, un nouveau prêt d'un montant de 19 500 euros à cette dernière, laquelle est représentée dans ladite opération par M. [X].
Par correspondance en date du 3 novembre 2014, M. [G] a mis en demeure la Sci Propriété de l'Abbaye d'avoir à lui payer la somme de 19 500 euros sous quinzaine, majorée des intérêts de retard.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Ainsi, par acte d'huissier du 25 octobre 2018, M. [G] a assigné la société Propriété de l'Abbaye devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes en remboursement des prêts consentis.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 21 novembre 2019 ;
- Déclaré irrecevables les conclusions de la société Propriété de l'Abbaye notifiées le 26 février 2020 ;
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Propriété de l'Abbaye dans ses conclusions du 5 septembre 2019 ;
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2020.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2021, M. [G] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [G],
- Réformer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 12 mai 2020,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Propriété de l'Abbaye à payer à M. [G] la somme de 51 500 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la mise en demeure soit à compter du 3 novembre 2014 jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner la société Propriété de l'Abbaye à payer à M. [G] la somme de 1 545 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 3% ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société Propriété de l'Abbaye à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société Propriété de l'Abbaye à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Propriété de l'Abbaye aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 16 juin 2021, la société Propriété de l'Abbaye demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [G] ;
- Confirmer la décision déférée ;
Y ajoutant,
- Débouter M. [G] de sa demande en remboursement d'une somme de 51 500 euros ;
- Débouter M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 1 545 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 3% ;
- Débouter M. [G] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en paiement faite par M. [G].
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1359 du code civil prévoit que 'L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant'.
Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé la valeur prévue à l'article 1359 du code civil à la somme de 1.500 €.
L'article 1362 du code civil ajoute que 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit'.
L'appelant reproche au jugement en date du 12 mai 2020 d'avoir retenu que le prêt de 19.500 € n'était pas établi. Il dit démontrer avoir remis à l'intimée un chèque d'un montant de 19.500 € en application de l'acte de prêt qui devait être conclu le 23 mai 2014, remettant une copie de ce document. Il remarque que cet emprunt n'est pas contesté, quand bien même le projet de prêt n'a pas été signé par son adversaire, qu'il estime néanmoins conclu, car notamment sollicité et organisé par la Sci Propriété de l'Abbaye.
Il remarque que non seulement il a mis en demeure son adversaire par son courrier signé du 3 novembre 2014 et qu'il devait être remboursé au plus tard le 30 octobre suivant ou lors de la vente de l'ensemble immobilier situé à [Localité 3] appartenant à l'intimée. Il note que si cette vente était réalisée, la somme remboursée devait être d'un montant de 51.500 €, ce dernier devait être assorti d'un taux conventionnel de 4% à compter de la mise en demeure.
Il indique que ce remboursement ne saurait être usuraire, mais qu'il lui a été indiqué que ses demandes de cession des parties de la Sci Propriété de l'Abbaye ou un taux d'intérêts plus important n'étaient pas réalisables, raison pour laquelle il a proposé ce prêt d'un montant de 51.500 € à la vente de la maison.
Il ajoute être fondé à solliciter une indemnité forfaitaire de 3% des sommes à recouvrer, soit 1.545 €.
***
La cour constate qu'il est produit un projet d'acte notarié établi par Maître [H] relatif à un prêt de 19.500 €, mais que celui-ci, s'il a été signé par le mandataire de l'appelant, ne l'a pas été par l'intimée.
M. [G] communique néanmoins aux débats non seulement une copie du chèque d'un montant de 19.500 € à l'ordre de l'intimée en date du 23 mais 2014, encaissé le 26 mai suivant, mais également les déclarations des associés de la partie adverse devant les services d'enquête les 13 mars et 1er avril 2017, lors desquelles les intéressés confirment l'existence du prêt d'un montant de 19.500 €.
Ces éléments constituent sans conteste des débuts de preuve et un aveu par la Sci Propriété de l'Abbaye de l'existence de la conclusion du projet de prêt versé aux débats. La décision des premiers juges sera donc infirmée.
En revanche, l'appelant n'établit pas que la condition prévue à l'alinéa i des conditions du prêt, prévu en page 4 du contrat, à savoir la vente d'un bien immobilier, ait été remplie, faute de verser la moindre pièce en ce sens.
Aussi, la Sci Propriété de l'Abbaye sera-t-elle condamnée à régler à son adversaire la seule somme de 19.500 € avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 3 novembre 2014.
En outre, puisque prévu à l'alinéa 7 des conditions générales, l'intimée sera également condamnée à verser à l'appelant la somme de 1.545 € au titre de l'indemnité contractuelle de 3% du capital restant dû.
Il sera en outre ordonné, en application du contrat conclu entre les parties, la capitalisation des sommes dues en application de l'article 1343-2 du code civil.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive faite par M. [G].
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] sollicite le paiement de la somme de 5.000 € à ce titre, arguant des montants que son adversaire lui a fait miroiter, alors que l'acte authentique n'a jamais été régularisé alors qu'il avait versé les fonds. Il considère qu'il a été tiré profit de sa cécité.
Toutefois, faute que l'ensemble des prétentions de M. [G] ait été retenu ci-avant, notamment le fait que le montant de 51.500 € soit établi, il ne saurait exister de faute de la part de la Sci Propriété de l'Abbaye.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Sci Propriété de l'Abbaye, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la Sci Propriété de l'Abbaye soit condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 12 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sci Propriété de l'Abbaye à verser à M. [G] la somme de 19.500 € avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter du 3 novembre 2014, outre celle de 1.545 € au titre de l'indemnité de 3% :
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au titre de ces montants, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires faites par les parties ;
y ajoutant,
CONDAMNE la Sci Propriété de l'Abbaye à verser à M. [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Propriété de l'Abbaye aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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