Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJXF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00995
APPELANTE
Madame [U] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [Z], née [O], d'un jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé il suffit de rappeler que l'état de santé de Mme [Z], victime le 10 mai 2013 d'un accident du travail pris en charge par la caisse, a été déclaré consolidé au 15 décembre 2014 avec un taux d'IPP de 3% ; que l'assurée ayant sollicité une révision de ce taux, la caisse a, par décision du 03 octobre 2019, porté son taux à 8 % à compter du 24 janvier 2019 en retenant l'aggravation des séquelles ; que contestant ce taux d'incapacité permanente, Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu le taux de 8% ; que Mme [Z] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 juin 2020 ; que par jugement du 11 février 2021, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de Mme [Z] et l'a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu'« En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [Z] s'est vue reconnaître par décision du 3 octobre 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % au titre de l'''aggravation des séquelles d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite dominante traitée médicalement consistant en des douleurs et une limitation fonctionnelle de tous les mouvements'.
Le rapport médical de révision du taux d'IPP établi par le docteur [K] le 23 septembre 2019 est produit. Il reprend l'historique de la pathologie et rend compte de l'examen clinique. Il retient une aggravation des séquelles et une limitation fonctionnelle de tous les mouvements justifiant que le taux soit porté à 8 %.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux, retenant les séquelles suivantes "aggravation douloureuse ayant nécessité 3 arthro infiltrations et des séances de rééducation fonctionnelle de l'épaule droite sans nouvelle indication chirurgicale compte tenu:
- des constatations du médecin conseil
- de l'examen clinique retrouvant une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante sans amyotrophie
- de l'état antérieur documenté
- de l'ensemble des documents analysés".
Contestant ce taux, Mme [Z] produit au dossier un certificat médical établi le 19 octobre 2020 par le docteur [W] [C], laquelle atteste que cette patiente est très limitée dans l'exercice des actes quotidiens de la vie, de ce fait la révision du taux attribué de 8% suite au certificat d'aggravation du docteur [R] paraît insuffisant".
Toutefois, ce seul certificat médical, non étayé par d'autres éléments d'analyse médicale ne peut suffire à lui seul à remettre en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente faite par le médecin conseil.
En l'absence de tout autre élément médical de nature à remettre en cause cette évaluation, la demande de mise en oeuvre d'une expertise présentée par Mme [Z] sera rejetée.»
Mme [Z] a le 26 février 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire son recours recevable et bien fondé, et avant dire droit d'ordonner en vertu des articles R 142-10-5 1 du code de la sécurité sociale, et 771 5°, 256 et suivants du code de procédure civile, « une expertise chez tel expert qu'il lui plaira de désigner prenant soin de l'autoriser à s'adjoindre les offices d'un ou plusieurs sapiteurs aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente induit par son AT du 10/05/2013 »,
faisant valoir en substance que :
-le taux attribué est largement en deçà du guide barème prévoyant a minima 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante,
-aucun coefficient professionnel n'est venu majorer ce taux alors qu'elle a été licenciée depuis,
-il n'y avait aucun état antérieur,
-son médecin traitant exprime explicitement des réserves quant au taux attribué.
Sur injonction de la cour à l'audience, Mme [Z] demande, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d'expertise, de fixer son taux d'IPP à 10%.
Par ses conclusions écrites, la caisse, qui a sollicité par courrier du 07 mars 2022 d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense à laquelle Mme [Z] ne s'est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour « la confirmation du taux IP à 8% attribué à Mme [Z] ».
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .»
En l'espèce, Mme [Z] s'est vu notifier un taux d'IPP de 8% suite à l'''aggravation des séquelles d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite dominante traitée médicalement consistant en des douleurs et une limitation fonctionnelle de tous les mouvements" .
La commission médicale de recours amiable a conclu le 08 avril 2020 (pièce n°3 de la caisse) : « Assurée de 56 ans, en formation professionnelle, droitière ayant présenté un traumatisme indirect de l'épaule droite le 10/05/2013 traité chirurgicalement. Aggravation douloureuse ayant nécessité 3 arthro infiltrations et des séances de rééducation fonctionnelle de l'épaule droite sans nouvelle indication chirurgicale.
Compte tenu:
- des constatations du médecin conseil
- de l'examen clinique retrouvant une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante sans amyotrophie
- de l'état antérieur documenté
- de l'ensemble des documents analysés".
La Commission Médicale décide de maintenir le taux d'IP de 8 % »
C'est par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont, en application des dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [Z].
Il sera juste confirmé ou ajouté que :
-Mme [Z] n'a présenté en appel aucune pièce nouvelle, en sus de celles produites en première instance , étant précisé que le Dr [C] n'exprime dans son certificat médical du 19 octobre 2020 aucune certitude quant à l'insuffisance du taux ;
-la CMRA a retenu l'existence d'un « état antérieur documenté » ;
-le taux retenu de 8% est en cohérence, au regard d'un « état antérieur documenté » chez une assurée de 56 ans présentant une aggravation sans nouvelle indication chirurgicale, avec le barème indicatif préconisant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
-si la détermination du taux d'incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant lors de la consolidation la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l'état de santé consolidé de la victime, Mme [Z] ne justifie pas par ses productions pouvoir relever d'un coefficient professionnel, ne versant aucune pièce relative à sa situation professionnelle; dans ces conditions, Mme [Z] n'établit pas l'existence d'un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Mme [Z].
Mme [Z] ne produisant aucun élément de nature à justifier une nouvelle évaluation de son taux d'IPP sur aggravation, le taux d'incapacité fixé légitimement par la caisse à 8% au regard des séquelles imputables à l'aggravation du 24 janvier 2019 de l'accident du travail de Mme [Z] sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré;
DIT qu'à la date du 24 janvier 2019 les séquelles présentées par Mme [Z] en conséquence de l'aggravation de son accident du travail ont été correctement évaluées et qu'elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8% ;
DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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